J-09-151
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE.
La juridiction compétente pour statuer sur les litiges en matière de saisie conservatoire étant le Président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence ou le magistrat désigné par lui, la section de tribunal de Grand Bassam est incompétente pour connaître du litige.
Article 49 AUPSRVE
Section de tribunal de Grand Bassam, jugement civil contradictoire du 24 septembre 2006, affaire SOCABO C/ La CNPS, Sté COFRUDOR et Sté SELECTIMA.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs moyens, fins et conclusions :
Après délibération :
FAIT PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploits d’Huissier de justice en dates du 13 avril 2006 et du 08 mai 2006, la coopérative agricole de Bonoua dite SOCABO, agissant aux diligences et poursuites de Monsieur TCHOMIAN Mohi Jean, mandataire, selon une procuration générale, à lui délivrée par Monsieur Mathieu EKRA, Président du conseil d’Administration de ladite coopérative et ayant pour conseil Maître BINATE BOUAKE a signé la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dites CNPS, institution de prévoyance sociale, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur N’DOUMU Bernard, la société COFRUIDOR – SA et la société SELECTIMA – SA devant le Tribunal civil de ce siège pour s’entendre.
Dire et juger que la saisie dont s’agit est nulle et non avenue avec toutes les conséquences de droit
Condamner les défenderesses aux dépens :
Au soutien de son action, la SOCABO fait valoir que la CNPS a fait pratiquer saisie attribution de créances sur ses loyers entre les mais de la société SELECTIMA –SA et de la société COFRUIDOR –SA.
Qu’elle explique qu’une telle procédure est une véritable méprise eu égard au fait que le litige la concernant, elle et la CNPS est en doute devant la Cour d’Appel d’Abidjan, faisant conformément à l’article 112 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux voies d’ exécution, il est sursis à toute mesure d’exécution pendant la procédure d’appel.
Qu’en conséquence, le tribunal déclarera nulle et de nul effet la saisie dont s’agit.
En réplique la CNPS soulève d’une part l’irrecevabilité de l’action de la SOCABO conformément à l’article 170 de l’acte uniforme, susvisé, en ce que ladite action est intervenue hors délai et d’autre part l’incompétence de la section de tribunal de Grand-Bassam conformément à l’article 49 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux voies d’exécution.
SUR CE
EN LA FORME
Aux termes de l’article 49 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution compétente pour statuer sur les litiges en matière de saisie conservatoire est le Président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.
Que dès lors, c’est à tort que la section de tribunal de Grand-Bassam est saisie par la SOCABO en contestation ou en annulation d’une saisie attribution de créances pratiquées par la CNPS, sa créancière, entre les mains des sociétés SELECTIMA – SA et COFRUIDOR – SA.
Qu’il s’ensuit que le tribunal est incompétent pour connaître d’un tel litige.
Sur les dépens
La SOCABO succombe.
Il sied de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Se déclare incompétent.
Met les dépens à la charge de la SOCABO.