J-09-154
INJONCTION DE PAYER – CREANCE EXIGIBLE – ABSENCE DE CLAUSE RENDANT L’INTEGRALITE DE LA DETTE EXIGIBLE.
En l’absence de clause rendant l’intégralité de la dette exigible, seules les mensualités échues sont exigibles et peuvent donner lieu à la procédure d’injonction de payer
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTNCE D’ABENGOUROU, JUGEMENT CIVIL DU 04 NOVEMBRE 2004, AFFAIRE MME KANTE MARIAM c/ STE DPCI.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs demandes, explications moyens et fin.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que suivant exploit d’Huissier en date du 27 juillet 2004, madame KANTE MARIAM déclare faire opposition à l’ordonnance n 162/04 du 15 juillet 2004 l’ayant condamné à payer à la Société Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI la somme de 173.885.294 francs.
Elle sollicite qu’il plaise au tribunal rétracter l’ordonnance en question et condamner la DPCI aux dépens.
Elle explique qu’elle a passé avec la DPCI son fournisseur, une convention par laquelle celle-ci devenait gérante de sa pharmacie sise à Abengourou pour compter de septembre 2001, Selon elle, en mars 2003 la DPCI lui apprit qu’elle était devenue débitrice de 173.885.294 francs, alors qu’elle n’avait plus la gestion de la pharmacie; Elle poursuit pour dire que cette nouvelle du déstabilisa au point de l’entraîner dans un coma le 17 mars 2003; Elle ajoute que pour éviter le contentieux, elle s’engageait sa dette en procédant à des paiements et en renonçant aux ristournes de l’année 2003.
Elle soutient que la dette ne lui est pas imputable car la DPCI a reçu la pharmacie avec des comptes sains et a procédé a son endettement excessif, pour ensuite obtenir une ordonnance de condamnation; C’est pourquoi, selon elle, seul un expert pourra apporter l’éclairage nécessaire sur la situation financière de la pharmacie, tout en relevant la responsabilité de la DPCI pour mauvaise exécution de son mandat selon le code civil en son article 1991
Elle termine en remettant en cause le protocole d’accord grevé du nantissement de son fonds de commerce, motif pris de ce qu’étant malade au moment où elle apposait sa signature, son consentement a été vicié par la contrainte; de sorte que ledit protocole est nul en vertu des articles 1109 et1113 du même code.
En réplique, la DPCI déclare qu’il plaise au Tribunal débouter la demanderesse pour absence de moyen sérieux, car selon elle, c’est librement qu’elle a affecté en nantissement à son profit sa pharmacie le 1er décembre 2003, de sorte que si elle état en désaccord avec la DPCI sur le montant de la créance elle n’aurait pas accepté d’en faire le décompte en octobre 2003.
Elle ajoute que contrairement aux allégations de madame KANTE MARIAM, aucune expertise n’est nécessaire car le quantum de la créance a été régulièrement et librement arrêté par les parties.
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Les parties ayant fait valoir leurs moyens; il doit être statué contradictoirement.
Sur la recevabilité de l’action
Formée suivant les règles légales de forme et délai, l’opposition est recevable.
AU FOND
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions du traité OHADA sur le recouvrement simplifié des créances en son article 1er « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peur être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ».
Il est établit que l’accord de volonté des parties du 23 octobre 2003 établissant un échéancier a fixé à 173.885.294 francs de dette de madame KANTE MARIAM qui, sans dénier sa signature invoque sans preuve aucune cependant le vice de la violence qui aurait entaché son consentement pour le remettre en cause.
Il est également établi qu’à la date de l’action en justice, seules sept mensualités d’un montant total de vingt neuf millions cent trente neuf mille cinq cent quarante vingt (29.139.580) francs étaient échus; de sorte qu’en l’absence de clause rendant l’intégralité de la dette exigible, seule cette somme était à cette date exigible et pouvait donner lieu à la procédure d’injonction de payer.
Par ailleurs, Madame Kanté Mariam ne prouvant pas sa libération partielle, il échet de la condamner à payer à DPCI la somme de 29.139.580 francs.
Sur les dépens
Madame Kanté Mariam succombe partiellement tout comme la DPCI; elles doivent donc être condamnés aux dépens partagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Déclare Madame Kanté Mariam recevable mais partiellement fondé en son opposition.
La condamne à payer à la DPCI la somme de 29.139.580 francs échue de janvier à juillet 2004 au lieu et place des 173.885.294 francs arrêtés par l’ordonnance querellée n 162/04 du 15 juillet 2004.
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par les parties.
Condamne les défendeurs aux dépens.