J-09-156
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE – SIGNIFICATION – EXPLOIT – MENTIONS – INOBSERVATION – NULLITE (OUI) – CADUCITE DE L’ORDONNANCE – RETRACTATION.
L’absence d’une des mentions prescrites par l’article 8 AUPSRVE entraînant la nullité de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et partant la caducité de celle-ci, il y a lieu de la rétracter et d’ordonner la discontinuation des poursuites.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABENGOUROU, JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2006.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Des faits procédures et prétentions des parties
Attendu que suivant exploit en date du 24 novembre 2005 de Maître GNABA GRADJUE Jérémie, Huissier de Justice à Abengourou, monsieur Bayoko VAKA a signé devant le Tribunal civil de céans monsieur Alabé ALABE pour s’entendre rétracter purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer n 69 rendue le 23/6/2006.
Attendu que le demandeur expose au soutien de son action que courant année 1983, il avait sollicité et obtenu avec l’aval de monsieur ALABE ALABE auprès de la société Afrique de Crédit automobile dite SAFCA-SA, un véhicule de marque PONY pour un prix d’achat à crédit de 2.568.000 Francs CF, payable en 24 traites à raison de 107.000 Francs par mois.
Qu’après avoir pris possession dudit véhicule et payé dix sept traites d’un montant total de 1.819.000 francs CFA, il a été confronté à des difficultés budgétaires qui l’ont empêché à honorer les 07 traites restantes.
Qu’alors, sans préavis, la SAFCA-SA a procédé au retrait du véhicule sus-indiqué dans les 60 jour qui ont suivi le non paiement des traites et ce, au début de l’année 1985.
Qu’ainsi, à compter de ce retrait, il considérait sa dette éteinte à l’égard de la SFCA-SA malgré le préjudice que ledit retrait lui causait.
Que neuf (09) année plus tard, après le retrait du véhicule, soit en 1994, monsieur ALABE ALABE, prétextant avoir fait l’objet d’une saisie attribution de son salaire pratiquée par un Huissier de justice agissant pour le compte de la SAF CA-SA, pour avoir paiement de la somme de 1.566.400 francs considérée comme sa dette à lui (BAYOKO VAKA) à l’égard de ladite société, s’est fait remettre par ses soins la somme de 250 000 francs pour les besoins de ménage.
Que dès cet instant, monsieur ALABE ALABE n’a plus fait cas d’une quelconque dette que lui BAYOKO VABA aurait contractée à son égard.
Qu’il souligne étonnement relativement à la procédure de recouvrement de la somme de 1.566.400 francs CFA initiée par monsieur ALABE ALABE contre sa personne.
Qu’il soutient que la créance dont évoque monsieur ALABE ALABE n’existe pas, d’abord parce que celui-ci n’a produit aucune quittance de la SAFCA-SA attestant qu’il a affectivement payé pour son compte une somme d’argent et ensuite, la SAFCA en retirant le véhicule litigieux a libéré de leurs obligations l’acheteur et l’aval.
Attendu que monsieur Bayoko Vaka relève par ailleurs la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer n 69 rendue le 13/06/2005 pour non respect des prescriptions des articles 6., 7 et 8 alinéa 5 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement, Qu’il indique en effet, que c’est plutôt la requête et la décision destinée à être conservée au Greffe à titre de minute qui lui ont été signifiées au lieu de leurs copies certifiées conformes, l’empêchement ainsi de prendre connaissance des documents qui auraient été produits.
Attendu que pour résister à l’action du demandeur monsieur Alabé Alabé, le défendeur, conclut d’une part, à l’irrecevabilité de monsieur Bayoko Vako en son opposition pour violation de l’article 154 du code de procédure civile et pour mauvaise foi, et d’autre part, à la validité de l’ordonnasse d’injonctions de payer n 69/5/2005 rendue le 23/06/2005.
Qu’il explique qu’aux termes d’un contrat en date du 05 mai 1993, la SAFCA avait consenti à monsieur BAYOKO VAKA en vue de l’achat d’un véhicule automobile de marque Hyundaï immatriculé B 1050 CI-5, un crédit de 2.579.040 francs CFA remboursable en 24 traites d’un montant de 107 460 francs chacune (agios y compris) et par lui avalisé.
Que celui-ci n’ayant pas pu payer pleinement sa condamnation solidaire (monsieur BAYOKO VAKA et lui) suivant ordonnance n 16/88 rendu le 25 janvier 198 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abengourou.
Qu’à ce titre, L’Huissier instrumentaire Maître YRABE Nicolas pratiquait une procédure y compris), il a fait donner somation une saisie arrêt sur son compte à lui (Alabé Alabé), ouvert dans les livres de la BICICI et ce, du fait de l’insolvabilité de monsieur Bayiko Vaka.
Qu’alors, ayant payé la somme totale de 1.566.400 francs CFA (frais de procédure y compris), il a fait donner sommation à monsieur Bayoko Vaka le 8 décembre 2004, que celui-ci déclarait dans ledit acte reconnaître la créance et indiquait avoir payé la somme de 250 000 mille francs.
Attendu par ailleurs que monsieur Alabé Alabé souligne que les actes par lui produits à la suite de la signification de l’ordonnance d’injonction querellée, lui ont été délivrés par le Greffier en Chef.
Qu’en outre, soutient-il, la décision portant injonction de payer n’est non avenue que si elle n’a pas été signifiée dans les trois (3) mois de sa date.
Qu’en l’espèce l’ordonnance querellée a été notifiée le 13 juillet 2005.
Attendu que par des écritures datées du 25 décembre 2005, monsieur Bayoko Vaka a réitéré ses premières déclarations.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Attendu que les parties ont comparu et déposé des écritures.
Qu’il échet de statuer par décision contradictoire.
Sure l’exception d’irrecevabilité soulevée par monsieur ALABE ALABE
Attendu que cette exception, qui n’est pas d’ordre public, n’a été présenté par monsieur Alabé Alabé qu’après l’échec de la tentative de conciliation soit au moment du dépôt des pièces et mémoires pour les débats au fond.
Que dès lors il y a lieu de la rejeter conformément aux dispositions de l’article 125 du code de Procédure Civile, commerciale et administrative.
Attendu par ailleurs qu’il n’est pas contesté en l’espèce que les différents actes signifiées à monsieur Bayoko Vaka ne l’on pas été à sa personne.
Qu’il convient donc dire que la demande en opposition formée par celui-ci l’a été dans le délai de 15 jours conformément aux prescriptions de l’article 10 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécution.
QU’il échet par conséquent de la déclarer recevable.
AU FOND
Sur la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n 69 du 13/juin 2005
Attendu que monsieur Bayoko Vaka soutient que l’ordonnance querellée lui a été notifiée en minute de même que la requête la sous-tendant contrairement aux dispositions des articles 6,7 et 8 alinéa 5 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution; Alors que celles-ci (requête et ordonnance) devraient lui être notifiées en copies ou expéditions certifiées conformes; Qu’une telle situation l’a empêché de prendre connaissance au Greffe des documents produits par monsieur Alabé Alabé à la suite de requête aux fin d’injonction de payer.
Qu’il sollicite par conséquent, la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n 69 du 23 juin 2005.
Attendu en effet qu’aux termes de l’article 8 alinéa 2-26 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécutions « » à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au Greffe de la Juridiction compétente dont le Tribunal a rendu la décision d’injonction de payer, des documents produits par le créancier. » ».
Qu’en l’espèce, une telle mention ne figure nullement sur l’exploit de signification de l’ordonnance querellée et datée du 13 juillet 2005.
Attendu que l’absence d’une des mentions prescrites par l’article 8 suscité entraîne la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et partant la caducité de ladite ordonnance.
Qu’il convient dès lors, de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n 69 du 25 juin 2005 et d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Sur la demande en enregistrement au droit fixe
Attendu qu’une telle demande, nullement justifiée, ne saurait prospérer dans la mesure où il ne résulte pas de la décision rendue une condamnation pouvant donner lieu à un enregistrement d’une autre nature.
Sur les dépens
Attendu que le défendeur succombe à la suite de cette procédure.
Qu’il sied de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Déclare recevable l’opposition de monsieur Bayoko Vaka.
L’y dit bien fondée
Déclare nul l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer daté du 13 juillet 2005 et partant la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer n 69 du 23 juin 2005.
Rétracte par conséquent l’ordonnance d’injonction de payer sus-indiquée.
Condamne le défendeur aux dépens.