J-09-157
BAIL COMMERCIAL – NON PAIEMENT DES LOYERS ECHUS – RESILIATION – EXPULSION.
En ordonnant la résiliation du contrat de bail et l’expulsion du locataire, les juges ont fait une juste application de l’article 101 alinéas 1 et 2 du traité de l’OHADA relatif au droit commercial dès lors que ledit locataire n’a pas payé les loyers échus.
COUR D’PPEL D’ABIDJAN, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE DU 1er AVRIL 2005, AFFAIRE MR BOGUIFO SYLVAIN c/ TOURE SALIOU.
LA COUR
Vu les pièces dossier.
Oui les parties en leurs fins et conclusions.
Après le Ministère Public.
Par acte en date du 10 octobre 2004 de Maître TIACOH Huissier de Justice à Abidjan, Monsieur BOGUIFO Sylvain a relevé appel du jugement civil contradictoirement n 1050 CIV-4 rendu le 10 mai 2004 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui en la cause a statué ainsi qu’il suit :
– déclare TOURE SALIOU recevable en son action;
– l’y dit bien fondé;
– prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 15 juin 2001;
– ordonne en conséquence l’expulsion de BOGUIFO Sylvain des lieux qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
DESFAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail conclu le 15 juin 2001, Monsieur SALIOU TOURE a donné en location une maison duplex sise à Abidjan Cocody les II Plateaux à Monsieur BOGUIFO Sylvain moyennent un loyer mensuel de 600 000 Francs.
Monsieur BOGUIFO Sylvain ayant accumulé des arriérés importants de loyer, son cocontractant par acte d’Huissier en date du 17/09/2003, l’a mis en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du contrat de bail commercial.
Nonobstant cette mise en demeure, le locataire ne s’étant toujours pas exécuté, le bailleur l’a assigné en expulsion.
Pour le Tribunal, le locataire en ne respectant pas son obligation principale à savoir payer les loyers échus a fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l’ex pulsion du locataire.
Pour Monsieur BOGUIFO, c’est à tort que le Tribunal a ordonné son expulsion aussi souhaiterait-il que le jugement ne soit pas exécuté sauf si la Cour décide autrement.
Subsidiairement au fond, l’appelant tout en reconnaissant devoir des arriérés de loyer, prie la Cour de ne pas ordonner son expulsion qui préjudicierait plus aux élèves et aux parents d’élèves qui fréquentent les lieux loués.
Au total, il sollicite l’infirmation du jugement attaqué.
En réplique, TOURE SALIOU expose par le canal de son conseil Maître AYEPO Vincent qu’avant la mise en demeure, l’appelant devrait la somme de 12.000 000 FRANCS (douze millions) et 13 mois après cette sommation interpellative, il ne s’est toujours pas exécuté. En application de l’article 101 alinéa 1 et 2, l’intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué.
DES MOTIFS
DE LA FORME
L’appel de BOGUIFO Sylvain a été relevé dans la forme et délai imposés par la loi, il échet de le déclarer recevable.
AU FOND
SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL
Bien qu’il ne conteste pas devoir des arriérés de loyer, Monsieur BOGUIFO Sylvain n’a toujours pas payé les loyers échus.
Les premiers Juges en ordonnant la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de BOGUIFO Sylvain ont fait une juste application de l’article 101 alinéa 1 et 2 du Traité de l’OHADA (sic !) relatif au droit commercial général.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’appelant ne souhaite pas que l’exécution provisoire puisse être ordonnée comme l’ont décidé les premiers Juges; En cause d’appel une telle demande est sans objet.
SUR LES DEPENS
BOGUIFO Sylvain succombe, il sied de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Déclare Monsieur BOGUIFO Sylvain recevable en son appel régulièrement relevé du jugement civil contradictoirement n 1050 CIV-4 rendu le 10 mai 2004 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau.
L’y dit mal fondé; L’en déboute.
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Le condamne aux dépens.