J-09-158
ACTES DE COMMERCE – OPERATIONS DE TRANSIT, DE TRANSPORT ET DE MANUFACTURE – APPLICATION DE L’ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL (NON).
TRANSPORT MARITME – TRANSPORT DE MARCHANDISES AVARIEES – REPARATION – CONDAMNATION IN SOLIDUM DES OPERATEURS.
Les opérations de transit, de transport et de manufacture étant des actes de commerce au sens de l’article 3 de l’Acte uniforme portant droit commercial, l’article 1202 du code civil n’est pas applicable en cette matière où la solidarité se présume.
Les opérateurs intervenant dans le transport maritime sont tenus in solidum à réparation à l’égard du créancier dès lors que leurs fautes respectives ont concouru à la réalisation du dommage tout entier.
Article 1202 Code Civil
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, ARRET CIVIL ET CONTRADICTOIRE, DU 06 MAI 2005, AFFAIRE SOCIETE GEODIS OVERSEAS COTE D’IVOIRE DEVENUE GEODIS COTE D’IVOIRE, LE CAPITAINE COMMANDANT DU NAVIRE M/V « AGAT », SOCIETE AGAT NAVIGATION c/ SOCIETE FONCIAS TIAD DEVENUE AGAT BURKINA FASO.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Ensemble les faits, procédure et prétentions des parties.
Considérant que suivant exploits d’Huissier en date du 27 août 2004 et du 06 septembre 2004, la Société GEODIS OVERSIAS COTE D’IVOIRE devenue GEODIS COTE D’IVOIRE agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur SLAMA SYLVAIN, Président Directeur Général de ladite Société; Monsieur le Capitaine Commandant du Navire « AGAT » Navigation Compagny LDT, lesquelles société et leurs représentants légaux ont pour conseil SCPA KONAN –FOLQUET, et la Société TRIDENT SHIPPING SA ayant pour conseil le Cabinet A. FADIKA et associés, Avocats à la Cour, ont interjeté appel du jugement n 433 rendu le 27 mars 2002 par le Tribunal de première Instance d’Abidjan qui a statué ainsi qu’il suit.
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et au premier ressort.
Déclare la Société FONCIAS TIARD recevable en son action.
L’y déclare partiellement fondée.
Condamne in solidum les défendeurs à la lui payer la somme de 2.027.360 francs.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne les défenderesses aux entiers dépens »
Considérant que les appelants font grief au Premier Juge d’avoir prononcé une condamnation in solidum à leur égard alors qu’en dehors de toute clause de solidarité dans les rapports contractuels liant les parties, chaque intervenant au transport maritime ne doit être responsable que de ses propres prestations et des dommages qui en résulteraient pour le bénéficiaire de la cargaison.
Qu’ils concluent à l’infirmation du jugement attaqué.
Considérant qu’à la réponse la Société AGAGF BURKINA, ex- FONCIAS TIARD ayant pour conseil le Cabinet KONATE et Associés fait valoir.
Que selon connaissement B/L numéro 101 émis à Anvers le 27 juin 2000, il a été chargé à bord du navire M/V « AGAT » une cargaison de 40 000 sacs de sucre blanc cristallisé d’un poids de 2000 tonnes pour le compte de la Société S.N. SOSUCO BP. 12 BANFORA (BURKINA FASO).
Qu’à l’arrivée du navire à Abidjan le 16 juillet 2000, les opérations de transit ont été assurées par la Société TRIDENT SHIPING quand celles d’acconage et de manutention l’ont été par la Société GEODIS OVERSEAS.
Que les rapports d’expertise dressés le 17 août 2000 et le 02 septembre 2000 ont révélés d’énormes préjudices résultant d’avariés et pertes de marchandises, à la charge du transporteur, de l’armateur, de l’acconier, du manutentionnaire et du transitaire.
Qu’ayant désintéressé l’assuré à hauteur de 1.234.440 francs en raison de la franchise contractuelle et supporté directement les frais d’expertise oui s’élèvent à la somme de 1.294.136 francs, elle est bien fondée à en réclamer le remboursement.
Que s’agissant d’une condamnation in solidum, celle-ci est prononcée par le Juge au regard des situations des débiteurs sans qu’il n’ait à rechercher une quelconque volonté de ceux-ci à être tenue ensemble pour le paiement du préjudice causé.
Que les agissements de chaque intervenant ont contribué à la réalisation du préjudice dont la réparation est sollicitée.
Considérant que dans leurs conclusions additionnelles les Société GEODIS COTE D’IVOIRE, AGAT NAVIGATION COMPAGNY LDT et le CAPITAINE COMANDANT du Navire M/V « AGAT » que le rapport d’expertise à déterminé la part de dommage imputable à chaque intervenant au transport maritime.
Que ces dommages matériels résultent de l’exécution de contrat de transport maritime, d’acconage, de manutention et de transit.
Que chacun de ces contrats est particulier en ce que chaque intervenant est lié à son contractant sans qu’il y ait solidarité avec les autres intervenants.
Considérant que la Société TRIDENT QHIPPING indique pour sa part qu’une condamnation in solidum est identique à une condamnation solidaire.
Qu’ainsi, les Premiers Juges auraient dû, en se référant aux dispositions légales relatives à la solidarité, se garder de prendre la décision querellée mais demander à la Société FONCIAS TIARD de faire chiffrer par son expert, la part de responsabilité imputable à chacun des secteurs.
DES MOTIFSSUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Considérant que les parties ont conclu; qu’il convient de statuer contradictoirement.
EN LA FORME
Considérant que les appels ont été interjetée dans les forme et délai légaux; qu’il sied de les déclarer recevable;
AU FOND
SUR LES MERITES DES APPELS
Considérant que les opérations de transit, de transport et de manufacture sont des actes de commerce au sens de l’article 3 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général.
Que l’article 1202 du code civil n’est, pas applicable en matière commercial où la solidarité se présume et déborde le cadre des engagements contractuels pour répondre à la nécessité d’assurer le paiement du créancier.
Qu’en la cause, les fautes respectives des appelants ayant concouru à la réalisation du dommage tout entier, ils sont tenus in solidum à réparation à l’égard du créancier.
Qu’il échet de confirmer le jugement entrepris.
SUR LES DEPENS
Considérant que les appelants succombent; qu’il convient de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale en dernier ressort.
Déclare les appelants recevables en leurs actions.
Les y dit cependant mai fondé.
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Condamne les appelants aux dépens.