J-09-159
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE –DENONCIATION PAR EXPLOIT – ACTION EN CONTESTATION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
L’action en contestation de la saisie attribution de créance, doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle a été élevée plus de trois ans après la dénonciation de la saisie au débiteur.
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE DU 05 AVRIL 2005, AFFAIRE SOCIETE MCCANN ERICSON c/ ALBERIC NIAVAS.
LA COUR
Vu les pièces du dossier
Oui les parties en leurs conclusions.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 15 octobre 2004 de Maître Adou Hyacinthe, Huissier de Justice à Abidjan, la Société MCCANN ERICKSON représentée par Monsieur Maurice TOURE, son Directeur Général, a relevé appel de l’ordonnance de référé n 2678 rendue le 25 juin 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a statué comme il suit :
– « Déclarons l’action de la société MCCANN ERICKSON irrecevable.
La condamnation aux dépens ».
Au soutien de son appel, la Société MCCANN ERICKSON expose que la ville n 5 de l’opération immobilière Hemeau du Vallon sise à Cocody les deux Plateaux, occupée par le Directeur Général de la Société MC.CANN est simultanément revendiquée par messieurs ALBERIC NIAVAS qui s’en prétend propriétaire et monsieur BAH MAMADOU qui soutient l’avoir acquise par jugement d’adjudication rendu le 22 mars 1999 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan à la suite d’une saisie immobilière pratiquée par la Société Général de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI sur les époux NIAVAS ALBERIC.
En raison de cette contestation, poursuit-elle, les loyers échus de la ville ont été consignés entre ses mains jusqu’à ce que le propriétaire véritable est déterminé par la Justice.
Dans l’intervalle, indique-t-elle, chacun des deux protagonistes réclament lesdits loyer a fait pratiquer une saisie attribution de créances sur ses comptes ouverts dans les établissements bancaires, dont notamment ALBERIC NIAVAS par exploit en date du 08 décembre 2000 relativement à la somme de 11.700 000 francs domiciliée à la CTIBANK.
Cependant, relève t-elle, par un arrêt n 739 du 12 juin 2001, la Cour d’Appel de céans a mis définitivement fin audit litige d’une part en reconnaissant Monsieur BLE MAMADOU comme seul propriétaire de la ville après avoir constaté que tous les recours exercés par monsieur NIAVAS contre le jugement d’adjudication est été rejetés, et d’autre part en ordonnant en conséquence le paiement des loyers échus à Monsieur BAH MAMADOU.
Ainsi ajoute, la Société MCCANN ERICKSON, en vertu de cette décision son contestée en demeurant par monsieur NIAVAS, la saisie par lui pratiquée est devenue sans objet, raison pour laquelle elle a assigné ce dernier par devant le Juge des référés dudit Tribunal par exploit en date du 12 mai 2004 en solliciter la mainlevée.
Cependant, elle était déclarée irrecevable cause de forclusion au motif que son action est intervenue en dehors du délai d’un mois prévu par l’article 170 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution pour élever une contestation contre ladite saisie.
La Société MCCANN ERICKSON estime que c’est à tort que le premier Juge a ainsi statué.
Elle explique, en effet, que le délai d’un mois prévu par l’article 170 précité ne commence à courir qu’à compter de la dénonciation de la saisie – attribution au débiteur saisi, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque la saisie pratiquée le 8 décembre 2000 par monsieur ALBERIC NIAVAS ne lui a jamais été dénoncée de sorte que en contestation contre ladite saisie ne peut être frappée de forclusion.
Sur le fond, la Société MCCANN ERICKSON relève premièrement que la saisie du 08 décembre 2000 est caduque dans la mesure où en violation de l’article 160 de l’acte uniforme OHADA sus mentionné, elle ne lui a pas été dénoncée dans le délai de huit (08) jours prévu à cet effet.
En second lieu, elle rappelle que Monsieur ALBERIC NIAVAS plus aucun droit sur la ville litigieuse ne pouvait plus valablement saisir les loyers échus de celle-ci.
Au total, donc, la Société MCCANN ERICKSON sollicite que son action soit la saisie du 08 décembre 2000.
En réplique, Monsieur NIAVAS indique que contrairement à ce que soutient la société MCCANN ERICKSON, la saisie en cause lui a bien été dénoncée par un exploit en date du 11 décembre 2000 de Maître ALIOU SIBI Huissier à Abidjan.
En conséquence, estime –t-il, c’est à bon droit le Premier Juge a décidé que la contestation élevée par la Société MCCANN plus de trois (03) ans après été atteinte de forclusion; Il sollicite dès lors la confirmation de l’ordonnance querellée.
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel de la Société MC CANN ERICKSON mérite d’être déclaré recevable comme intervenu dans les forme et délai prévus par la loi.
Par ailleurs les deux parties ayant conclu, il y a lieu de se prononcer contradictoirement à leur égard.
AU FOND
Il ressort des productions que la saisie attribution de créance du 08 décembre 200 pratiquée par monsieur ALBERIC NIAVAS a bien été dénoncé à la société MC CANN ERICKSON par exploit en date du 11 décembre 2000 de Maître ALOU SIBI, Huissier de Justice à Abidjan.
En application de l’article 170 de l’acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ladite société avait un délai d’un (01) mois à compter de cette dénonciation pour élever contestation contre ladite saisie.
En l’espèce il apparaît que c’est en mai 2004 plus de trois (03) ans après cette dénonciation qu’elle a entendu élever sa contestation.
C’est donc à juste titre que le premier Juge a déclaré son action irrecevable.
Il échet ainsi de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort.
Déclare la Société MC CANN ERICKSON recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n 2676 rendue le 25 juin 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
L’y dit cependant mal fondée.
L’en déboute.
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses disposition.
Condamne la Société MC CANN ERICKSON aux dépens dont distraction au profit de Maître COULIBALY TIEMOGO, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur ALBERIC NIAVAS.