J-09-160
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – SAISINES PRATIQUEES EN VERTU D’UNE ORDONNANCE DE TAXE ET D’UNE ATTESTATION DU PLUMITIF RELATIVE AU DISPOSITIF DE L’ARRET CONFIRMATIF DE L’ORDONNANCE DE TAXE – ORDONNANCE DE TAXE AYANT FAIT L’OBJET DE VOIE DE RECOURS – ARRET N’AYANT PAS ETE REVÊTU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – DECISIONS AYANT REVÊTU LES QUALITES D’UN TITRE EXECUTOIRE AU SENS DE L’ARTICLE 33 DE L’ACTE UNIFORME (NON) – CADUCITE DES SAISIES CONSERVATOIRES (OUI) – MAINLEVEE.
VOIES D’EXECUTION – SAISIES CONSERVATOIRES – CONVERSION EN SAISIE VENTE – SAISIES CONSERVATOIRES PRATIQUEES EN VERTU DE DECISIONS N’AYANT PU ACQUERIR DE TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DE L’ACTE DE CONVERSION (OUI) – MAINLEVEE DE LA SAISIE VENTE.
Article 55 AUPSRVE alinéa 1
Les saisies conservatoires pratiquées ne sont pas justifiées et sont caduques, dès lors que les décisions qui leur ont servi de fondement, n’ont pu revêtir les qualités d’un titre exécutoire comme exigé par l’article 33 de l’Acte uniforme sur le recouvrement et les voies d’exécution.
Il en est ainsi lorsque les saisies ont été pratiquées en vertu d’une ordonnance de taxe frappée d’opposition et d’un arrêt rendu par la cour d’appel mis en exécution sans qu’une formule exécutoire y soit apposée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner leur mainlevée.
Il convient de déclarer nul l’acte de conversion en saisie vente et d’ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée en l’absence de titre exécutoire fondant ledit acte de conversion.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABENGOUROU, ORDONNANCE DE REFERE DU 21 SEPTEMBRE 2005, AFFAIRE FONDS DE GARANTIE DES COOPERATIVES CAFE CACAO (F. G.C. C. C) c/ Maître GNABA GNADJUE JEROME.
L’AN DEUX MILLE CINQ
Et le mercredi vingt et un septembre
Nous,, KOUAME YAO Philippe, Juge au Tribunal de Première Instance d’Abengourou, délégué dans les fonctions de Président dudit Tribunal, tenant audience publique des référés en la salle ordinaire des audiences
Assisté de Maître KOUADIO KOUASSI Jean-Luc, Greffier assermenté
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, dans la cause entre
LE FONDS DE GARANTIE DES CAFE-CACAO dit F.G.C.C.C. : S.A au capital de 300 000 000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan, rue K 20 Abidjan Cocody les II Plateaux, 06 BP 2900 Abidjan 06, Tél. 22 41 22 70, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur BYOU BAGNON Jean Claude, Directeur Général de nationalité ivoirienne demeurant à Abidjan Cocody II Plateau en face du BURIDA.
Demandeur, comparant et concluant par le canal de son conseil, le Cabinet DAKO et Associés, Avocats à la Cour.
D’UNE PART
ET
Maître GNABA GNADJUE Jérôme, né le 18 décembre 1966 à TOUKOUZOU HOZALEM S/P Grand-Lahou, Huissier de Justice près le Tribunal de Premières Instance d’Abengourou de nationalité, demeurant à Abengourou au quartier Plateau.
Défendeur, comparant et concluant par le canal de la SCPA OUATTARA et BILE Avocat à la Cour.
D’AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait de droit.
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs moyens, fin et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que suivant exploit en date du 29 JUILLET 2005, DU MINIST7RE DE Maître DGBOHOU JULES, Huissier de Justice à Abidjan, le Fonds de Garantie des Coopératives Café-Cacao, dit FGCCC agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur BAYOU Jean Claude, Directeur Général a assigné Maître GNABA GNAGJUE Jérémie, Huissier de Justice à Abengourou, devant le Juge des Référé de ce siège à l’effet de s’entendre.
Déclare nuls les actes de saisies conservatoires des biens des 22,25 juillet 2005 et de conversion en saisie-vente du 26 juillet 2005.
Déclarer nulle la saisie du camion Hyundaï 1283 EK 05
Ordonner les mainlevées des saisies des 22 et 25 juillet 22 et 25 juillet, et ce, sous astreinte comminatoire de 10 000 000 F CFA par jour de retard à compter de la décision.
Attendu que le demandeur, par le canal de son conseil, le Cabinet DAKO et Associés, Avocats à la Cour, expose au soutien de son action que Maître GNABA Jérémie a pratiqué deux saisies-conservatoires sur les biens de son agence d’Abengourou les 22 et 26 juillet 2005.
Qu’à cette dernière date, il lui a servi un acte de conversion de saisie-conservatoire en saisie-vente.
Que ces saisies ont été pratiquées en violation des dispositions de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécutions.
Qu’elles doivent par conséquent être nulles et leur mainlevée ordonnée.
Qu’en effet, souligne-t-il, la saisie critiquée viole les dispositions des articles 54 et 55 de l’acte uniforme précité.
Qu’aux termes de ces articles, la procédure de saisie-conservatoire suppose soit une autorisation préalable, soit un titre exécutoire, et que le saisissant doit justifier de circonstance de nature à en menacer le recouvrement.
Que la saisie pratiquée par Maître GNABA GNADJUE Jérémie ne se fonde par sur une autorisation décrite par l’article 54 de l’acte uniforme HOHADA.
Que la juridiction présidentielle constatera qu’il s’agit s’une ordonnance de taxe.
Que l’exigence d’une autorisation n’ayant pas été satisfaite, la saisie pratiquée doit être caduque.
Qu’en outre, aux termes de l’article 55 alinéa 1 « une autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ».
Que comme il a été indiqué ci-dessus, le titre dont s’agit n’est pas exécutoire en ce que l’ordonnance de taxe a été frappée d’opposition puis d’appel.
Que pour ce faire, cette exigence du titre exécutoire n’est pas satisfaite alors que l’article 69-3è de l’acte uniforme prescrit à peine de nullité la remise d’une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a été déjà communiqué dans le procès-verbal de saisie.
Que la juridiction des référé constatera que l’article 69-3è a été violé et emporte la nullité de l’acte de conversion.
Qu’aux termes de l’article 54 du 4è acte uniforme (OHADA), « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, peut si elle justifie des circonstances de nature à en menacer le recouvrement ».
Qu’il résulte de ce qui précède que l’autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire doit reposer sur les menaces, les difficultés quant à recouvrer les créances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Qu’en effet la créance est invraisemblable et l’ordonnance critiquée se fonde sur une certaine convention qui n’en est pas une.
Que par ailleurs, révèle-t-il, il n’est nullement menacé de dissolution ni de faillite, ni de cessation d’activités.
Que la vraie raison qui sous-tendait cette saisie, c’est que Maître GNABA avait en se possession des fonds pour son compte et que celui-ci entendait en disposer pour couvrir son forfait.
Que le poursuivant n’a jamais justifié les prétendues menace.
Que les saisies critiquées violent les dispositions de l’article 140 de l’acte uniforme précité.
Qu’aux termes de cette disposition, « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ».
Que dans les biens saisies le 25 juillet 2005 figure un bien dont il n’a pas la propriété.
Qu’il s’agit d’un camion Hyundaï, blanche bâche, immatriculé 1283 EK 05 Gas-oil.
numéro de série KMFG 17 CP 5C 209384.
Que le Tribunal correctionnel de ce siège vient d’être saisi par ses soins d’une citation directe initiée pour faux et usage de faux.
Attendu que le FGCCC soutien enfin que les saisies de Maître GNABA violent les dispositions des articles 77 et 82 de l’acte uniforme précité, et 85,86 et 87 du décret n 75-51 du 29 janvier 1975.
Qu’aux termes de ces dispositions, les actes de la saisie et de la conversion contiennent à peine de nullité, le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échu pour lesquels la saisie est pratiquée.
Qu’il n’a jamais payé un acompte de 18 millions qui représente en fait les sommes recouvrées et non reversées en violation des statues des Huissiers de Justices; Que le droit de recette indique 1/10 du principal soit 7.910.495 FCFA.
Qu’aux termes des articles 85 et 86 du Décret précité, les droits de recette de 7.910.495 F CFA ne donnent pas ce qui a été indiqué.
Que les intérêts de droit indiquent le taux sans faire mention de la période sur laquelle ces intérêt sont échus.
Qu’aux termes de l’article 87, »dans le cas de commandement précédant l’exécution de procès-verbal de saisie, l’Huissier de Justice perçoit à la charge du débiteur un émolument égal au quart (1/4) de celui prévu à l’article 86 calculé sur le montant des sommes portées à l’acte. Cet émolument, qui reste acquis à l’Huissier de justice s’impute éventuellement sur celui liquidé conformément aux dispositions de l’article 86; Il ne peut être supérieur à 20 000 F CFA.
Que les différents exploits signifiés sont estimés à 6.590 000 F CFA de sorte que la juridiction aura du mal à apprécier les actes dressés, les coûts pratiqués.
Que ce moment inclut-il les coûts de la notification, de la dénonciation, de la mainlevée des présentes.
Que ces indications erronées des différents décomptes doivent être considérées comme l’absence de décompte.
Attendu qu’en réplique Maître GNABA GNADJUE Jérémie, par le biais de son conseil, la SCPA OUATTARA et BILE, soutient avoir procédé aux différentes saisies en vertu d’un titre exécutoire conformément à l’article 33 de l’acte uniforme; Qu’avec ce titre, point n’est besoin d’une autorisation préalable.
Qu’il relève que l’ordonnance de taxe a été confirmée par la Cour d’Appel contrairement aux prétentions du demandeur.
Attendu par ailleurs que Maître GNABA souhaite que lui soit rapportée la preuve que le véhicule saisi et dont la distraction est sollicitée, n’est pas immatriculé au nom du F.G.C.C.C.
Qu’il conclut enfin au rejet de la demande en contestation formulée par le F.G.C.C.C.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que les parties ont comparu.
Qu’il y a lieu de l’action de statuer par décision contradictoire.
Attendu que l’action du F.G.C.C.C a été introduite selon les forme et délai légaux, qu’il convient de la déclarer recevable.
AU FOND
Sur la demande de mainlevée des saisies-conservatoires des 22 et 25 juillet 2005
Attendu qu’aux termes des articles 54 et 55 alinéa 1 de l’acte uniforme sur le recouvrement et les voies d’exécution, « toute personne, dont la créance paraît fondée en son principe, peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstance de nature à en menacer le recouvrement « Une autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ».
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les saisies – conservatoires des 22 et 25 juillet 2005 ont été pratiquées en vertu de l’ordonnance de taxe n 96 du 27 octobre 2004 et de l’attestation du plumitif datée du 06 juillet 2005 relative au dispositif de l’arrêt n 643 du 21 juin 2005 portant confirmation de l’ordonnance de taxe.
Attendu toutefois que ces décisions, qui ont servi de fondement, n’ont pu revêtir les qualités d’un titre exécutoire comme exigé par l’article 33 de l’acte uniforme précité.
Qu’en effet l’ordonnance de taxe avait fait l’objet de voie de recours ‘opposition).
Qu’en outre la décision rendue par la Cour d’Appel le 21 juin 2005 à propos de la même ordonnance de taxe n’a pu être revêtue de la formule exécutoire avant son exécution.
Qu’eu égard donc à tout ce qui précède, il y a lieu de dire que les conditions des articles 54 et 55 alinéa 1 de l’acte uniforme sur le recouvrement et les voies d’exécution ne sont pas remplies, rendant caduques et non justifiées les saisies-conservatoires des 22 et 25 juillet 2005, et ordonner leur mainlevée.
Sur la demande de mainlevée de la conversion en saisi-vente du 26 juillet 2005
Attendu qu’aux termes de l’article 69-3e de l’acte uniforme sur le recouvrement et les voies d’exécution, « le créancier, muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité, une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué dans le procès-verbal, de saisie auquel cas il est seulement mentionné ».
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la conversion en saisie-vente a été opérée en vertu de l’ordonnance de taxe n 96 du 27 octobre 2004 et de l’attestation du plumitif datée du 06 juillet 2005 contenant le dispositif de l’arrêt n 643 du 21 juin 2005.
Attendu que de telles décisions n’ont pu acquérir de titre exécutoire dans la mesure où l’ordonnance de taxe a été frappée d’opposition, et que la décision rendue par la Cour d’Appel le 21 juin 2005 a été mise en exécution sans qu’une formule exécutoire y soit apposée.
Qu’alors en l’absence de titre exécutoire fondant l’acte de conversion en saisie-vente il convient de déclarer nul ledit acte et d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée.
Sur la nullité de la saisie du camion Hyundaï 1283 EK 05
Attendu qu’une telle demande est sans objet étant donné que la mainlevée des saisies portant sur ledit véhicule a été ordonnée.
Sur l’astreinte comminatoire
Attendu que le FGCCC sollicite la mainlevée des différentes saisies pratiquées par Maître GNABA GNADJUE Jérémie sous astreinte comminatoire de 10 000 000 francs CFA par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Attendu que cette demande paraît justifiée dans la mesure où les saisies opérées sur les meubles du demandeur lui causent un trouble de jouissance.
Qu’il y a extrême urgence à le faire cesser sous astreinte comminatoire dont le montant doit être ramené à la somme de vingt mille (20 000) francs par jour de retard à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pouvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence.
Déclarons recevable et fondé du Fonds de Garantie des Coopératives Café-Cacao dit F.G.C.C.C.
Ordonnons la mainlevée des saisies-conservatoires des 22 et 25 juillet 2005 et de la saisie-vente du 26 juillet 2005 et ce sous astreinte comminatoire de vingt mille (20 000) francs CFA par jour de retard à compter de la présente décision.
Condamnons le défendeur aux dépens.