J-09-161
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – PROCES-VERBAL – MENTIONS – INDICATION (NON) – NULLITE.
Il convient de déclarer nul le procès-verbal de saisie-vente et d’ordonner en conséquence la restitution du véhicule, dès lors que ledit procès-verbal ne comportait aucune mention relative à l’indisponibilité du bien saisi, l’indication en caractères très apparents que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, l’indication de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente et à la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis ainsi que celles des articles 115 à 119 et 143 à 146.
Article 100 AUPSRVE
Article 115 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 143 AUPSRVE ET SUIVANTS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABENGOUROU, ORDONNANCE DE REFERE DU 07 SEPTEMBRE 2005, AFFAIRE AAKA OI AKA c/ ADJANE BILE JEROME ET TRAZIE BI FRANCIS ÉLISEE.
L’AN DEUX MILLE CINQ
Et le mercredi sept septembre
Nous, KOUAME YAO Philippe, Juge au Tribunal de Première Instance d’Abengourou, délégué dans les fonctions de Président dudit Tribunal, tenant audience publique des référés en la salle ordinaire des audiences
Assisté de Maître KOUADIO KOUASSI Jean-Luc, Greffier assermenté
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, dans la cause entre
Monsieur AKA OI AKA, né en 1947 à Kouassikro S/P Arrah, transporteur de nationalité ivoirienne demeurant à Aniassué au quartier Camp de Jeunesse.
Demandeur, comparant et concluant par le canal de son conseil, la SCPA OUATTARA et BILE, Avocats près la Cour, D’UNE PART
ET
1 Monsieur ADJANE BILE JEROME : de nationalité ivoirienne du garage Toyota d’Abengourou, y demeurant au quartier Henri Konan Bédié (AKB), BP 1288 Abengourou, Téléphone : 35 91 44 98.
2 – Maître TRAZIE BI Francis-Elisée, Huissier de justice près le Tribunal de Première Instance d’Abengourou au quartier commerce, BP 1256 Abengourou, Téléphone : 35 91 41 30.
Défendeurs, comparant et concluant en personne; D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs moyens, fin et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que suivant exploit en date du 25 août 2005 du Ministère de Maître GNABA GNADJUE Jérémie, Huissier de Justice à Abengourou, monsieur AKA OI AKA a assigné monsieur ADJANE BILE Jérôme et Maître TRAZIE BI Francis-Elisée d’avoir à comparaître par devant le juge des référé de ce siège pour voir ordonner la nullité de la saisie-vente pratiquée le 19 août 2005 sur le véhicule de marque Toyota Dyna immatriculé 5651 BC 01.
Attendu que le demandeur par le canal de son conseil la SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour, expose au soutien de son action qu’il avait déposé son véhicule de marque Toyota Dyna immatriculé 5651 BC 01 chez monsieur ADJANE BILE Jérôme, mécanicien et garagiste de son état à Abengourou pour des réparations suite à une panne
Que pour ce faire, celui-ci lui délivrait deux (2) factures pro-forma n 04/2003 en date du 09 juin 2003 d’un montant de 647.100 francs CFA et n 05/2003 d’un montant de 83.800 francs CFA soit un montant total de 730.900 francs CFA représentant le coût des pièces et articles nécessaires à la réparation dudit véhicule.
Qu’il effectuait devant témoin, deux (2) acomptes de montant respectif de 350 000 francs CFA et 100 000 francs soit un total de 450 000 francs entre les mains de monsieur ADJANE BILE Jérôme pour l’achat desdits pièces et articles sollicités pour la réparation du véhicule; Qu’en retour, il ne recevait aucun reçu de ces différentes remises de somme d’argent; Que mieux, monsieur ADJANE BILE Jérôme a soutenu n’avoir reçu qu’un acompte de 100 000 francs CFA au lieu de 350 000 francs CFA.
Qu’en tout état de cause, il a effectué deux paiements d’un montant total de 4370375 francs CFA le 08 juillet 2004 et 21 juillet 2005 contre quittance représentant le reliquat de sa dette de 280.900 francs CFA y compris les frais de procédure, et ce entre les mains de l’huissier instrumentaire soit un total de 887.375 francs CFA sur le principal de sa dette estimée à 739.900 francs; Qu’ainsi, monsieur ADJANE lui doit une différence de 1470475 francs CFA.
Qu’il considère que cette manière de son créancier de recouvrer sa créance constitue un abus de droit manifeste; Qu’en effet, monsieur ADJANE, non content d’avoir reçu paiement de la totalité de sa créance, procédait à l’immobilisation de son véhicule de marque Toyota Dyna immatriculé 5651 BC 01 sans motif légitime et sans titre exécutoire.
Qu’il souligne que le procès-verbal de saisie-vente avec immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur daté du 19 août 2005 ne comporte pas certaines mentions imposées à peine de nullité.
Qu’il sollicite donc la nullité dudit procès-verbal et partant la mainlevée de la saisie-vente pratiquée de même que la condamnation de monsieur ADJANE BILE Jérôme à lui payer, sous forme d’astreinte comminatoire, la somme de 100 000 francs par heure de retard à compter de la décision à intervenir.
Attendu que le demandeur a également sollicité le prononcé de l’exécution provisoire de la décision.
Attendu que monsieur ADJANE BILE Jérôme a déclaré au cour des débats ne pas pouvoir restituer à monsieur AKA OI AKA le véhicule de marque Toyota Dyna immatriculé 5651 BC 01 si celui-ci ne lui paye pas son argent.
Attendu que maître TRAZIE BI Francis-Elisée, l’Huissier instrumentaire a tenu à contester le procès-verbal de saisie-vente par le demandeur et dont la nullité est sollicité.
MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que les parties ont comparu; Qu’il convient de statuer par décision contradictoire.
Attendu que l’action de monsieur AKA OI AKA a été introduite dans les formes légales; Qu’il convient de la déclarer recevable.
AU FOND
Déclarons nul le procès-verbal de saisie-vente avec immobilisation d’un véhicule terrestre daté du 19 août 2005.
Ordonnons par conséquent la restitution du véhicule de marque Toyota Dyna immatriculé 5651 BC 01.
Déboutons monsieur AKA OI AKA sa demande d’astreinte comminatoire.
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.