J-09-162
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER AYANT SERVI DE FONDEMENT A LA SAISIE – SAISIE PRATIQUEE SANS TITRE EXECUTOIRE (OUI) – NULLITE.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – PROCES-VERBAL – MENTIONS – PROVISION POUR LES INTERETS A ECHOIR – INDICATION (NON) – NULLITE.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été rétractée, le créancier poursuivant ne disposait plus de titre, encore moins, de titre exécutoire en vertu duquel son huissier instrumentaire pouvait pratiquer une saisie attribution de créance sans violer des dispositions de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
En conséquence, la saisie pratiquée sans titre exécutoire doit être déclarée nulle.
Le procès-verbal de saisie attribution de créance doit être déclaré nul dès lors que l’huissier instrumentaire n’a pas indiqué la provision pour les intérêts à échoir dans le délai du mois prévu pour élever toute contestation.
Article 157 AUPSRVE alinéa 2
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABENGOUROU, ORDONNACE DE REFERE DU 07 SEPTEMBRE 2005, AFFAIRE NOUVELLE SCIERIE D’AGNIBILEKRO (SNDA) c/ HASSAN SAHLY ET SGBCI-ABENGOUROU.
L’AN DEUX MILLE CINQ
Et le mercredi sept septembre
Nous, BOUAFFON Olivier, Juge au Tribunal de Première Instance d’Abengourou, délégué dans les fonctions de Président dudit Tribunal tenant audience publique des référés en la salle ordinaire des audiences
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur dont la teneur suit dans la cause
ENTRE
La Société Nouvelle Scierie capital de 500 000 000 F CFA, dont le siège Social est situé à Agnibilékrou, 04 BP 545, représentée par son Directeur Général, Monsieur WAHABNOUHAD, de nationalité libanaise, demeurant en cette qualité au siège de la société.
Demanderesse, comparant et concluante par le canal de son conseil la SCPA KAMIL et associés, Avocats près de la Cour d’Appel d’Abidjan; D’UNE PART.
ET
1 Monsieur Hassan Sahly : né le 30 août 1960 à Agboville, transporteur de nationalité ivoirienne demeurant à Agnibilékrou, pour qui domicile est élu chez Maître Coulibaly Climalo Jérôme; Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody Riviéra Golf, Résidence Elias, Immeuble Oléa, 1er étage, porte 3311,25 BP 84 Abidjan 25.
Défendeur, comparant et concluant par l’organe de Maître Coulibaly Climalo Jérôme, substitué par Maître Yao Kobenan, Avocat près de ladite Cour.
2 LA Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI), succursale d’Abengourou, prise en la personne de son Représentant légal.
Défenderesse, non comparante et non concluante; D’AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêt respectifs des parties en cause mai au contraire sous les plus expresses réserves de droit et de fait.
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs moyens, conclusions et fin.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’à la requête de la société Nouvelle Scierie d’Agnibilekrou, dite NSDA, dont le siège social se situe à Agnibilékrou, 04 BP 545, représentée par son Directeur Général, Monsieur Wahab Nouhad, ayant pour conseil Maître Dablé, Avocat de la SCPA Kamil et Associés, Avocats près de la Cour d’Appel d’Abidjan, Maître KONIN ASSEMIAN Gabriel, Huissier de Justice à Abidjan, a, par exloit en date du 12 août 2005, donné assignation à Monsieur HASSAN SAHLY, transporteur, demeurant à Agnibilékrou et ayant élu domicile chez Maître Coulibaly Climalo Jérôme, Avocat près la Cour d ’Appel d’Abidjan, demeurant à la Riviéra Golf, Résidence Elias, Immeuble Oléa, 1er étage, porte 3311, 25 BP 84 Abidjan 25, substitué par Maître Yao Kobenan, Avocat près ladite Cour, et à la Société Général de Banques en Côte d’Ivoire, dite SGBCI, succursale d’Abengourou, prise en la personne de son représentant légal, à comparaître par devant nous, le 24 août 2005, aux fins de se voir ordonner la mainlevée d’une saisie-attribution de créance pratiquée sur son compte bancaire.
Attendu que par le canal de son conseil, la SNDA expose que le sieur HASSAN SAHLY a fait pratiquer par l’entreprise de son huissier instrumentaire, le 22 juillet 2005, une saisie-attribution de toutes les sommes d’argent se trouvant sur son compte à la SGBCI,, succursale d’Abengourou; Qu’il s’est fondé sur une ordonnance d’injonction de payer n 12/99 du 29 juillet 1999 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abegourou, aux termes de laquelle, la scierie d’Abengourou, dite SDA et le sieur Wahab Nouhad ont été solidairement condamnés à lui payer en principal, la somme de 52.120.468 francs; Qu’en marge de cette ordonnance, il a produit le jugement n 72/99 du 19 juillet 1999 rendu par ledit Tribunal qui a restitué à l’ordonnance son plein et entier effet, l’arrêt n 655 du 26 mai 2000 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant ce jugement et l’arrêt n 005/2001 du 11 octobre 2001 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui, en déclarant irrecevable le pourvoi en cassation formé devant elle, le 27 octobre 2000, par la scierie d’Abengourou, dite SDA et le sieur Wahab Nouhad Rachid contre l’arrêt de la Cour d’Appel, a conféré à l’ordonnance un caractère exécutoire.
Attendu que la NSDA fait remarquer que la saisie-attribution de créance a été pratiquée en violation des dispositions des article 153 et 157 alinéa 2 et 3 de l’Acte uniforme du Traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; Qu’effet, elle indique que le sieur Hassan Sahly ne disposait de payer n 212/99 du 29 juillet 1999 rendue par le Tribunal de Première Instance d’Abengourou a été rétractée par la Cour Commune de Justice et d’arbitrage dans son arrêt n 016/2004 du 29 avril 2004; Qu’elle note en outre que l’huissier instrumentaire du sieur Hassan Sahly n’a pas indiqué dans son procès-verbal de saisie la provision pour les intérêts à échoir; Qu’elle fait observer, par ailleurs, que son compte bancaire ne pouvait être saisi pour des dettes contract2es par une autre scierie, d’Abengourou, dite SDA; Que pour toutes ses raison, elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution de créance pratiquée sur ledit compte.
Attendu qu’en réponse, Maître YAO KOBENA, conseil du sieur Hassan Sahly, soulève in limine litis, la nullité de l’assignation pour non respect, du délai d’ajournement prévu par l’article 34 du code de procédure civile, commerciale et administrative; Qu’il explique que son client a été assigné à comparaître douze jours après la date de l’assignation alors que domicilié hors du ressort de la juridiction d’Abengourrou, il bénéficiait d’un délai de huit jours au moins augmenté d’un délai de distance de quinze jours soit vingt trois jours, avant sa comparution.
Que sur le fond, il fait valoir que l’arrêt n 005/2005 du 11 octobre 2001 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a acquis l’autorité de la chose jugée et conféré à l’ordonnance d’injonction de payer n 212/99 du 29 juillet 1999 un caractère exécutoire; Que ladite Cour ne pouvait donc rendre une seconde décision concernant cette même affaire; Que l’arrêt n 016/2004 du 29 avril, excipé par la NSDA, n’a, d’ailleurs pas fait l’objet d’une procédure contradictoire et n’a jamais été signifié à son client; Qu’il poursuit pour dire que l’omission dans son procès verbal de saisie entraîne la nullité de l’acte que si la NSDA subit un préjudice, ce que n’est pas le cas en l’espèce; Qu’enfin, il fait savoir que la saisie-attribution de créance pratiquée sur le compte bancaire de la NSDA est justifiée; Car, la NSDA et la SDA sont les mêmes entités, juridiques au regard du siège social et des dirigeants qui sont les mêmes.
Attendu qu’en réplique, Maître Dablé conclut au rejet de la nullité de l’assignation parce que les dispositions de l’article 34 du code susvisé ne sont pas prescrites à peine de nullité; Qu’il souligne en outre que l’arrêt n 016/2004 du 29 avril 2004 rendu par la Cour Commune de Justice e d’Arbitrage a été rendu contradictoirement; Qu’il rappelle que ladite Cour a été saisie sur renvoi de l’affaire par la Cour Suprême, suite au pourvoi en cassation formé, le 06 février 2003, devant cette juridiction, par la scierie d’Abengourou dite SDA et le sieur Whab Nouhab Rachid contre l’arrêt n 655 du 26 mai 2000 de la Cour d’Appel d’Abidjan, ce, conformément à l ’article 15 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique; Que pendant le déroulement de la procédure, la défense des intérêts du sieur Hassan Sahly a été assuré à l’époque par son conseil, maître M’BAIPOR Adèle N’GUEME, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan; Qu’enfin, il réitère ses mêmes moyens de défense concernant les autres points.
SUR CE
SUR LA FORME
Attendu que les parties, à l’exception de la SGBCI, succursale d’Abengourou ont comparu et conclu par le cal de leurs conseils.
Q’il échet de statuer par décision contradictoire.
SUR LE FOND
Sur la nullité de l’acte d’assignation
Attendu que s’il doit y avoir entre le jour de l’assignation et celui indiqué pour la comparution un délai de huit jours au moins, augmenté d’un délai de distance de quinze jours lorsque le destinataire de l’acte est domicilié hors du ressort de la juridiction saisie, l’article 34 du code de procédure civile, commerciale et administrative n’a pas prescrit ce délai d’ajournement à peine de nullité; Que pris dans l’intérêt du défendeur le non respect de ce délai d’ajournement entraîne la nullité de l’acte d’assignation que si le défendeur subit un préjudice; or en espèce le sieur Hassan Sahly n’en subit aucun puisqu’il a comparu et conclu par le canal de son conseil; Que par conséquent, l’acte d’assignation délaissé à son domicile élu, ne peut être déclaré nul.
Sur le caractère exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que pour rendre le second arrêt n 016/2004 du 29 avril 2004, il convient de rappeler que la Cour Commune de la Justice et d’Arbitrage a été saisie par la Cour Suprême sur arrêt de renvoi, aux termes, d’un pourvoi formé devant elle par la scierie d’Agnibilekou dite SDA et le sieur Wahab Nouhad Rachid; Que cette saisine est conforme aux dispositions de l’article 15 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Attendu que le sieur Hassan Sahly est mal fondé à dire que l’arrêt sus indiqué n’a pas été rendu contradictoirement; Qu’en effet, Maître M’BAIPOR Adèle N’GUEME, conseil du sieur Hassan Sahly a, à l’époque, assuré la défense de ses intérêts; Qu’il ne pouvait donc ignorer l’existence de cet arrêt même si la signification ne lui avait pas encore été faite, étant entendu que ledit arrêt a force exécutoire.
Attendu que dans le dispositif de l’arrêt sus indiqué, la Cour Commune de Justice et l’Arbitrage a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer n 212/99 du 29 juillet 1999 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abengourou et à cette fin; Que dès lors, il ne disposait plus de titre, encore moins, de titre exécutoire en vertu duquel son huissier instrumentaire pouvait pratiquer une saisie attribution de créance sans violer les dispositions de l’article 153 de l’Acte Uniforme du Traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; Qu’en conséquence, la dite saisie pratiquée sans titre exécutoire, le 22 juillet 2005, doit être déclaré nulle.
Sur l’indication de la provision pour les intérêts à échoir
Attendu que l’article 157 alinéa 2 § 3 de l’Acte Uniforme du Traité OHADA susvisé nonce que l’acte signifié au tiers saisi par l’huissier contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Attendu qu’à la lecture du procès verbal de saisie-attribution de créance, l’huissier instrumentaire du sieur Hassan Sahly n’a pas indiqué la provision pour les intérêt à échoir dans le délai du mois prévu pour élever toute contestation; Que par conséquent, le dit procès-verbal dressé sans cette indication, doit être déclaré nul.
Sur la distribution des comptes bancaires de la SDA et la NSDA
Attendu que la créance du Sieur Hassan Sahly résulte de dettes contractées par la SDA.
Attendu qu’il ne rapporte pas la preuve que les dettes de la SDA ont été transférées à la NSDA; Qu’en conséquence, le compte bancaire de la NSDA ne saurait être saisi pour le remboursement des dettes de la SDA; Qu’il convient de déclarer nulle la saisie-attribution de créance pratiquée sur ledit compte.
Sur les dépens
Attendu que le Sieur Hassan Sahly succombe; Qu’il échet de le condamner aux dépens.
PARCES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par la voie des référés et en premier ressort.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoi ainsi qu’elles aviseront; mais dès à présent et vu l’urgence.
Déclarons la NSDA recevable en son action.
L’y disons bien fondée.
Déclarons nulle la saisie-attribution de créance pratiquée, le 22 juillet 2005, par le sieur Hassan Sahly sur le compte de la NSDA à la SGBCI, succursale d’Abengourou.
En conséquence, ordonnons, la mainlevée de ladite saisie.
Condamnons le Sieur Hassan Sahly aux dépens