J-09-164
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE –CONTESTATION – DECISION – APPEL – DELAI.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – PERSONNE AYANT INTERET ET QUALITE POUR AGIR – TIERS SAISI (NON) – DEBITEUR (OUI) – IRRECEVABILITE.
La décision de la juridiction tranchant la contestation des saisies attribution est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
Le délai de contestation étant d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, seul le débiteur peut contester ladite saisie et lui seul peut également relever appel en cas de rejet de son action en contestation, le tiers saisi restant « tiers » dans le litige de contestation qui oppose le créancier et le débiteur.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir, l’appel du tiers saisi, le fait d’être appelé à l’instance de contestation ne lui conférant pas le droit de relever appel de cette décisions sur contestation.
Article 169 AUPSRVE ET SUIVANTS
COUR D’APPEL D’ABIDJAN ? CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, 5eme CHAMBRE, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE DU 08 FEVRIER 2005, AFFAIRE SOCIETE PAL –CI c/ QUINCAILLERIE CLEOPATRE ET AUTRES.
LA COUR
Oui le Ministère Public.
Vu les pièces du dossier.
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 11 janvier 2005 comportant ajournement au 25 janvier 2005 la Société PALM-CI, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Mr. YORO BI TIZIE Directeur Général, et ayant pour conseils Maîtres FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA C. KACOUTIE et A. ANTHONY DIOMANDE, Avocats à la Cour, a relevé appel l’ordonnance de référé n 1160 rendue le 27 février 2004 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
– « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu et par provision.
Déclarons le sieur BAMBA METANGBO recevable et bien fondé en la demande de délai de grâce.
Lui accordons un paiement échelonné sur huit (8) mois ».
Il ressort des énonciations de l’ordonnance querellée que par exploit du 20 novembre 2003 Mr. BAMBA METANGBO a fait servir assignation à la quincaillerie CLEO PATRE, prise en la personne de son représentant légal, à l’effet de comparaître et se trouver par devant la juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan pour entendre dire qu’il conteste la saisie-attribution pratiquée sur la somme de 10.200 000 F qui n’est pas sa créance; lui donner acte de ce qu’il reconnaît devoir à la quincaillerie Cléopâtre la somme de 11.941 005 F CFA; et lui accorder un délai de 12 mois pour le paiement de cette dette.
Voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée, le 17 octobre 2003.
Au soutien de cette action, Monsieur BAMBA METANGBO a exposé que par exploit d’Huissier du 17 octobre 2003 la Quincaillerie CLEO PATRE a fait pratiquer à son préjudice une saisie attribution de créance pour avoir paiement de la somme en principal de 16.153.240 Francs.
Il estimait cette saisie abusive parce que le montant de la créance est erroné puisque, sur une créance à l’origine de 21.653.210 F CFA, il a fait plusieurs règlements totalisant à ce jour, un montant de 9.712.205 F CFA; de sorte qu’il ne reste devoir que 11.941 005 F/CFA en principal.
En outre, a-t-il poursuivi, la déclaration de PALM-CI n’est pas exacte d’autant que la somme de 10.200 000 F CFA que celle-ci détient n’appartient pas à lui mais plutôt à PALM-CI elle-même qui devait la mettre à sa disposition comme acompte pour exécution d’un marché qui lui a été concédé en 2002, suspendu du fait de crise politico-militaire.
En définitive, reconnaissant devoir à la Quincaillerie CLEO PATRE, elle a sollicité un délai de grâce de 12 mois pour le paiement de sa dette.
La défenderesse qui a relevé que le débiteur ne fait pas la preuve des difficultés qu’il invoque à l’appui de sa demande de délai de grâce, a sollicité que la saisie attribution soit cantonné au montant que le débiteur reconnaît devoir.
Pour faire droit à la demande de délai de grâce le premier Juge a estimé que malgré les difficultés économiques invoquées par le débiteur, il a effectué des règlements partiels totalement la somme de 9.712.2005 F CFA.
Au soutien de son appel, la Société PALM-CI qui explique que par exploit du 17 octobre 2003 la Quincaillerie CLEO PATRE a pratiqué saisie attribution entre ses mains au préjudice de Monsieur BAMBA METANGBO pour le paiement d’une créance de 21.2002.012 F CFA que ce dernier ayant contesté cette saisie attribution, le premier Juge a rendu la décision à présent querellée, sollicite l’information de cette décision en ce qu’il résulte de l’acte de contestation que monsieur BAMBA METANGBO sollicitait un délai de grâce et la mainlevée de la saisie querellée; Or, le premier Juge n’a statué que sur le délai de grâce, omettant de statuer sur la mainlevée de la saisie.
Elle estime en effet que le délai de grâce accordé à Mr. BAMBA METANGBO est incompatible avec le maintien de la saisie attribution qui emporte attribution immédiate des sommes saisie.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel d’une part pour avoir été relevé tardivement et, d’autre part, pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir.
Subsidiairement au fond, l’intimée conclut au rejet de l’appel de PALM-CI, selon elle non fondé.
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer contradictoirement.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur la recevabilité de l’appel d’une part en ce qu’il est tardif et d’autre part, pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir.
Sur le caractère tardif de l’appel, il convient de noter qu’il résulte de l’examen de l’exploit d’assignation que Mr. BAMBA METANGBO a soumis au premier Juge, principalement une action en contestation de la saisie attribution pratiquée et accessoirement, une demande de délai de grâce.
Or, la contestation des saisie attribution est régie par les dispositions des articles 169 à 172 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution; Aux termes de l’article 172, la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze (15) jours de sa notification.
Ainsi contrairement à l’opinion de l’intimée le délai d’appel en l’espèce est de 15 jours à compter de la notification.
Sur la qualité et l’intérêt pour agir : l’article 170 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, contestations, sont protées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé à l’instance de contestation.
Si le délai de contestation est d’un mois à compter de la dénonciation a intérêt et qualité pour agir en contestation de la saisie attribution que pratique un créancier entre les mains ‘un tiers détenteur de dénier pour le compte de ce débiteur.
Ainsi le débiteur pouvant seul contester la saisie attribution pratiquée, il y a que lui seul peut également relever appel en cas de rejet de son action en contestation; d’une part.
D’autre part, le tiers saisi reste « tiers » dans le litige de contestation qui oppose le créancier et le débiteur; Le fait d’être « appelé à l’instance de contestation » ne confère pas au tiers saisi le droit de relever appel de cette décision sur contestation.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir, l’appel de la Société PALM-CI.
La Société PALM-CI qui succombe ainsi doit-être condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir l’appel de la Société PALM-CI de l’ordonnance de référé n 1160 rendu le 27 février 2004 pour la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Condamne l’appelante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire), les jour, mois et an que dessus.