J-09-165
HUISSIER DE JUSTICE – COMPETENCE – TERRITOIRE NATIONAL – LOI – ABSENCE DE DECRET D’APPLICATION PRECISANT LES MODALITES – EFFECTIVITE.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – ACTION EN CONTESTATION – NON CITATION DU TIERS SAISI – SANCTION – IRRECEVABILITE (NON) – DELAI – OBSERVATION.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – EXPLOIT DE DENONCIATION – MENTIONS – INOBSERVATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE – NULLITE – MAINLEVEE.
Article LOI n 97 – 514 DU 04 SEPTEMBRE 1997 PORTANT STATUT DES HUISSIERS
Article 49 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
La loi portant statut des huissiers et qui a étendu à l’ensemble du territoire national la compétence territoriale des huissiers de justice, ayant été régulièrement promulguée et publiée au journal officiel, ses dispositions sont donc applicables et exécutoires, la non intervention du décret d’application précisant les modalités de certaines aspects de ladite loi n’influant en rien sur l’effectivité de ladite loi.
Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a déclaré nul l’acte en cause et l’action y relative irrecevable pour avoir été instrumenté à Abidjan par un huissier de justice titulaire d’une charge près la section de tribunal de Katiola.
Doivent être rejetés les arguments tendant à l’irrecevabilité de l’action pour violation de l’article 170 de l’AUPSRVE pour cause de non-citation dès lors que d’une part la non-citation du tiers saisi n’est assorti d’aucune sanction, notamment l’irrecevabilité et d’autre part que l’appelante a agi dans le délai légal d’un mois pour élever contestation.
Il y a lieu de déclarer nul l’exploit de dénonciation de la saisie pratiquée, pour violation des articles 49 et 160 de l’AUPSRVE, dès lors qu’il y est indiqué que c’est devant le tribunal de première instance d’Abidjan que doivent être portées les contestations éventuelles.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée.
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, 5eme CHAMBRE B, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE DU 22 FEVRIER 2005, AFFAIRE LA COOPERATIVE DES PHARMACIENS DE COTE D4IVOIRE DITE COPHARM c/ LA SOCIETE PHARMIVOIRE LIQUIDATION ET LA BICICI.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 20 septembre 2004 de Maître N’GUESSAN HYKPO Lydia, Huissier de Justice à Abidjan, la Coopérative des Pharmaciens de Côte d’Ivoire dite COPHARM a relevé appel de l’ordonnance de référé n 3130 du 14 juillet 2004 rendre par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de première Instance d’Abidjan-Plateau qui a statué comme il suit :
– « Déclarons l’acte d’assignation nul et par conséquent disons que l’action de la COPHARM irrecevable.
Dans l’acte d’appel valant premièrement conclusions, la CPHARM expose que par contrat de vente en date du 16 mars 1999, elle a acquis les locaux et le matériel de Production de la Société en liquidation PHARMIVOIRE pour la somme de 230 000 000 (deux cent trente millions) F /CFA; Cependant cette Société, estimant n’avoir pas reçu la totalité du prix de la vente lui réclamait un reliquat de 25.560 000 F (vingt millions cinq cent soixante mille francs) et obtenant une ordonnance d’injonction de payer n 2229/2004 du 1er mai 2004, procédait à une saisie attribution de créances sur ses comptes bancaires par un procès-verbal daté du 21 mai 2004.
La COPHARM ajoute que cette saisie lui ayant été dénoncée le 28 mai 2004, elle a alors assigné la Société PHARMIVOIRE liquidation en contestation le 30 juin 2004 par devant la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan-Plateau qui par l’ordonnance de référé dont appel la déclarait irrecevable en son action au motif que l’exploit d’assignation est nul pour avoir été par un Huissier de justice Maître ANI KOUKA Philippes, titulaire d’une charge près la section de Tribunal de Katiola, territorialement incompétent pour instrumenter pour instrumenter à Abidjan car la loi n 97-514 du 04 septembre 1997 portant statut des Huissiers de justice, attribuant compétence générale sur toute l’étendue du territoire nationale n’est pas entrée en vigueur faute de décrets d’application.
Rejetant cette argumentation, le CPHARM soutient que la loi sus-visée a été régulièrement promulguée et publiée au Journal Officiel de sorte qu’elle est applicable, les décrets d’applications ne venant que pour préciser les modalités relatives à certaines dispositions de la loi n’influent en rien sur le caractère exécutoire de celle-ci; En conséquence, l’Huissier de justice en cause est bien compétent, l’exploit d’assignation par lui établi régulier et parfait, son action à elle recevable.
Sur le fond, la COPHARM relève que le procès-verbal de dénonciation de la saisie pratiquée contre vient au x dispositions de l’article 160 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution en ce qu’il a été servi plus de huit (08) jours après ladite saisie.
Egalement poursuit-elle, ledit acte viole l’article 49 du même Acte Uniforme en ce qu’il désigne comme juridiction compétente pour connaître des contestations élevées contre ladite saisie le Tribunal de Première Instance d’Abidjan alors qu’en l’occurrence c’est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.
Au total, la COPHARM sollicite l’annulation du procès-verbal de dénonciation et par voie de conséquence la main-levée de la saisie-attribution de créance en cause.
En réplique, la Société PHARMIVOIRE Liquidation, intimée, soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel formé par la CPHARM au motif que la BICICI, tiers saisi, qui n’a pas été partie à l’instance devant le premier juge a été, en violation de l’article 167 alinéa 2 du code de procédure civile, assigné en appel alors que seules les parties à la première décision peuvent être citées en appel.
En second lieu, concernant l’instance en contestation, l’intimée soutient premièrement que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’acte d’assignation en contestation nul pour avoir été établi par un Huissier de Justice territorialement incompétent, puisqu’en effet la loi 97-514 du 04 septembre 1997 sous-indiquée n’a pas été assortie du décret d’application prévu par elle-même et aurait rendu ses dispositions exécutoires.
Deuxièmement, l’intimée relève que l’assignation en contestation est irrecevable d’une part pour cause de forclusion dans la mesure où en violation de l’article 170 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA sur les Procédures simplifiées de Recouvrement et voies d’exécution, elle est intervenue plus d’un (01) mois après la date de la signification de l’acte de dénonciation sus-indiqué.
D’autre part parce que la BICICI, tiers saisi, n’a pas été citée dans l’exploit d’assignation alors que le même texte de loi prévoit cette formalité à d’irrecevabilité de l’action.
Poursuivant son argumentation, la Société PHARMIVOIRE LIQUIDATION, soutient que le grief qui lui fait de n’avoir pas indiqué dans l’exploit de dénonciation la juridiction doive pour connaître des contestations, n’est pas fondé dans la mesure où à cet acte était adjoint le procès-verbal de la saisie attribution pratiquée duquel il ressort clairement la désignation de la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan comme juridiction compétente relativement aux dites contestations.
Cette mention ajoute-t-elle ayant pour effet en vertu de la théorie jurisprudentielle des équipollents de compenser l’omission contenue dans l’exploit de dénonciation et de faire obstacle à l’annulation réclamée dudit exploit.
Sur le fond, la société PHARMIVOIRE LIQUIDATION estime que la contestation élevée par la COPHARM francs est injustifiée puisque sa créance à l’égard de celle-ci ne souffre d’aucune ambiguïté.
Elle rappelle, en effet, que dans un courrier en date du 21 Juillet 2004 qu’elle lui a adressé, la COPHARM a expressément reconnu lui devoir la somme réclamée et s’est engagée à lui payer la somme de 11.498.485 francs CFA ce après déduction des impôts qu’elle (COPHARM) aurait acquitté pour son compte.
En conséquence, qu’elle sollicite l’application de l’article 171 alinéa 1er dudit Acte Uniforme qu’il soit donné effet à la saisie pratiquée pour cette fraction non contestée de la dette par décision exécutoire sur minute.
En réplique, la COPHARM sollicite le rejet du moyen tiré de l’irrecevabilité de son appel au motif que la Société PHARMIVOIRE LIQUIDATION n’a aucune habitation pour défendre la BICICI, tiers saisi.
Concernant les arguments tendant à l’irrecevabilité de son action en contestation, elle soutient que d’une part s’agissant de la violation prétendue de l’article 170 sus-indiqué pour son citation du tiers saisi, contrairement à ce que qu’il a été prétendu ledit texte ne sanctionne nullement cette omission par l’irrecevabilité, cette mesure ne concerne en effet que les contestations portées au delà du délai légal d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie.
D’autre part à la forclusion prétendue de son action, elle répond en invoquant un autre motif de nullité de l’exploit de dénonciation tiré de ce qu’il y a été mentionné à tort que la date d’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 160 sus-visé pour élever contestation est le 30 juin 2004 alors qu’il s’agit en l’occurrence du 29 juin.
Par ailleurs, poursuit-elle, la référence à la théorie des équipollentes ne peut nullement couvrir la nullité dont est en tâchée l’acte de dénonciation pour non indication de la juridiction compétente pour recevoir les contestations relatives à la saisie.
Enfin, elle affirme que le courrier dont fait état l’intimée qui résulte d’un échange de correspondance entre leurs conseils ne constitue nullement une reconnaissance de dette, mais plutôt une proposition de règlement amicales qui a été refusée par la société PHARMIVOIRE LIQUIDATION si bien que celle-ci a poursuivi sa saisie sur la somme de 25.650 000 francs CFA, de sorte qu’au final ledit courrier ne peut servir de fondement aux réclamation de l’intimée.
Invitée par la Cour à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de son appel pour n’avoir pas assigné le liquidateur de la Société PHARMIVOIRE rappelle tout d’abord qu’elle a attrait ladite Société en ces termes : »la Société PHARMIVOIRE LIQUIDATION « … » prise en la personne de son représentant légal, Monsieur TIEMOKO KOFFI Liquidateur de ladite société, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan-Plateau Riviéra Golf en ses bureaux.
Elle explique qu’à compter du jugement d’ouverture, la société admise à la Liquidation judiciaire ne peut plus agir librement et doit se faire assister ou représenter pour le liquidateur ou le Syndic pour toute les actes de la vie juridique c’est donc pour cette raison qu’elle a assigné ladite société en indiquant bien que celle-ci était représentée par Monsieur TIEMOKO KOFFI en sa qualité de Liquidateur.
Elle fait contester en outre que non seulement l’adresse dudit Liquidateur a été prise comme celle de la Société PHARMIVOIRE mais également l’acte d’appel lui-même a été réceptionné par les services du Liquidateur.
La COPHARM estime donc que son appel est recevable et que par ailleurs l’intimée serait mal venue à soutenir le contraire dans la mesure où tous les actes par elle établie ont été formulés de la même manière que celle qui lui reprochée.
Sur cette question, la Société Pharmivoire Liquidation soutient qu’en vertu de l’article 52 alinéas 2 et 3 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures collectives l’apurent du passif, la procédure de liquidation des biens emporte dessaisissement pour le débiteur de sorte que ses actes, droits et actions sont désormais effectués exclusivement par le syndic agissant en représentation du débiteur.
En l’espèce, en déduit la société Pharmivoire, c’est le Liquidateur Monsieur TIEMOKO KOFFI qui devrait être cité en qualité de représentant de la Société.
DES MOTIFS
EN LA FORME
SUR LA REGULARITE DE L’APPEL
L’appel de la GOPHARM est régulier comme interjeté dans les forme et délai légaux.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
C’est à tort que la Société PHARMIVOIRE LIQUIDATION sollicite l’irrecevabilité dans sa totalité de l’Acte d’appel argument tiré de ce que la BICICI, tiers saisi, y a été intimée alors qu’elle n’était pas partie à la décision objet dudit appel.
En effet, cet état de fait, s’il a pour conséquence de rendre irrecevable l’appel contre ladite banque, en application de l’article 167 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, n’affecte cependant nullement la régularité de l’acte d’appel en ce qui concerne la Société PHARMIVOIRE LIQUIDATION qui est partie à ladite décision.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’économie de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures Collectives d’Apurement du Passif que dans le cadre d’une action en justice contre société commerciale objet d’une procédure de Liquidation de biens, le fait que le syndic ne soit pas assigné personnellement en outre de ladite personne morale, en liquidation soit assorti de l’irrecevabilité de cette action.
Au total, il y a lieu de déclarer la COPHARM recevable en son appel en ce qui concerne la Société PHARMIVOIRE LIQUIDATION mais irrecevable vis-a-vis de la BICICI.
AU FOND
SUR LA REGULARITE DE L’EXPLOIT D’ASSIGNATION EN CONTESTATION DU 30 JUIN 2004 DE LA COPHARM
C’est constant que la loin 97-514 du 04 septembre 1999 portant statu des Huissiers et qui a étendu à l’ensemble du territoire national la compétence territoriale des Huissiers de Justice a été régulièrement promulguée et publiée au journal officiel.
Les dispositions sont donc applicables et exécutoires. La non-intervention du décret d’application précisant les modalités de certaines aspects de ladite loi n’influe en rien sur l’effectivité de ladite loi.
En conséquence, c’est à tort que le premier Juge a déclaré nul l’acte en cause et l’action relative irrecevable pour avoir été instrumenté à Abidjan par un Hissier de Justice titulaire de Katiola.
Il y a lieu ainsi d’infirmer l’ordonnance de référé et de déclarer l’action en contestation de la COPHARM recevable.
Dans le même sens doivent être rejets les arguments tendant à l’irrecevabilité de l’action de la CPHARM pour violation de l’article 170 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement pour cause de non-citation du tiers saisi, en l’occurrence la BICICI d’une part et d’autre pour cause de forclusion de ladite action pour être intervenue plus d’un mois après l’acte de nomination du 28 mai 2004.
En effet, sur le premier point l’examen de l’article 170 sus-visé notamment en son alinéa 2 montre que non-citation du tiers saisi n’est assorti d’autre sanction notamment pas de l’irrecevabilité.
Sur le second point, il apparaît en l’espèce que le délai d’un (1) pour élever contestation à compter de la dénonciation de la saisie expire le 30 juin 2004, la COPHARM ayant élevé contestation ce même jour, a donc agi dans le délai légal et ne peut se voir opposer une quelconque forclusion.
SUR LA REGULARITE DE L’ACTE DE DENONCIATION DE LA SAISIE
En application des articles 49 et 160 de l’Acte Uniforme sus-mentionnée, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution de créance doit indiqué à peine de nullité que la juridiction compétente pour connaître des contestations contre la saisie est le Président de la Juridiction statuant en matière de référé ou le magistrat délégué par lui ce qui désigne la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan à laquelle est ainsi reconnue une compétence attribution.
Cependant, il est à contester qu’en violation des dispositions des dispositions sus-indiquées, la Société PHARMIVOIRE LIQUIDATION a indiqué le 30 juin 2004 qui est la date à laquelle la COPHARM a été dans l’exploit de dénonciation de la saisie pratiquée, servi ç la COPARM que c’est devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan que doivent être portées les contestations éventuelles.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nul ledit exploit de dénonciation et d’ordonner subséquemment la mainlevée de la saisie pratiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort.
Déclare irrecevable l’appel de Pharmivoire en ce qui concerne la BICICI.
En revanche déclare recevable, relativement à la Société Pharmivoire Liquidation, l’appel relevé par la COPHARM de l’ordonnance de référé n 3130 du 14 juillet 2004 rendu par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Dit la COPHARM bien fondé.
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Déclare recevable l’action en contestation de la saisie attribution intentée par la COPHARM.
Ordonne en conséquence la mainlevée de celle-ci
Condamne enfin la Société Pharmivoire Liquidation aux dépens.