J-09-166
BAIL COMMERCIAL – PRENEUR N’EXECUTANT PAS SES OBLIGATIONS – EXPULSION – JURIDICTION COMPETENTE – JUGES DES REFERES (NON) – TRIBUNAL.
L’expulsion du preneur qui n’exécute pas ses obligations devant être prononcée par jugement de la juridiction compétente, celle-ci ne peut être le juge des référés étant donné que celui-ci statue par ordonnance et non par jugement.
Dès lors, doit être annulée pour violation des dispositions de l’article 101 de l’AUDCG l’ordonnance attaquée, et déclaré que le juge des référés est incompétent.
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ,1ere CHAMBRE, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE DU 18 FEVRIER 2005, AFFAIRE BALLO MARIAM ? MME YVONNE ET KOULOUFOUA c/ HAIDAR ALI MOUSTAPHA.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par exploit du 05 août 2003 dame BALLO MARIAM a relevé appel de l’ordonnance de référé d’expulsion n 4597 du 30 septembre 2002, à lui, signifiée le 30 juillet 2003; que ladite ordonnance a été rendue par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a statué en ces termes.
– « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision.
Ordonnons l’expulsion des défendeurs des lieux qu’ils occupent tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef pour non paiement de loyers.
Disons que faute par eux de le faire volontairement, ils y seront contraints par tous les moyens de droit.
Condamnons les défendeurs aux dépens »
Considérant qu’au soutien de son appel BALLO MARIAM soulève « in limine litis » la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance attaquée car il n’indique pas qu’un recours est possible ni le délai prévu pour ce recours.
Qu’elle ajoute qu’elle n’a jamais reçu signification de l’assignation en référé d’expulsion ni l’acte de mise en demeure.
Qu’au fond, elle explique que l’intimé HAIDAR ALI MOUSTAPHA lui a donné en location un local à usage commercial; qu’elle a toujours payé les loyers; qu’elle ne doit rien à l’intimé au titre des loyers; que cela est attesté par les reçus qu’elle a produit au dossier de la procédure.
Considérant qu’en réplique l’intimé, par l’entremise de son conseil, soulève » in limine litis » l’exception de communication de pièces; qu’il fait observer que l’appelante prétend avoir joint à l’acte d’appel différents reçus alors qu’il n’en a pas reçu communication.
Que ces pièces doivent lui communiquées; qu’à défaut, lesdites pièces doivent être écartées des débats.
Qu’en outre, l’intimé soutient que l’exception de nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance attaquée n’est pas fondée.
Qu’en effet aucune disposition de code de procédure civile relative à l’appel ne prescrit, à peine de nullité que soit indiquée à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie les voies de recours que lui offre la loi.
Que l’intimé ajoute que contrairement aux allégations de l’appelante, celle-ci a bien reçu signification de l’assignation en référé d’expulsion le 16 septembre 2002 et la mise en demeure le 20 juillet 2002.
Que l’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Considérant que les parties ont été invitées par la Cour à fait des observations sur l’incompétence du Juge des référés en l’espèce, qu’elles ont déclaré n’avoir pas d’observations à formuler.
SUR CE
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que l’appel relevé le 05 août 2003 d’une ordonnance signifiée le 30 juillet 2003 est intervenu dans les formes et délai de la loi.
Qu’il convient de le déclarer recevable.
SUR L’INCOMPETENCEDU DES REFERES
Considérant qu’il ressort de la lecture combinée des alinéas 1, 2 et 5 de l’article 101 du traité OHADA portant Droit Commercial Général qu’en matière de bail commercial le preneur qui m’exécute pas ses obligations peut faire l’objet d’une expulsion.
Que cette expulsion doit être prononcée par jugement de la juridiction compétente.
Qu’il s’ensuit que la juridiction compétente en la matière ne peut être le juge des référés étant donné que celui-ci statue par ordonnance et non par jugement.
Considérant qu’en l’espèce l’expulsion de dame BALLO MARIAM a été décidée par ordonnance du Juge des référé et donc en violation des dispositions de l’article 101 susvisé.
Qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et, évoquant, de déclarer que le Juge des référés est incompétent en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Reçoit dame BALLO MARIAM en son appel
Annule l’ordonnance n 4597 du 30 septembre 2002 rendue par le Président du Tribunal d’Abidjan-Plateau statuant en matière de référés et, évoquant, déclare le Juge des référés incompétent.
Condamne l’intimé HAIDAR ALI MOUSTAPHA aux dépens.