J-09-170
SOCIETES COMMERCIALES ET GROUPEMENTS D’INTERET ÉCONOMIQUE – DISSOLUTION ET LIQUIDATION JUDICIAIRE – CONDITIONS – QUALITE ET INTERET A AGIR.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE – DOMMAGES ET INTERETS – PROCEDURE ABUSIVE.
Le demandeur de la dissolution et de la liquidation d’une société, doit non seulement avoir la qualité mais également avoir intérêt pour agir. En absence de ces deux conditions, l’action doit être déclarée irrecevable. Il en est ainsi lorsque le demandeur à l’action en dissolution n’est pas un associé de la société concernée.
Pour obtenir par demande reconventionnelle la condamnation du demandeur pour procédure abusive, le défendeur doit justifier d’un motif légitime.
Article 66 AUSCGIE
Article 137 AUSCGIE
Article 368 AUSCGIE
Article 369 AUSCGIE
Tribunal régional de Niamey (Niger), jugement n 472 du 10 Octobre 2001. Affaire : Edmond. Messan Joseph c/ Vincent Athey Bower.
Par acte notarié du 03 Novembre 1998, Messieurs Vincent Athey Bower et Edmond Joseph Messan créaient une société à responsabilité limitée dénommée INTERTRANS TRADING LIMITED, avec un capital de 1 000 000 F divisé en 100 parts de 10 000F chacune. Mr Bower qui détenait 51 parts dudit capital fut nommé gérant statutaire. Le 07 Septembre 2000 il cédait 41 parts à son coassocié. Suite à une assemblée générale tenue le 14 Février 2001 et convoquée en vertu des dispositions de l’article 137 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et groupements d’intérêts économiques. Mr Messan fut révoqué de ses fonctions de gérant. Au cours d’une assemblée générale convoquée à la requête de Mr Messan et qui s’est tenue le 24 Mars 2001. Ce dernier demandait la dissolution de la société I.T.L. L’actionnaire majoritaire Mr Bower refusa cette dissolution. Séance tenante, Mr Messan produisait par acte authentique, une déclaration unilatérale de volonté par laquelle il déclarait se retirer de la société et réitéra de ce fait la dissolution et la liquidation de plein droit de, I.T.L.
Par exploits séparés du 30 Mars et 03 Avril 2001, Mr Messan assignait Mr Bower à l’effet d’une part de voir la société dissoute et liquidée et d’autre part de voir déclarer nulle la tenue de l’assemblée générale du 14 Février 2001 et également la décision de sa révocation et celle nomma Athey Bower comme nouveau gérant.
Les conclusions de Mr Messan relatives à l’irrégularité de l’assemblée générale du 14 février 2001 et à la nullité des décisions prises étant rejetées par un jugement du 24-10-2001, seule la requête relative à la dissolution de la société I.T.L. sera par conséquent examinée.
Dans ses premières conclusions du 30 Mars 2001, Mr Messan sollicitait que la société I.T.L. soit déclarée dissoute et mise en liquidation. Il demandait aussi l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour justifier sa demande de liquidation, Mr Messan invoque les disposition des articles 66 alinéa 2 et 369 alinéa 1 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur les Sociétés commerciales et les groupements d’intérêts économiques qui autorisent toute personne intéressée à agir pour demander la dissolution d’une société lorsque son capital venait à diminuer en dessous du minimum légal. Il fait valoir son retrait de la société I.T.L., qui du coup, a réduit son capital à 900 000F alors que le capital minimum que la loi exige pour une SARL comme en l’espèce est de 1 000 000F.
En réponse aux conclusions de son adversaire, Mr Bower fait valoir au principal deux fins de non recevoir : l’une pour défaut de qualité et l’autre pour extinction de l’action en dissolution introduite par Mr Messan. Au fond Mr Bower sollicite le rejet de la requête en dissolution de la société I.T.L. Par demande reconventionnelle il demande aussi la condamnation de Mr Messan à lui payer la somme de 25 000 000 F à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, 5 000 000 F pour les frais et dépens de la procédure et l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
En réplique, Mr Messan estime d’une part que son action est recevable au motif qu’il avait assigné Mr Bower non pas en tant que gérant mais uniquement en sa qualité d’associé du seul fait qu’il conteste sa qualité de gérant tant qu’une décision judiciaire ne l’a pas confirmé; que d’autre part, l’extinction de son action en dissolution invoquée par son adversaire ne saurait prospérer dès lors que l’augmentation du capital n’a pas été faite corrélativement avec sa diminution conformément à l’article 368 de l’acte uniforme OHADA et qu’elle serai intervenue le 15-05-01 alors même que la demande de dissolution était déjà introduite. Pour conforter son action en dissolution, Mr Messan soutien la réduction en dessous du minimum légal comme motif et conformément à l’article 66 alinéa de l’Acte uniforme OHADA et également l’absence d’augmentation corrélative.
Sur les exceptions
Attendu que Mr Bower prétend que l’action introduite par Messan serait irrecevable au motif qu’il n’a plus d’intérêt ni de qualité pour agir du fait qu’il n’est plus associé par le retrait de ses parts sociales de la société I.T.L; que ce dernier prétend néanmoins que son intérêt pour agir survivra tant que la dissolution de la société ne serait pas prononcer judiciairement.
Mais attendu que pour agir en justice le requérant doit non seulement avoir la qualité mais également intérêt pour agir; que l’intérêt pour agir s’entend pour le plaignant par l’atteinte à un droit subjectif ou même à une règle de droit objectif qu’il devrait impérativement justifier pour que son action soit recevable; qu’en l’espèce Mr Messan ayant retiré toutes ses actions de la société I.T.L. le 23 Mars 2001 de son propre chef et par acte notarié et saisi le tribunal le 30 Mars 2001 avait déjà perdu sa qualité d’associé et de ce fait les droits qu’il en tire de celle-ci; qu’il ne peut par conséquent se justifier d’aucun intérêt à agir de telle sorte que son action sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que Mr Bower sollicite la condamnation de demandeur à lui payer la somme de 25 000 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; que néanmoins, celui-ci n’invoque aucun motif propre à justifier sa demande de telle sorte que sa requête sera purement et simplement rejeter.
Attendu que le demandeur sollicite la somme de 5 000 000 F au titre des frais exposés du fait de la procédure; que s’il n’est pas contesté que le requérant a du souffrir desdits mais il en demeure pas moins que le montant de la requête parait exagéré et qu’il ne serait pas inéquitable de lui accorder la somme de 500 000 F que Mr sera condamné à lui verser.
Attendu que Mr Bower sollicite enfin l’exécution de la présente décision; que néanmoins celui-ci ne se justifiant d’aucun motif prévu à cet effet par l’article 439 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée.
Attendu qu’il y’a lieu de rejeter toutes les autres conclusions des parties.
Attendu que Mr Messan qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare Mr Edmond Joseph Messan irrecevable en sa demande.
Le condamne à payer à Mr Bower la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts pour les frais exposés au titre de la procédure.
Rejette la demande de Mr Bower relative aux dommages et intérêts pour procédure abusive.
Rejette la demande d’exécution provisoire.
Rejette toutes autres conclusions des parties.
Condamne Mr Messan aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et ans que dessus.
Ont signé le Président et le Greffier.