J-09-171
RECOUVREMENT DE CREANCES – PROCEDURES COLLECTIVES – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DIRIGEE CONTRE LE DEBITEUR – SAISIE-VENTE – RELEVE DE FORCLUSION – ADMISSION DU CREANCIER SAISISSANT DANS LA MASSE DES CREANCIERS – POURSUITE INDIVIDUELLE – (NON) – SUSPENSION DES POURSUITES (OUI). ARTICLES 28 ALINEA 2 ET 247 DE L’AUPSRVE ET 75 DE L’AUPCAP.
Lorsqu’une exécution forcée est poursuivie alors qu’une procédure collective a été ouverte, au-delà de la simple saisie, il s’agit de confronter des dispositions d’ordre général relatives aux voies d’exécution, à celles spécifiques à la matière de procédures collectives régies par les dispositions de l’AUPCAP du 10 avril 1998 en privilégiant notamment l’application de ces dernières conformément au principe général de droit que « le spécial déroge au général ».
Ainsi, il y a lieu de relever qu’ayant été admis dans la masse des créanciers, le créancier ne peut plus exercer aucune poursuite individuelle y compris par voie de saisie-vente, qui reste et demeure suspendue depuis le jugement d’ouverture « dès lors que celle-ci n’a pas abouti à sa finalisation, c’est-à-dire à l’adjudication » conformément à l’esprit des dispositions de l’article 75 de l’AUPCAP.
Cour d’appel de Zinder, chambre judiciaire, arrêt n 40/bis du 26 juillet 2007 – Liquidation O. c/ Me D. O.
La Cour d’Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six juillet deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Liquidation OFEDES, assistée de Maître Niandou Karimou, Substitué par Me Boubacar Mamane Avocat à la cour ? Appelante, d’une part
ET : Me Diallo Ousmane, assisté de Maître Hama Zada, Substitué par Edui Moka Avocat à la Cour, Intimé, d’autre part
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.-
LA COUR
EN LA FORME
Par acte d’huissier daté à Niamey du 20/03/2007 et signifié au greffe du Tribunal de Grande Instance de Zinder le 26/03/2007, la liquidation de l’Office des Eaux du Sous-sol en abrégé O.F.E.D.E.S., représentée par son syndic, assisté de Maître NIANDOU Karimou, Avocat à la Cour, BP 11972 Niamey, interjetait appel d’un jugement contradictoire n 04/07 rendu le
02/02/2007 par le Tribunal de Grande Instance de Zinder qui, statuant en matière d’exécution, déclarait recevables les dires et observations de la liquidation de l’Office des Eaux du Sous-sol en abrégé O.F.E.D.E.S., mais au fond déclarait nulle la sommation de prendre connaissance du cahier des charges pour violation des dispositions de l’article 270 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution de l’OHADA ( A.U.P.S.R/V.E. ), avant de la débouter du surplus de ses demandes et de faire masse des dépens.
Son appel doit être déclaré recevable comme étant régulier en les forme et délais prescrits par la loi.
AU FOND
Attendu qu’il résulte des pièces versées à l’appui des débats, que courant année 1999 Maître DIALLO Ousmane huissier de justice en la résidence de Niamey avait été commis par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S.) pour lui recouvrer des arriérés de cotisations sociales sur l’Office des Eaux du Sous-sol en abrégé O.F.E.D.E.S.
Que le 01/09/2000 il procédait à des opérations de saisie vente sur les biens dudit office, ce qui amena les deux parties à signer un protocole d’accord qui prévoyait entre autres clauses que les honoraires d’huissier devaient être supportés par le débiteur.
Que par la suite O.F.E.D.E.S. tombait en cessation de paiement et mis en liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture en date du 15/01/2003 du Tribunal de Niamey qui, suivant un autre jugement n 266 rendu le 05/07/2006, relevait Maître DIALLO Ousmane de la forclusion constatée par le juge commissaire en raison du retard mis avant d’inscrire sa créance évaluée à cinquante quatre millions cinq cent quarante un mil dix neuf francs (54.541 019 F) et l’admettait ainsi dans la masse des créanciers depuis lors constituée.
Qu’après avoir vainement tenté de saisir les avoirs du débiteur logés dans les banques de la place de Niamey qui manquaient de provisions, assisté de son conseil Maître DE CAMPOS Désiré, Avocat à la Cour, il saisissait l’immeuble sis à Zinder, objet du titre foncier n 5156 de la République du Niger appartenant à l’O.F.E.D.E.S. et déposait à cet effet le 15/11/2006 un cahier des charges au greffe du tribunal de Zinder, pour poursuivre la vente à l’audience éventuelle du 29/12/2006.
Que le 22/02/2007, la liquidation O.F.E.D.E.S. par la voix de Maître NIANDOU Karimou son conseil, sur le fondement des articles 28 alinéa 2 de l’A.U.P.S.R./V.E. et 75 de l’A.U.P.C., soulevait l’exception d’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle avant tous débats au fond dont elle conclut à la nullité du commandement aux fins de saisie, de la sommation de prendre communication du cahier des charges et dudit cahier des charges même pour violation de l’article 247 de l’A.U.P.S.R/V.E., ce à quoi la partie adverse répliquait en sollicitant que soient également déclarées irrecevables les dires et observations de celle-ci et la déchéance des observations présentées ainsi que le rejet de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que pour rejeter les moyens soulevés par l’appelante, le premier juge considérait que le litige a pour origine la décision du juge commissaire qui refusait l’inscription de Maître DIALLO Ousmane dans la masse des créanciers, annulée par le jugement n 266 en date du 05/07/2006 du tribunal de Niamey qui est insusceptible d’opposition ou d’appel en application de l’article 216 de l’A.U.P.C et dont l’exécution déjà entamée devait aussi se poursuivre conformément à l’esprit des dispositions de l’article 32 de l’A.U.P.S.R/V.E.
Mais attendu qu’au-delà de la simple saisie, il s’agit de confronter des dispositions d’ordre général relatives aux voies d’exécution, à celles spécifiques à la matière de procédures collectives régies par les dispositions de l’A.U.P.C. du 10 avril
1998 en privilégiant notamment l’application de ces dernières conformément au principe général de droit que « le spécial déroge au général ».
Que partant, il y a lieu de relever qu’ayant été admis dans la masse des créanciers suivant jugement en date du 05/07/2006 du tribunal de Niamey ci-dessus cité, Maître DIALLO Ousmane ne peut plus exercer aucune poursuite individuelle y compris par voie de saisie vente, qui reste et demeure suspendue depuis le jugement d’ouverture du 15/01/2003, « dès lors que celle-ci n’a pas abouti à sa finalisation, c’est-à-dire à l’adjudication » conformément à l’esprit des dispositions de l’article 75 de l’A.U.P.C., soutenues par la doctrine (Pr. Filiga M. SAWADOGO, conférence formation des Magistrats des Cours d’Appel de mars avril 2007 à l’ERSUMA) et la jurisprudence constante (Civ; 2è, 19 mai 1998, D.1998 P 406).
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué et de déclarer nulle la saisie pratiquée par l’intéressé sur l’immeuble sis à Zinder objet du T.F.n 5156 appartenant à la liquidation O.F.E.D.E.S., ainsi que tous autres actes entrepris par Maître DIALLO Ousmane et de condamner l’intéressé aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Reçoit la liquidation OFEDES en son appel régulier en la forme. Infirme le jugement attaqué
Dit que toute poursuite individuelle est suspendue dès le jugement d’ouverture en date du 15 janvier 2003.
Déclare en conséquence nulle la saisie immobilière entreprise contre la liquidation OFEDES et portant sur son immeuble objet du Titre Foncier n 5156 sis à Zinder.
Déclare nuls tous les actes entrepris diligentés par Me Diallo Ousmane; Condamne Me Diallo Ousmane aux dépens.
Avis de pourvoi donné
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. Suivent les signatures.