J-09-175
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – OPPOSITION FORMEE PAR LES AYANTS DROIT DU DEBITEUR DECEDE – QUALITE – ELEMENTS D’EXISTENCE – RECEVABILITE.
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE DANS LE PROCES VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE AUX AYANTS DROIT – DELAI COMMENÇANT A COURIR A PARTIR DE CETTE SIGNIFICATION (OUI) – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI).
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE (OUI) – RETRACTATION (NON).
VENTE – CONTRAT DE VENTE – ABSENCE DE VICE – EXISTENCE DE LA CREANCE – RESILIATION (NON).
Il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité des opposants, dès lors que le créancier ne nie pas que les différentes significations par lui faites, l’ont été en la personne de la fille du débiteur décédé, qui a versé au dossier son acte de naissance indiquant qu’elle est la fille du défunt.
La signification ayant été faite expressément aux ayants droit du débiteur décédé, dans le procès verbal de saisie conservatoire, le délai commence à courir à partir de cette signification. Dès lors, il y a lieu de dire recevable l’opposition formée par les ayants droit du débiteur décédé et de rejeter les prétentions non fondées du créancier.
L’ordonnance d’injonction de payer querellée ne saurait être rétractée parce que conforme aux dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Il en est ainsi de la créance qui a bel et bien existé à l’égard du débiteur décédé.
La demande en résiliation du contrat de vente doit être rejetée dès lors que la créance a bel et bien existé et qu’aucun vice n’est rapporté pour étayer ladite demande.
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Tribunal de première instance d’Abengourou, jugement civil contradictoire n 05 du 26 janvier 2006, affaire ayants droit de feu Yacouba c/ Ouattara Seydou.
LE TRIBUNAL
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions.
Vu l’échec de la tentative de conciliation; Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Faits, procédure et prétentions des Parties
Par exploit en date du 1/12/2005, dame SENOU
A WA représentant les ayants droit de feu SENOU YACOUBA, a assigné OUATTARA SEYDOU par devant le Tribunal civil de céans pour s’entendre déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance d’injonction de payer n 121 du 17/10/2005 de la Juridiction présidentielle d’Abengourou condamnant son défunt père.
Elle explique au soutien de son action, que le 13/10/2005, Ouattara Seydou a fait servir une sommation à son père agonisant, laquelle sommation, a été délaissée entre les mains de Sénou Mariétou, fille mineure de ce dernier.
Que le 17/10/2005, alors que son père est décédé il y a de cela deux jours, Ouattara Seydou trompait la vigilance de la Juridiction Présidentielle pour obtenir une ordonnance d’injonction de payer condamnant le défunt à lui payer la somme de 710 000 mille francs résultant d’un contrat de vente portant sur un véhicule.
Que de plus cette ordonnance, portant signification au défunt, était délaissée à leur domicile le 19/10/2005.
Poursuivant fait-elle remarquer, aucune disposition du traité OIHADA ne prescrivant la condamnation à titre posthume d’un débiteur, le juge a sans le savoir préjudicié au fond alors même que le décès de ce dernier renvoyait d’office Ouattara Seydou à saisir le Tribunal par voie d’assignation.
Par ailleurs fait-elle observer, que contre toute attente, muni de cette ordonnance ce dernier procédait à une saisie conservatoire des biens meubles de son défunt père le 8 novembre 2005, ce, en présence de sa sœur mineure.
C’est pourquoi en sa qualité d’héritière du défunt, elle vient en opposition de l’ordonnance suscitée en soulignant par ailleurs qu’elle bénéficie des délais de distance prescrits par l’article 10 du Traité OHADA sur les recouvrements simplifiés.
Aussi, elle conclut à !a résiliation d’office du contrat de vente entre son père et Ouattara Seydou car son existence dépendait de la mise en circulation du véhicule.
Enfin, elle produit au dossier l’acte de décès de son père daté du 20/10/2005 et son acte de naissance attestant sa filiation à l’égard de feu Sénou Yacouba.
Répliquant à son tour, Ouattara Seydou soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition pour être intervenue hors délai.
II explique qu’ayant reçu personnellement signification de l’ordonnance le 19/10/2005, dame Sénou Awa est conformément à I ‘article 10 du traité OHADA, forclose en formant opposition à ladite ordonnance le 08/11/2005.
Que de plus l’exploit d’assignation en opposition est nul pour défaut de qualité de celle qui a agi en l’absence d’une pièce attestant sa qualité d’héritière de feu Sénou Yacouba.
Que s’agissant du contrat de vente portant sur le véhicule, il affirme qu’il existe bel et bien comme l’atteste la reconnaissance de dette versée au dossier et dûment signée par les parties.
Que par ailleurs, poursuit-il, cette existence est corroborée d’une part par l’acompte de 40 000 mille francs fait par le débiteur sur le prix initial et d’autre part par la possession de l’objet du contrat avant son décès.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Attendu que les parties ont comparu et déposé des écritures.
Qu’il sied de statuer par décision contradictoire.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par monsieur Ouattara Seydou
Attendu que Monsieur Ouattara Seydou conclut à l’irrecevabilité de l’opposition des ayants droit de feu Senou Yacouba pour défaut de qualité et pour non respect du délai de 15 jours.
Mais, attendu d’une part que monsieur Ouattara Seydou ne nie pas que les différentes significations par lui faites, l’ont été en la personne de la « fille » de Senou Yacouba.
Que mieux, cette dernière a versé au dossier l’acte de naissance n 566 du 28/02/1981 dont le contenu indique que « Senou Awa est la fille de Senou Yacouba » un mécanicien.
Que dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité soulevée par monsieur Ouattara Seydou.
Attendu d’autre part qu’en l’espèce la signification faite le 9/10/2005, visait monsieur Senou Yacouba alors que ce dernier était décédé; Que ce n’est dans le procès-verbal de saisie conservatoire daté du 8/1 1/2005 que la signification a été expressément faite aux ayants droit de feu Senou Yacouba pris en la personne de Senou Awa.
Que dans ces circonstances, le délai commençant à courir à partir de cette dernière signification, il y a lieu de dire recevable l’opposition formée le 8 novembre 2005 par les ayants droit de feu Senou Yacouba et de rejeter les prétentions non fondées de monsieur Ouattara Seydou.
AU FOND
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n 121 du 17/10/2005
Attendu que les ayants droit de feu Senou Yacouba, représentés par dame Sénou Awa sollicitent la rétractation de l’ordonnance querellée pour cause de mort de leur père et surtout pour non existence de la créance.
Attendu cependant qu’il n’est pas contesté par les demandeurs qu’au moment de la signification de l’ordonnance sus-mention née le 1 9/10/2005, ils n’ont nullement fait mention du décès de leur géniteur dans ledit acte.
Attendu en outre que ceux-ci ne nient pas non plus que leur père, avant sa mort, avait fait un acompte de 40 000 mille francs à monsieur Ouattara Seydou relativement à une dette de 750 000 mille francs résultant de l’achat d’un véhicule de marque MAZDA 323.
Or aux termes de l’article 1235 alinéa 1 du code civil : « tout paiement suppose une dette ».
Qu’ainsi la créance de monsieur Ouattara Seydou a bel et bien à l’égard de feu Senou Yacouba, il est donc vain pour les ayants droit de ce dernier d’élever des contestations.
Qu’alors l’ordonnance querellée ne saurait être rétractée parce que conforme aux dispositions des articles 1 et 2 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Sur la demande en résiliation du contrat de vente et la restitution de la somme de 40 000 mille francs
Attendu que les ayants droit de feu Senou Yacouba sollicitent la résolution du contrat de vente daté du 07/01/2005 et ayant existé entre leur défunt père et monsieur Ouattara Seydou, et que subséquemment leur soit restituée la somme de 40 000 mille francs versée à ce dernier.
Attendu qu’une telle demande est sans fondement dans la mesure où la créance de monsieur Ouattara Seydou existe bel et bien.
Que mieux, aucun vice n’est rapporté pour étayer la demande en résolution du contrat de vente sus-indiqué.
Qu’il y a donc lieu de ne pas faire droit aux prétentions des ayants droit de feu Senou Yacouba.
sur l’exécution provisoire
Attendu que les ayants droit de feu Senou Yacouba et monsieur Ouattara Seydou ont sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mais attendu que d’une part les premiers ont été déboutés de leurs différentes prétentions.
Que d’autre part, il n’y a aucune urgence à ordonner l’exécution provisoire en l’espèce pour le second.
Qu’il y a par conséquent lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les dépens
Attendu que les ayants droit de feu Senou Yacouba et le défendeur Ouattara Seydou ont succombé sur certains chefs de demande.
Qu’il convient dès lors de faire masse des dépens et de les faire supporter de moitié par chacune des parties :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par monsieur Ouattara Seydou.
Déclare recevable l’opposition formée par les ayants droit de feu Senou Yacouba.Les y dît cependant mal fondés.
Les en déboute.
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer n 121 du 17/10/2005 sortira son plein et entier effet.Déboute également les ayants droits de feu Senou Yacouba de leur demande en résolution du contrat de vente daté du 07/01/2005, et de restitution de la somme de 40 000 mille francs.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait masse des dépens et les met de moitié à la charge de chacune des parties.
Et ont signé le Président et Greffier./.