J-09-176
PROCEDURE – EXPLOIT D’HUSSIER – CONTENU – NON PRECISION DE LA DATE DE NAISSANCE – SANCTION – NULLITE ABSOLUE (NON) – NULLITE RELATIVE.
RECOUVREMENT DE CREANCE – REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERE – COMPTE A FAIRE ENTRE LES PARTIES – CREANCE LIQUIDE (NON).
La non précision de la date de naissance sur un exploit d’huissier n’est pas sanctionnée par la nullité absolue, mais par la nullité relative. Dès lors, pour s’en prévaloir, il faut rapporter la preuve d’un préjudice subi du fait de cette omission.
C’est à tort que la créancière poursuivante a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, la créance dont le recouvrement est poursuivi n’étant pas liquide, compte étant à faire entre les parties.
Article 123 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 246-2 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Cour d’appel de Daloa, 2e chambre civile et commerciale, arrêt n 190 du 19 juillet 2006, affaire M. Aly Mehry c/ La Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Vu les moyens des parties.
Ensemble l’exposé des faits, les moyens, prétentions des parties et motifs ci-après.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
FAITS ET PROCEDURE
Considérant que par exploit en date du 29 juillet 2005, ALY MERHY a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n 16 du 15 juillet 2005 rendue par le président de la section de tribunal de Lakota, l’ayant condamné à payer à la compagnie ivoirienne d’électricité dite CIE la somme en principale de 745.479.
Considérant que le susnommé expose s’être absenté pendant longtemps de Lakota.
Que le compteur de la CIE se trouvant dans l’enceinte de sa villa, les agents de cette société n’ont pas pu relever ses différentes consommations d’électricité.
Que dès son retour à Lakota, il à été convoqué d’abord à l’agence CIE de la localité, puis à la Direction Régionale à Gagnoa.
Que le 1er juin 2005, à la requête de la CIE, une mise en demeure de payer la somme de 784.234 F en principal à cette société lui à été adressée au titre des arriérés de consommation d’électricité
Qu’il a contesté devoir cette somme.
Que le 15 juillet 2005, une ordonnance d’injonction de payer la somme en principal de 745.479 F à la CIE a été prise en son encontre.
Qu’il ne reconnaît devoir que la somme de 400 000 F et conteste le surplus.
Que s’agissant de la somme exigée par la CIE, il sollicite la production des factures afférentes.
Qu’il demande, en outre, au tribunal de rétracter l’ordonnance entreprise et de lui accorder un délai de grâce d’un an pour le paiement de sa dette réelle.
Considérant que pour sa part, la CIE invoque la nullité de l’exploit d’opposition au motif qu’il ne contient pas la date de naissance de Aly Merhy et que ledit exploit ne comporte pas la mention « réquisition expresse » alors que l’huissier a instrumenté hors de sa juridiction de rattachement.
Considérant que par jugement contradictoire n 12 du 13 avril 2006, la section de tribunal de Lakota a annulé l’acte d’opposition et a déclaré conséquence irrecevable l’opposition formée par MERHY.
Considérant que pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a estimé que la non précision de la date de naissance du demandeur à l’opposition ne permet pas d’identifier suffisamment ce dernier.
Considérant que par acte du 12 mai 2006 ALY MERHY a relevé appel de ce jugement.
Considérant que par arrêt avant-dire-droit n 145 du 07 juin 2006, la cour d’appel de ce siège a déclaré recevable cet appel.
Moyens et prétentions des parties
Considérant que l’appelant fait grief au premier juge d’avoir ainsi statué.
Qu’il sollicite au principal l’annulation par l’exploit de signification de l’ordonnance entrepris pour avoir été d’une part signifiée à un certain ISAAC MERHY qui serait son fils alors qu’il n’a pas un enfant s’appelant ainsi.
Que d’autre part, cet exploit a été signifié à une fausse date, c’est–à dire le 15 juillet 200…. au lieu de 15 juillet 2005, l’ordonnance signifié datant du 15 juillet 2005.
Considérant que subsidiairement, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris pour avoir annulé l’exploit d’opposition pour défaut de précision de sa date de naissance.
Qu’il ajoute contester le montant de la créance réclamée et ne reconnaît devoir que la somme de 400 000 F, ce qui à son sens constitue un motif d’infirmation.
Considérant que l’intimé n’a pas déposé d’écriture en cause d’appel.
MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que par arrêt avant-dire-droit n 145 du 06 juin 2006 la Cour d’Appel de ce siège a déjà déclaré recevable cet appel.
Qu’il échet de s’en rapporter.
Sur La nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance entreprise
Considérant que cette demande n’ayant pas été soumise au premier juge et évoqué pour la première fois en cause d’appel est une demande nouvelle au sens de l’article 175 du code de procédure civile, donc doit être déclarée irrecevable.
AU FOND
Sur la nullité de l’exploit d’opposition
Considérant que l’article 123 du code de procédure civile dispose : « la nullité des actes de procédure est absolue ou relative.
Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public.
Dans tous les autres cas, la violation d’une règle de procédure n’entraîne la nullité de l’acte que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut.
Considérant qu’aux termes de l’article 246-2 du code de procédure civile, les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire.
Si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance »
Considérant que l’examen combiné des articles 123 et 246-2 du code de procédure civile précités permet de dire que la non précision de la date de naissance sur un exploit d’huissier n’est pas sanctionnée par la nullité absolue.
Qu’ainsi, la nullité évoquée par la CIE est une nullité relative.
Que pour s’en prévaloir, la CIE doit rapporter la preuve d’un préjudice par elle subi du fait de cette omission.
Que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Qu’en conséquence, sa demande en nullité de l’exploit d’opposition ne peut prospérer.
Considérant que le premier juge a statué dans le sens contraire.
qu’il convient d’infirmer sa décision sur ce point.
Sur la créance
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du traité OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer »
Considérant, en l’espèce, que l’appelant conteste le montant de sa créance à lui réclamé depuis l’exploit de mise en demeure jusqu’à ce jour.
Qu’il dit ne reconnaître devoir que la somme de 400 000 F sur les 745.479 F pour lesquels il a été condamné.
Que cette créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas liquide dés lors qu’il y a manifestement compte à faire entre les parties.
Que par conséquent, c’est à tort que la CIE, créancière poursuivante, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer.
Qu’il échet d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Considérant que l’intimé succombe, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME
S’en rapporter à l’arrêt avant-dire-droit n 145 du 07 juin 2006 par lequel la cour d’appel de ce siège à déjà déclaré recevable.
Déclaré irrecevable comme étant une demande nouvelle, la demande en nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer
AU FOND
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Déboute la CIE de sa demande en nullité de l’exploit d’opposition comme étant mal fondée.
Dit que c’est à tort que la CIE, créancière poursuivante, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, la créance n’étant pas liquide.
Condamne la CIE aux dépens.
Prononcé publiquement par le président de la chambre les jour, mois et an que dessus.
Lequel président a signé la minute avec le greffier.