J-09-177
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – PROCES VERBAL DE RECOLEMENT ET SOMMATION D’ASSISTER A LA VENTE – PROCES VERBAL DRESSE SUR LA BASE D’UNE ATTESTATION DE PLUMITIF – ATTESTATION REVETANT LES CARACTERISTIQUES D’UN TITRE EXECUTOIRE AU SENS DE L’ARTICLE 33 AUPSRVE (NON) – ABSENCE DE LA REFERENCE DU TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DU PROCES VERBAL ET DE LA SOMMATION – MAINLEVEE (OUI).
Le procès verbal de récolement et la sommation d’assister à la vente doivent être déclarés nuls, dès lors qu’ils ne respectent pas les dispositions des articles 33, 91 et 100 de l’AUPSRVE.
La mainlevée de la saisie-vente pratiquée doit être ordonnée.
Article 33 AUPSRVE
Article 91 AUPSRVE
Article 100 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance d’Abengourou, Ordonnance de Référé n 20 du 14 Juin 2006, Affaire Aka Oi Aka C/ Adjane Bile Jérôme.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Des faits, procédure et prétentions des parties
Attendu que suivant exploit en date du 19 mai 2006, du Ministère de Maître IBA DAOUEU BERNARD, Huissier de Justice à Aboisso, Monsieur AKA OI AKA, a assigné Monsieur ADJANE BILE JEROME et Maître TRAZIE BI TIZIE FRANCIS ÉLISEE d’avoir à comparaître par devant le juge des référés de ce siège pour voir :
Annuler la vente projetée sur le véhicule de marque Toyota Dyna, immatriculé 5651 BC 01.
Attendu que le demandeur, par le canal de monsieur GNABA GNADJUE JEREMIE, expose au soutien de son action qu’il a été surpris de recevoir des mains d’un huissier la signification d’une attestation de plumitif d’un prétendu arrêt de la Cour d’Appel.
Qu’en vertu de cette attestation, ledit huissier s’apprêterait à vendre son véhicule automobile.
Qu’il souligne qu’une telle vente est nulle parce que fondée sur aucun titre, l’attestation du plumitif ne constituant pas un titre exécutoire.
Que mieux, précise-t-il, la saisie poursuivie avait été annulée par la juridiction Présidentielle de ce siège; que cette décision avait été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel n 134 du 10 février 2006, signifie le même jour.
Qu’il considère alors qu’il ne peut y avoir de saisie portant sur un véhicule qui puisse continuer en vertu d’une attestation du plumitif.
Que cette pratique de l’huissier instrumentaire ne vise qu’à le déposséder injustement de son bien.
Qu’il sollicite par conséquent l’annulation de la vente projetée et partant la mainlevée de la saisie opérée.
Attendu que pour résister à l’action du demandeur, monsieur ADJANE BILE JEROME soutient que la saisie par lui pratiquée est bel et bien fondée; qu’il explique que monsieur AKA OI AKA a été condamné par la Juridiction Présidentielle de céans à lui payer diverses sommes d’argent.
Attendu que Maître TRAZIE BI TIZIE FRANCIS ÉLISEE, l’huissier instrumentaire a tenu à faire connaître le résultat des différentes procédures initiées et déploré que la saisie qui a été pratiquée par ses soins avait été annulée.
Que toutefois, il a relevé appel de l’ordonnance rendue
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Attendu que les parties ont paru et déposé des écritures ou des pièces.
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire à leur égard.
Sur la recevabilité
Attendu que l’action de monsieur AKA OI AKA a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi.
Qu’il convient de la déclarer recevable.
Au fond
Sur la mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur le véhicule de marque Toyota Dyna immatriculé 5651 BC 01
Attendu qu’aux termes de l’article 91 de l’acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, après signification ou d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, afin de se payer sur le prix ».
Attendu qu’en l’espèce, monsieur AKA OI AKA sollicite la main levée de la saisie-vente pratiquée sur son véhicule de marque Toyota Dyna immatriculé 5651 BC 01 pour avoir été fondée sur une attestation du plumitif qui n’est pas un titre exécutoire.
Attendu en effet, qu’il ressort des pièces versées au dossier que le procès-verbal de récolement des biens et la sommation d’assister à la vente datés du 05 mai 2006 ont été dressés sur la base d’une attestation du plumitif n 175 du 24/04/2006 et contenant le dispositif de l’arrêt n 184 rendu le 24/02/2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Or un tel acte, l’attestation du plumitif, ne revêt pas les caractéristiques d’un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 33 de l’acte Uniforme suscité; que mieux, l’article 100 du même acte impose que tout acte de saisie doit contenir à peine de nullité la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Qu’en ne respectant donc pas les dispositions ci-dessus prescrites, il y a lieu de déclarer nuls le procès-verbal de récolement et la sommation d’assister à la vente, et d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée.
Sur les dépens
Attendu que le défendeur monsieur ADJANE BILE JEROME succombe à la suite de cette instance; qu’il convient de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et vu l’urgence.
Déclarons monsieur AKA OI AKA recevable en son action.
L’y disons bien fondé.
Déclarons nuls le procès-verbal de récolement et la sommation d’assister à la vente datée du 05 mai 2006.
Ordonnons par conséquent la mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur le véhicule de marque Toyota immatriculé 5651 BC 01.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Et avons signé avec le Greffier, les jour, mois et an que dessus./.