J-09-178
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – REQUETE – CONTENU – INDICATION DU DECOMPTE DES ELEMENTS DE LA CREANCE RECLAMEE (NON) – IRRECEVABILITE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE.
Il y a lieu de déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer et de rétracter purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer, dès lors qu’elle ne précise pas, comme l’exige l’article 4 alinéa 2 AUPSRVE, le décompte des éléments de la créance réclamée.
Article 4 ALINEA 2 AUPSRVE
Tribunal de première Instance d’Abengourou, Jugement Civil Contradictoire n 29 Du 06 Juillet 2006, Affaire La Coopérative Agricole D’Adamankro dite COOPADAM C/ 1. M. Sie Koffi René; 2. Me Gnaba Gnadjué Jérémie.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Vu l’échec de la tentative de conciliation.
Vu les conclusions des parties.
Et après en avoir délibéré.
Des faits, procédure et prétentions des parties
Attendu que suivant exploit en date du 12 avril 2006, la coopérative agricole d’Adamankro en dite, « COOPADAM », représentée par Monsieur FOFANA ZOUMANA, son président du conseil d’administration, a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n 34/2006, rendue par le président du tribunal d’Abengourou pour s’entendre in limine litis :
Déclarer nulle, comme n’ayant jamais existé, la requête aux fin d’injonction de payer en ce qu’elle n’indique pas de façon précise le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance.
Déclarer nul, comme n’ayant jamais existé, l’exploit de notification par lequel Monsieur SIE Koffi René s’est fait représenter par une personne dont l’âge et le domicile n’ont pas été précisés.
Que subsidiairement au fond, il sollicite du tribunal de :
dire et juger qu’il reste des comptes à faire entre les parties.
Rétracter purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer n 34/2006.
Condamne SIE Koffi René aux dépens.
Attendu qu’au soutien de son action, la COOPADAM par le canal de son PCA, Monsieur FOFANA ZOUMANA, explique qu’il y a eu violation flagrante de l’article 4 alinéa 2 du traité OHADA sur les procédure s simplifiées de recouvrement des créances; qu’en effet, aux termes de ce texte, « la requête aux fins d’injonction de payer, contient à peine d’irrecevabilité, l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents élément de la créance ».
Que selon elle, il ressort du dossier que le décompte des différents éléments de la créance de SIE Koffi n’a pas été clairement établit par celui-ci qui parle d’emblée de créance de quatre millions cent vingt deux mille cinq cents (4.122.500) francs alors que, poursuit-elle, cette créance devait être composée du principal et des intérêts qui d’ailleurs restaient à être discutés.
Attendu qu’en outre la demanderesse soulève la nullité de l’exploit de notification de l’ordonnance; qu’en effet, SIE Koffi René s’est fait représenter par une personne (BROU ADOU KABRAN) dont l’âge et le domicile n’ont pas été précisés de sorte à apprécier d’une part, s’il peut ester en justice et d’autre part, s’il peut être localisé facilement.
Attendu que subsidiairement au fond, la demanderesse explique que c’est par une convention de prêt que la somme de sept millions (7.000 000) de francs lui a été allouée qu’aux termes de l’article 3 alinéa 2 de leur convention, les prélèvements devraient se faire sur le poids brut de produits hors réfraction jusqu’au remboursement intégral de prêt; que déjà il a été prélevé sur les livraisons, 42.778 tonnes de produits évalués à la somme de treize millions trois cent quarante et un mille trois cent quinze (13.341.315 ) francs; qu’elle a déjà remboursé au défendeur la somme de six millions deux cent quatre vingt trois mille (6.283.000) francs ramenant ainsi sa dette à sept cent dix sept mille (717.000 ) francs.
Qu’en réalité, ce sont les intérêts à verser à SIE Koffi René, soit onze (11) francs par kilogramme de produit livré, qui maintiennent la dette de la COOPADAM à hauteur de trois millions cinq cent mille (3.500 000) francs; que ces intérêts d’ailleurs trop élevés, devaient être discutés entre les parties et ramenés à hauteur de dix (10) pour cent; qu’en somme, des comptes restent à faire entre les parties.
Attendu que pour sa part, Monsieur SIE Koffi par la voix de son représentant BROU ADOU KABRAN, précise que l’ordonnance d’injonction de payer n 34/2006 concerne Monsieur FOFANA ZOUMANA et non la COOPADAM; c’est pourquoi, il conclut à l’irrecevabilité de l’opposition de celle-ci pour défaut de qualité pour agir conformément à l’article 3 du code de procédure civile.
Attendu que pour éclairer sa lanterne, le Tribunal a ordonné par jugement avant dire droit n 23 du 15/6/2006, une mise en état; que celle-ci a révélé que la créance, fondement de l’ordonnance d’injonction de payer querellé résulte d’une convention de prêt entre Monsieur SIE Koffi René et la COOPADAM.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Attendu que la COOPADAM et Monsieur SIE Koffi René ont déposé des écritures, qu’il convient de statuer par décision contradictoire.
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir soulevée par M. SIE Koffi René
Attendu que Monsieur SIE Koffi René soutient que l’ordonnance d’injonction de payer n 34/2006 concerne Fofana Zoumana et non la COOPADAM; qu’en conséquence, celle–ci doit être déclarée irrecevable en son opposition pour défaut de qualité pour agir.
Mais attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance querellée a été signifiée à la COOPADAM par le biais de son président du conseil d’Administration, Fofana Zoumana plutôt qu’à la personne de celui-ci; que mieux, la mise en état a révélé également que c’est la COOPADAM qui est débitrice de Monsieur SIE Koffi René.
Attendu dans ces conditions que celle-ci a intérêt à faire opposition à ladite ordonnance; d’où il suit que l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir soulevée par le défendeur doit être rejetée.
Attendu par ailleurs que cette opposition est recevable pour être intervenue dans les formes et délais légaux.
AU FOND
Sur la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n 34/2006
Attendu que selon l’article 5 alinéa 2 du traité OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement, la requête aux fins d’injonction de payer contient à peine d’irrecevabilité « l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci « .
Attendu en l’espèce qu’il ne résulte nulle part de la requête présentée par Monsieur SIE Koffi René le décompte des éléments de la créance réclamée.
Que celui-ci s’est seulement contenté d’affirmer que la COOPADAM lui reste devoir la somme de trois millions cinq cent mille (3.500 000) francs alors que selon cette dernière, ce montant est composé du principal qu’est le prêt et des intérêts prévus dans la convention des parties.
Attendu que n’ayant pas fait cette précision, la requête de SIE Koffi René viole les dispositions de l’article susvisé; qu’il échet donc de déclarer irrecevable ladite requête et de rétracter purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer n 34/2006. Du 15/03/2006.
SUR LES DEPENS
Attendu que SIE Koffi succombe; qu’il échet de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Rejette l’exception d’irrévocabilité tiré du défaut de qualité pour agir soulevée par SIE Koffi René.
Déclare la COOPADAM recevable en son opposition.
L’y dit bien fondée.
Ordonne la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n 34/2006 du 15/03/2006.
Condamne SIE Koffi René aux dépens.
Et ont signé le Président et le Greffier.