J-09-180
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION –EXIGENCES DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE – OBSERVATION (NON) – DECHEANCE.
L’appelant doit être déchu de son opposition dès lors que les exigences de l’article 11 AUPSRVE ne sont pas respectées.
Il en est ainsi lorsque l’Acte d’opposition est daté du 15 mai 2002 et la date d’ajournement, le 19 juin 2002, alors que l’opposant est tenu de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixée qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 543 du 18 Mars 2005, Affaire A.T.C.I C/ La Société Experts Conseils Associés dite ECA.
LA COUR
Vu les pièces de dossier
Ouï les parties en leurs conclusions.
Ensemble exploit d’huissier daté du 21 AOÛT 2002 l’Agence des TELECOMMUNICATIONS de COTE D’IVOIRE dite A.T.C.I a relevé appel du jugement civil par défaut rendu le 24 Juillet 2002 par le Tribunal de Première Instance qui en la cause a statué ainsi :
– « Statuant publiquement, par défaut, en matière civile, commerciale et en premier ressort.
Déclare l’Agence des TELECOMMUNICATIONS de COTE D’IVOIRE dite A.T.C.I déchue de son opposition.
Met à sa charge les entiers dépens de l’instance ».
Ce avec ajournement à la date du 20 Septembre 2002.
Aux termes de son acte d’appel, l’A.T.C.I expose qu’elle a conclu un contrat d’assistance le 28 Décembre 1998 avec la Société ECA consistant au diagnostic énergétique, à la maîtrise d’œuvre de la maintenance et de l’entretien des équipements électromécaniques de l’immeuble POSTEL 2001, avec un loyer mensuel hors taxe de 2.500 000 francs CFA et ce pour un durée de un an renouvelable.
Cependant, elle poursuit pour dire qu’à la date du 13 Novembre 2000, elle a notifié à la Société ECA, la résiliation de son contrat pour le 31 Décembre 2000.
Mais en réponse, cette dernière lui a opposé l’article 11 dudit contrat qui prévoit un prévis de trois (3) mois en cas de résiliation unilatérale.
Ainsi, par courrier daté du 19 Décembre 2000, elle a prorogé ledit contrat au 31 Janvier 2001.
Et à l’expiration du délai-congé qu’elle à elle-même invoqué, la Société ECA se prétend créancière au titre d’un contrat résilié et lui a présenté des factures allant de septembre 2001 à Janvier 2002.
Dès lors, elle souligne que la Société ECA qui soutient que sa créance résulte de prestations hors contrat a obtenu une ordonnance d’injonction de payer n 3145/2002 rendue le 24 Avril 2002 l’ayant condamnée au payement de la somme de 39.155.775 francs.
Et, contre cette ordonnance signifiée le 2 MAI 2002 elle a fait opposition à la date du 15 MAI 2002 pour ajournement au 19 JUIN 2002.
Mais contre toute attente le Tribunal a prononcé sa déchéance.
C’est donc contre cette décision qu’elle a formé appel.
En effet selon l’A.T.C.I l’ordonnance querellée a été rendu le 24 Avril 2002 et à elle signifiée le 2 MAI 2002.
Elle a fait opposition à la date du 15 MAI 2002.
Or aux termes de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voiles d’exécution du traité OHADA dispose que « l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer » soutient elle e c’est conformément à cet article qu’elle a formée opposition.
Mais, elle souligne que l’acte d’opposition comportant une erreur matérielle, la cour d’Appel d’Abidjan a été saisie en le lieu et place du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Ainsi, voulant rectifier cette erreur elle a servi une assignation rectificative à la Société ECA en portant à sa connaissance la procédure d’opposition qui serait appelée à l’audience du 19 Juin 2002 par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
L’A.T.C.I poursuit pour dire que l’assignation rectificative ayant été servie le 29 MAI 2002 avec ajournement au 19 Juin 2002, c’est à tout que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’a déclaré déchue de son opposition alors même que l’article 11 dudit acte uniforme prévoit un délai d’ajournement de 30 jours.
Elle sollicite donc l’infirmation de la décision querellée.
Répliquant, les experts conseils associés dit ECA sollicitent que l’appel soit déclaré irrecevable pour violation des formes prévues par la loi.
En effet, ils soulignent d’un part que selon l’article 26 de la loi du 09 Juillet 1969 portant statut des huissiers de Justice, les huissiers de justice sont tenus de mentionner au bas des originaux et leurs copies, le coût total de l’acte et d’indiquer en bas et en marge, le nombre de rôle de copies, de pièces ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l’acte et dans le même ordre d’idée l’article 246 du code de procédure civile au nombre des mentions auxquelles est assujetti la validité d’un exploit figure le coût de l’acte qui doit être à la fois sur l’original et la copie, faute de quoi, l’acte est irrégulier.
Or, poursuivent-ils, en l’espèce l’exploit d’appel ne contient nullement le coût de l’acte, ni le détail des articles formant le coût de l’acte alors que cette mention est une mention substantielle don t l’absence emporte la nullité de l’acte.
Les intimés précisent que le Tribunal n’a pas prononcé l’irrecevabilité de l’opposition de l’ATCI mais la déchéance de son opposition au motif que l’ajournement n’a pas été fait dans les 30 jours conformément aux dispositions de l’article 11 de l’OHADA.
Ils soutiennent que l’exploit de réassignation ou d’assignation rectificative n’a pas pour effet de se substituer ou de faire ignorer l’assignation contenue dans l’exploit d’opposition du 17 MAI 2002 mais seulement de corriger les erreurs relatives à la juridiction saisie.
Ainsi, ils poursuivent pour dire que la validité de l’assignation rectificative est assise sur l’exploit le délai de 30 jours est celle de l’opposition car dans le cas contraire l’opposition doit être déclarée tardive.
Or, selon eux, l’argumentation de l’ATCI est que l’exploit d’assignation rectificative a pour effet de faire ignorer l’assignation contenue dans l’exploit d’opposition du 17 MAI 2002, se substituant à la première.
Ainsi, en définitive, l’assignation soulignent-ils a donc été faite dans un acte faite dans un acte différent de l’exploit d’opposition contrairement aux dispositions de l’article 11 de l’OHADA.
Dans de nouvelles conclusions, l’appelante reprenant pour son compte ses premières écritures sollicite que la cour déclare son opposition recevable et mieux déclarer les intimés mal fondés à poursuivre le recouvrement d’une créance qui manque de fondement car contestée et résultant de factures pour lesquelles aucune commande de travaux n’a pu été faite par elle.
Le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE
Les parties ont comparu et conclu; il échet de statuer contradictoirement.
EN LA FORME
L’appel interjeté contre le jugement civile contradictoire doit être déclaré recevable comme étant respectueux des délais et forme.
AU FOND
Aux termes d l’article 11 de l’acte uniforme relatif à l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétent à une date fixe qui ne aurait excéder le délais de trente jours à compter de l’opposition ».
Or en l’espèce l’acte d’opposition est daté du 15 MAI 2002 et la date d’ajournement, le 19 Juin 2002 d’une part, et d’autre part les délais prévus par l’acte uniforme sus-indiqué sont tous francs.
Dès lors, pour retenir un jour utile la date d’ajournement aurait dû être avant le 15 Juin, s’il est vrai que la computation du délai d’ajournement exclut aussi bien la date de citation que la trentième jour, c’est à dire le 14 Juin 2002.
Ainsi, en dehors de cette limite, les exigences de l’article 11 précité n’étant plus respectées, il échet conséquemment confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
SUR LES DEPENS
L’A.T.C.I succombe à la présente procédure; il échet la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile, commerciale et en dernier ressort.
Déclare l’appel formé par ATCI contre le jugement civil du 24/07/2002 recevable; mal fondé.
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Condamne l’A.T.C.I aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) les jours, mois et ans que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.