J-09-181
DROIT COMMERCIAL GENERAL – CONTRAT VERBAL DE BAIL A DUREE INDETERMINEE – NOTIFICATION DU CONGE PAR LE BAILLEUR AU LOCATAIRE – CONTESTATION PAR LE LOCATAIRE – PREUVE (NON) – CESSATION DU BAIL – VALIDATION DE L’EXPLOIT DE CONGE – EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI).
L’exploit de congé ayant été signifié au locataire qui ne l’a point contesté et ne rapporte pas de preuve de contestation, il s’ensuit que le bail le liant au bailleur a cessé.
L’article 93 du traité Ohada étant d’ordre public à laquelle les parties ne sauraient déroger, il y a lieu de prononcer la validation de l’exploit, de congé et d’ordonner l’expulsion du locataire.
Section de tribunal de Dimbokro, jugement n 54 du 14 avril 2005, affaire DAME ATTOBA ÉPOUSE BAMBA AYA c/ DJIRE AMADOU.
LE TRIBUNAL
Ouï les parties en leurs conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant exploit en date du 18 Janvier.2005 de Maître Kaleukeu Dalaclé, Huissier de Justice à Toumodi, Dame Attobra épouse Bamba Aya a fait servir assignation au sieur Djiré Amadou d’avoir à comparaître devant le Tribunal Civil de céans pour voir statuer sur les mérites de sa demande en validité de congé et d’expulsion.
Dame Attobra fait valoir dans ledit exploit qu’elle et son époux ont loué à Djiré Amadou une villa sise à Yamoussoukro quartier Dioulakro moyennant un loyer mensuel de 40 000 francs CFA payable par trimestre dont il s’est régulièrement acquitté non sans quelques difficultés.
Que cependant depuis un bon moment, la maison qu’elle occupe s’avère restreinte à cause de la présence de ses enfants et petits enfants qui cohabitent avec elle.
Que c’est dans cette optique que par exploit en date du 17 septembre 2004 du Ministère de Maître Kaleukeu Delaclé, elle a donné congé à Djiré Amadou, son locataire, d’avoir à lui céder les locaux dans un délai de trois mois conformément à l’article 3 de la loi N 77/995 du 18 décembre règlementant les « rapports des bailleurs et locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel.
Que cet exploit étant venu à expiration depuis le 20 Décembre 2004, le défendeur demeure toujours dans lesdits locaux lui causant ainsi un préjudice énorme qu’elle entend voir cesser par une décision de validation du congé et l’expulsion pure et simple pour lui permettre d’occuper la villa.
Qu’en outre, elle sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.
En réplique aux prétentions de la demanderesse, Djiré Amadou réplique que ses problèmes ont commencé avec Dame Bamba depuis le décès de son époux; que déjà en mai 2004, elle l’avait assigné en expulsion devant le Tribunal de Toumodi aux motifs qu’elle voulait faire des travaux mais fut déboutée.
Qu’en réalité, elle évoque des arguments fallacieux dont les travaux à effectuer ou des charges fiscales pour l’évincer des locaux; qu’une simple enquête de police permettra de constater qu’elle habite presque seule et sans enfant dans une villa plus grande que la sienne.
Qu’en tout état de cause, il ne refuse pas de respecter le congé à lui donné, mais se heurte actuellement à une pénurie de logement à Yamoussoukro due à l’afflux des déplacés de guerre.
Que ce n’est pas après vingt et un ans de collaboration que leurs relations vont se dégrader et qu’il a même fait intervenir les autorités religieuses et traditionnelles du quartier sans suite pour finir, il propose en vue de son maintien dans les lieux une majoration de son loyer de 25 % qui passerait de 120 000 à 150 000 francs.
SUR CE
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que l’action de Dame Attobra épouse Bamba Aya a été introduite selon les formes et délais légaux; qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Attendu que toutes les parties ont comparu et conclu.
Qu’il sied de statuer contradictoirement à leur égard.
AU FOND SUR LA VALIDITE DE CONGE ET L’EXPULSION
Attendu qu’il résulte des écritures et conclusions des parties qu’il existe entre elle un contrat verbal de bail à durée indéterminée.
Attendu que Djiré Amadou a toujours usé de ce local comme lieu d’habitation.
Attendu que l’article 93 du traité Ohada portant droit commercial général énonce que « le preneur bénéficiaire du droit de renouvellement, peut s’opposer à un congé, au plus tard à la date d’effet de ce congé, en notifiant au bailleur sa contestation par acte extrajudiciaire; Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé ».
Attendu qu’en l’espèce, un exploit de congé a été signifié à Djiré Amadou qui ne l’a point contesté et ne rapporte pas de preuve de contestation; qu’il va dès lors sans dire que le bail le liant à Dame Attobra a cessé depuis le 30 décembre 2004.
Attendu que cet article ci-dessus énoncé est une disposition d’ordre public à laquelle les parties ne sauraient déroger.
Qu’il y a lieu en l’espèce de prononcer la validation de l’exploit de congé du 17 septembre 2004.
Attendu qu’ainsi Djiré Amadou occupe les locaux, sans titre ni droit, qu’il y a lieu- d’en ordonner son expulsion tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu’il y a urgence pour Dame Attobra Bamba Aya à rentrer en possession de son local; qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Déclara Dame Attobra épouse Bamba Aya recevable en son action.
L’y dit bien fondée.
Dit que l’exploit de congé en date du 17 Septembre 2004de Maître Kaleukeu Delaclé est validé et constate son expulsion.
Ordonne l’expulsion de Djiré Amadou des lieux qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.
Dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de céans, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier./-