J-09-182
DROIT COMMERCIAL GENERAL – ARTICLE 5 AUDCG – CHAMP D’APPLICATION – COMMERÇANT ENTENDANT PROUVER CONTRE UNE PERSONNE N’AYANT PAS LA QUALITE DE COMMERÇANT – APPLICATION DE L’ARTICLE 5 AUDCG (NON) – APPLICATION DES REGLES DU CODE CIVIL, NOTAMMENT L’ARTICLE 1341 (OUI) – AVEU – EFFET.
La liberté de preuve instituée par l’article 5 AUDCG ne s’appliquant que lorsqu’il s’agit de faire la preuve des actes de commerce entre commerçants ou à l’égard des commerçants, un commerçant, qui entend prouver contre une personne n’ayant pas la qualité de commerçant, doit être soumis aux règles du Code civil, notamment à l’article 1341, lequel prescrit qu’il ne peut être reçu aucune preuve par témoins et outre un écrit.
Ainsi, lorsque le demandeur qui est un éleveur a produit, pour attester sa créance, une reconnaissance de dette dont la signature n’est pas contestée par le défendeur, celui-ci, en sa qualité de commerçant ne peut prétendre produire contre ledit écrit par des témoignages.
L’aveu du demandeur devant le juge chargé de la mise en état, faisant pleine foi au sens de l’article 1356 du Code civil, il y a lieu de déduire du montant réclamé la somme reçue.
Article 1341 CODE CIVIL
Article 1356 CODE CIVIL
Tribunal de première instance de Daloa, Jugement civil contradictoire n 70 bis du 06 mai 2005, Affaire Berté Bakary C/ Bakary Draméra.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leur demande, moyens fins et conclusion.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 23 février 2005, Monsieur BERTHE BAKARY a fait délaisser à Monsieur BAKARY DRAMERA une assignation à comparaître par devant le Tribunal civil de ce siège, pour demander la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 5 05 000F représentant le prix de vente de ses bœufs ainsi que 500 000 F à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de son action, il expose que le 19 août 2003, le défendeur lui a acheté des bœufs pour une valeur totale de 8.395 000 F à échéance du 18 septembre 2003; Que celui-ci n’a pas honoré entièrement son engagement et reste lui devoir la de 5 005 000 F
Pour sa part, BAKARY DRAMERA conteste le montant de sa dette; il soutient avoir acheté 63 têtes de bovins pour le prix de 7.360 000 F; Que cependant, au moment de procéder à l’enlèvement desdits bœufs, le vendeur a majoré unilatéralement le prix convenu de 1 035 000 F; Qu’il a néanmoins effectué des paiement à concurrence de 6.145 000 F; Qu’en outre, le demandeur a pris l’engagement devant le Préfet de Zuénoula, de renoncer à la majoration susdite, de sorte qu’il n’est à présent débiteur que la somme de 1.215 000 F.
En réplique BERTHE BAKARY dément avoir renoncé en partie à sa créance. Les parties ont produit diverses pièces à l’appui de leurs prétention respectives.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduire dans les formes et délais prescrits par la loi qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Attendu par ailleurs, que la parties défenderesse a comparu et conclu :
Qu’il convient de statuer par décision contradictoire.