AU FOND
I Sur la demande de paiement de la somme de 5 005 000 F
Attendu que pour établir les paiements qu’il prétend avoir effectué en règlement de sa dette, le défendeur a fait entendre des témoins :
Attendu cependant que la liberté de preuve institué par l’article 5 de l’acte uniforme relatif au Droit commercial général ne s’applique que lorsqu’il s’agit de faire la preuve des actes de commerce entre commerçants ou à l’égard des commerçant : Que dès lors, un commerçant qui entend prouver contre une personne n’ayant pas la qualité de commerçant doit être soumis aux règles du code civil et notamment à l’article 1341, lequel prescrit qu’il ne peut être reçu aucune preuve par témoins contre et outre un écrit.
Attendu que le demandeur qui est un éleveur a produit pour attester da créance une reconnaissance de dette dont la signature n’est pas contestée par le défendeur. Que celui-ci a sa qualité de commerçant ne peut dont prétendre produire contre ledit écrit par des témoignages
Attendu par ailleurs, que le demandeur a lui-même déclaré devant le Juge chargé de l’a mise en état avoir reçu par l’intermédiaire du nommé ALADJI MODJI, la somme de 160 000 F en paiement de sa créance.
Attendu qu’un tel aveu fait pleine foi au sens de l’article 1356 du code civil; Qu’il y a lieu de déduire du montant réclamé la somme de 160 000 F et de condamner le défendeur a payer au demandeur la somme de 4.845 000 F.
1) Sur la demande de paiement de la somme de 500 000 F à titre de dommage et intérêts
Attendu que le demandeur ne justifie pas le montant qu’il réclame à ce titre.
Qu’il convient que le demandeur de le dire mal fondé et de le débouter de sa demande.
2) Sur les dépens
Attendu que le défendeur succombe.
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort
Déclare BERTHE BAKRY recevable en son action.
L’y dit partiellement fondé.
En conséquence, condamne BAKARY DRAMERA à lui payer la somme de quatre millions huit cent quarante cinq mille francs (4.845 000 F) représentant le reliquat du prix de vente de ses bœufs.
Déboute BERTHE BAKARY de sa demande en paiement de la somme de cinq cent mille francs (500 000 F), de dommages et intérêts.
Condamne BAKARY DRAMERA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.