J-09-184
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL A DUREE INDETERMINEE – RESILIATION – CONGE – ABSENCE DE CONTESTATION DU LOCATAIRE – CESSATION DU BAIL –EXPULSION.
Le bailleur est fondé en son action en résiliation et en expulsion du locataire, dès lors que celui-ci n’a fait aucune contestation à la date d’échéance du congé à lui notifié par le bailleur.
Article 93 AUDCG
Tribunal de première Instance de Daloa, Jugement civil de défaut n 135 du 20 Octobre 2006, Affaire Mamadou Dosso C/ Ghossein Haidar Moussa.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Ouï la les parties en leurs prétentions, moyens, fins et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que par exploit en date du 23 août 2006 de Maître CISSE ASSITA, Huissier de Justice à Daloa, MAMADOU DOSSO a fait servir assignation à GHOSSEIN HAIDAR MOUSSA à comparaître devant le Tribunal civil de céans le 08 septembre 2006 pour, est-il dit dans cet exploit, s’entendre déclarer recevable en son action, l’y dire bien fondée.
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Ordonner l’expulsion de GHOSSEIN HAIDAR MOUSSA.
Ordonner la mise en état des lieux, condamner ce dernier aux dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose qu’il a, par un bail commercial, donné en location à GHOSSEIN HAIDAR MOUSSA, un local sis au quartier commerce de Vavoua moyennant un loyer mensuel de 75 000 francs.
Qu’en raison des loyers échus et impayés, il a le 11 janvier 2005 assigné son locataire en résiliation judiciaire de bail.
Qu’alors que la procédure était en cours, celui-ci s’est mis à jour et obtenu du Tribunal son maintien dans les lieux par lui occupés.
Qu’il ajoute, qu’étant désormais à la retraite et entendant jouir de sa propriété afin de l’exploiter, il a, conformément au traité OHADA donné un délai congé le 31 octobre 2005, délai congé confirmé le 26 janvier 2006.
Que l’échéance fixé dans ledit congé étant arrivée à expiration il sollicite l’expulsion du défendeur dudit local surtout qu’il lui est revenu que celui-ci a élevé des bâtisses sur l’annexe de la propriété.
Que le maintien du défendeur sur les lieux lui cause un préjudice qui s’accroît de jour en jour et qu’il sollicite voir réparer par décision judiciaire.
Attendu que le défendeur n’a pas conclu.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que l’action du demandeur a été introduite selon les forme et délai prescrits par la loi.
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Attendu que le défendeur qui n’a ni comparu ni conclu n’a pas été assigné en sa personne.
Qu’il y a lieu de statuer par décision de défaut.
AU FOND
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 93 de l’acte uniforme du traité OHADA relatif au droit commercial général que dans le cas d’un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte extrajudiciaire au moins six (06) mois à l’avance; le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l’article 91 peut s’opposer à ce congé au plus tard à la date de l’effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire sa contestation de congé faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé.
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur, a, par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2005, donné congé de 06 mois au défendeur.
Attendu qu’à la date du 31 avril 2006, date d’échéance dudit congé, celui-ci n’a fait aucune contestation.
Qu’il y a lieu, conformément aux dispositions légales sus mentionnées de dire le demandeur fondé en son action en résiliation de bail et en expulsion du sieur GHOSSEIN HAIDAR MOUSSA.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que pour solliciter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, le demandeur MAMADOU DOSSO soutient que le défendeur a contre son gré, établi des constructions sur l’annexe des locaux à lui donnés en location et que son maintien en ces lieux lui cause un préjudice qui s’aggrave de jour en jour.
Attendu qu’il justifie ainsi du caractère d’extrême urgence prévu par l’article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative.
Qu’il échet en conséquence d’ordonner l’exécution provisoire sollicité par le demandeur.
SUR LES DEPENS
Attendu que le défendeur succombe.
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en premier ressort.
Reçoit MAMADOU DOSSO en son action.
L’y dit bien fondé.
Prononce la résiliation du bail ayant existé entre les parties.
Ordonne en conséquence l’expulsion de GHOSSEIN HAIDAR MOUSSA des lieux occupés tant de sa personne que de tous occupants de son chef et la remise en état par lui desdits lieux.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne GHOSSEIN HAIDAR MOUSSA aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président et le greffier.