J-09-186
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL – GROSSE REPARATION – EXISTENCE AU MOMENT DE L’ENTREE EN JOUISSANCE DES LIEUX PAR LE LOCATAIRE – PREUVE (NON) – ACCORD SUR LE PRINCIPE DU REMBOURSEMENT DES TRAVAUX PAR LE LOCATAIRE – PREUVE (NON) – INOBSERVATION DE LA PROCEDURE POUR EFFECTUER LES TRAVAUXPAR LE LOCATAIRE – REMBOURSEMENT (NON).
L’existence des travaux allégués par le demandeur n’est pas avérée et à supposer qu’ils le soient, lesdits travaux ne sauraient être opposables au bailleur, dès lors que la procédure idoine de réparation n’a pas été respectée par le locataire.
Par conséquent, il échet de rejeter sa demande comme injustifiée.
Article 74 AUDCG
Article 75 AUDCG
Section de tribunal de Dabou, Jugement civil contradictoire n 106 du 03 octobre 2006, Affaire Amessan Gnaba C/ Lago N’drin Yvonne.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, fins et demandes.
Ensemble les conclusions du Ministère Public en date du 23/01/2006.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Mr AMESSAN Gnaba sollicite du tribunal la condamnation de Madame LAGO N’Drin Yvonne au paiement de somme d’argent.
Au soutien de cette demande, il explique qu’il fut le locataire de madame LAGO N’Drin Yvonne d’un local commercial sis à grand Lahou; il ajoute qu’il s’est engagé avec l’accord de LAGO N’Drin Yvonne, sa bailleresse, a prendre en charge les travaux de finition du local; il développe que celle-ci, à son tour a accepté de convertir les frais desdits travaux en règlement des loyers fixé à 40 000 F CFA mensuels.
Contre toute attente, fait il savoir, alors que les travaux dont s’agit se sont chiffrés à la somme de 2.627.229 F CFA et qu’un compte était à faire, sa bailleresse a obtenu son expulsion pour défaut de paiement de loyers portant sur la somme de 810 000 F CFA.
Il estime que madame LAGO N’Drin Yvonne, en en déduction de cette dette, doit être condamnée à lui payer la somme reliquataire de 1.817.229 F CFA d’une part et d’autre part, le préjudice résultant de la privation de jouissance de son local doit être réparée par la condamnation de cette dernière à la somme de 300 000 F CFA à titre de dommages et intérêts.
Il verse des pièces à l’appui de ses dires, notamment des prises de vues du local querellé.
Il fait intervenir monsieur BEKE AYI Vincent De Paul qui dépose un courrier aux termes duquel ce dernier corrobore ses dires relativement à l’accord sur les modalités de paiement des loyers.
En réplique, dame LAGO N’Drin Yvonne s’oppose aux prétentions de AMESSAN Gnaba.
Elle nie avoir donné son accord pour les travaux allégués par le demandeur; partant elle conclut à l’inexistence de la créance réclamée; reconventionnellement, elle sollicite la somme de 1 Million de francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Elle fonde son argument sur les articles 74 de l’acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général et 1315 du code civil.
DES MOTIFS
EN LA FORME
LAGO N’Drin Yvonne a comparu et a fait valoir ses moyens de défense; il est donc certain qu’elle a eu connaissance de la présente; il sied dès lors de statuer par décision contradictoire.
Par ailleurs, l’action de AMESSAN Gnaba est régulière; il y a lieu de la recevoir.
Enfin la demande reconventionnelle est respectueuse des forme et délai, il convient de la recevoir.
Au fond
Sur la demande en paiement de la somme de 1.817.229 F
AMESSAN Gnaba sollicite le remboursement par madame LAGO N’Drin Yvonne des frais de finition des travaux par lui entrepris.
Toutefois, il est prévu aux articles 74 et 75 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général que les grosses réparations sont assumées par le bailleur et en cas de refus par celui-ci de les entreprendre, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente qui, en ce cas, fixe le montant et les modalités de leur remboursement.
En l’espèce, d’une part, il n’est pas démontré par AMESSAN Gnaba que le local qu’il envisageait de prendre à bail nécessitait de grosses réparations que s’est refusé d’assumer le bailleur.
D’autre part encore, à supposer que lesdits travaux aient été effectués, AMESSAN Gnaba ne rapporte aucunement la preuve qu’il s’est entendu avec le bailleur sur le principe de leur remboursement sur le prix du loyer.
Enfin, le Tribunal n’a pas été saisi conformément à l’article 75 précité.
Il en résulte que l’existence des travaux allégués par le demandeur n’est pas avérée et à supposer qu’ils le soient, lesdits travaux ne seraient être opposables au bailleur du fait de l’inobservation de la procédure idoine.
Ces vices sont des empêchements dirimants au remboursement sollicité; il échoit de rejeter la demande comme injustifiée.
Sur les dommages et intérêts
AMESSAN Gnaba demande des dommages et intérêts en soutenant avoir été privé de l’exploitation de ces activités.
Toutefois, il est acquis que la cessation des activités de celui-ci est due à la mesure d’expulsion décidée par la juridiction de céans ce, consécutivement à un défaut avéré de paiement des loyers.
De ce fait, la faute indispensable à la caractérisation du préjudice prévu par l’article 1382 du code civil manque en l’espèce.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de dire mal fondée la présente demande.
Il sied de la rejeter en conséquence.
Sur la demande reconventionnelle
LAGO N’Drin Yvonne sollicite à son tour la somme de 1 million de francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Cependant, l’action de AMESSAN Gnaba n’est en rien empreinte d’abus ni dolosive; celui-ci n’a fait qu’ester en justice pour le succès des droits comme lui reconnaît l’article 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative.
A cet égard, il convient de dire mal fondée la présent demande.
Il y a lieu de la rejeter.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sollicitée par madame LAGO N’Drin Yvonne n’a plus d’objet du fait du rejet de sa demande reconventionnelle; il sied de la rejeter.
Sur les dépens
Les parties succombent mutuellement; il sied de faire masse des dépens et de les mettre pour moitié à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,, contradictoirement, en matière civile et premier ressort.
Reçoit l’action de AMESSAN Gnaba.
Reçoit demande reconventionnelle de LAGO N’Drin Yvonne.
Dit mal fondées les actions principales.
En déboute AMESSAN Gnaba.
Dit mal fondée la demande reconventionnelle.
La rejette.
Fait masse des dépens et les met pour moitié à la charge de chacune des parties.
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et Monsieur le président a signé avec le Greffier.