J-09-188
TRIBUNAL – COMPETENCE – ELEMENTS.
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERE CERTAIN (NON) – APPLICATION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON).
Le tribunal civil de Sassandra est compétent pour connaître du litige, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que la juridiction du lieu des gares principales est compétente pour connaître des litiges nées à l’occasion des activités desdites gares et que cette agence est implantée à San-Pedro.
La procédure simplifiée de recouvrement utilisée est inappropriée, dès lors que la créance n’est pas certaine.
Il en est ainsi lorsque les factures alléguées ne sont pas produites pour justifier la certitude, de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Cour d’appel de Daloa, arrêt civil et contradictoire n 130 du 24 mai 2006, affaire La société AFIMEX AND CO c/ La société C.M.N.N. SARL.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les conclusions des parties.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant ordonnance n 48/05 du 08 février 2005 rendue par le président de la Section de Tribunal de Sassandra, la société AFIMEX AND CO a été condamnée à payer à le société CMNN la somme de 175.265 096 représentant le solde reliquataire de sa dette à la suite de leur relations d’affaires.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 février 2005 à la débitrice qui, par acte du 09 mars 2005 a formé opposition à son exécution devant la section de Tribunal de Sassandra.
Suivant jugement civil contradictoire n 217/05 du 07 décembre 2005, la juridiction saisie a débouté la société AFIMEX AND CO de son opposition et restituer à l’ordonnance querellée son plein et entier effet
Par acte du 06 janvier 2006, la société AFIMEX AND CO a relevé appel de ce jugement.
Suivant arrêt avant-dire-droit n 61/05 du 08 mars 2006 la cour d’appel de ce siège a déclaré ledit appel recevable tel qu’il est dirigé contre la société CMNN, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les greffiers en chef de la section de tribunal de Sassandra et de la Cour d’appel de Daloa
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son acte d’appel, la société AFIMEX AND CO, concluant par le canal de Maître TANO KOUADIO EMMANUEL, Avocat à la Cour, son conseil, a sollicité au principal l’annulation de l’ordonnance n 48/05 du 08 février 2005, et subsidiairement l’infirmation dudit jugement.
A cet égard, elle a expliqué qu’avant son siège social à Abidjan, elle ne peut être condamnée par le Tribunal de Sassandra qui, conformément à l’article 3 alinéa 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est incompétent pour connaître du litige.
Elle a ajouté qu’elle a soulevé cette incompétence devant le premier juge dont la décision encourt la nullité.
Subsidiairement au fond, l’appelante a exposé que le montant de la créance de l’intimée ne pourra être précisé qu’après compte fait, de sorte que le jugement entrepris mérite l’infirmation et l’ordonnance en cause la rétractation.
En réplique aux conclusions de l’appelante, la société CMNN a indiqué que l’alinéa 3 de l’article 3 précité prévoit une dérogation aux règles de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat.
Ainsi, a poursuit l’intimée, même ni le contrat a été verbal, il s’est effectivement et exclusivement exécuté à San-Pedro, avec l’agence de la société AFIMEX AND CO de ladite ville.
Dès lors, a conclu l’intimée, c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré compétent en la cause, tant et si bien que la demande en nullité du jugement ne peut prospérer.
En outre, la société CMNN a soutenu que la société AFIMEX AND CO qui suivant courriers des 08 février et 04 mars 2005 a proposé des garanties de paiement de la somme de 175.265 096 francs et reconnu devoir la somme totale de 182.577.271 francs ne peut valablement contester l’ordonnance n 048/05 du 08 février 2005, encore moins demander à faire un autre compte.
Au total, l’intimée a sollicité la confirmation du jugement entrepris alors surtout que l’appelante qui fait du dilatoire pour organiser son insolvabilité, a déjà déplacé tous ses comptes à l’étranger et cherche désormais à s’installer dans un Etat voisin.
Les parties ont produit des pièces.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant qu’aux termes de l’arrêt avant-dire-droit n 61/06 du 08 mars 2006, la cour d’appel de ce siège a déjà déclaré l’appel interjeté par la société AFIMEX AND CO recevable tel qu’il est dirigé contre la société CMNN, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les greffiers en chef de la section de tribunal de Sassandra et de la Cour d’Appel de Daloa.
Qu’il y a lieu de s’en rapporter.
AU FOND
Sur La compétence du tribunal de Sassandra
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 3 alinéa 1e du IVe acte de l’OHADA que la juridiction compétente est celle, entre autre, « du lien ou demeure effectivement le débiteur ».
Qu’en outre, il est de jurisprudence constante que la juridiction du lieu des gares principales est compétente pour connaître des litiges nés à l’occasion des activités desdites gares.
Considérant qu’en l’espèce, la société AFIMEX AND CO gère à San-Pédro une agence dont les relations d’affaires, avec l’intimée, ont généré la créance, objet du présent litige.
Considérant par ailleurs que cette agence est imposée à San-Pédro ainsi qu’il résulte de la lettre n 78/MEMEF/DG1 du directeur Régional des Impôt du Sud Ouest en date du 31 mars 2004.
Que dès lors, c’est a bon droit que le tribunal civil de Sassandra s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Qu’en conséquence, le jugement entrepris mérite confirmation sur ce point.
Sur la certitude de sa créance
Considérant qu’aux termes de l’article 1e de l’acte uniforme précité « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d’injonction de payer ».
Considérant qu’en l’espèce, l’appelante soutient qu’il y a compte à faire entre elle et l’intimée.
Considérant que cette dernière réclame le paiement d’une créance de 2003 alors que celle reconnue par la débitrice couvre les années 2002 à 2004 et diffère de celle-ci dans son quantum.
Que surtout, les factures alléguées ne sont pas produites pour justifier la certitude de la créance dont le recouvrement est poursuivi dans la présente procédure.
Considérant ainsi que la créance n’est pas certaine et ce, en violation des dispositions de l’article 1er précité.
Que dès lors, la procédure simplifiées de recouvrement utilisée par la société CMNN pour avoir paiement de sa créance est inappropriée.
Considérant que le premier juge ayant statué dans le sens contraire, il importe d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Considérant que la société CMNN succombe.
Qu’il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
En la forme
S’en rapporter à l’arrêt avant-dire-droit n 61/06 du 08 mars 2006 aux termes duquel la cour d’appel de ce siège à déjà déclaré recevable l’appel interjeté par la société CMNN, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les greffiers en chef de la section de tribunal de Sassandra et de la Cour d’Appel de Daloa.
Au fond
Déclare cet appel partiellement fondé.
Déclare le tribunal civil de Sassandra compétent en la cause.
Infirme le jugement civil contradictoire n 217/05 rendu le 07 décembre 2005 par ledit tribunal en ses dispositions relatives à la condamnation de l’appelante à payer la somme de 175.265 096 francs.
Statuant à nouveau
Dit que la société CMNN ne justifie pas la certitude de la créance dont elle demande le paiement.
Déclare en conséquence inappropriée la procédure par elle utilisée.
La condamne au dépens.
Prononcé publiquement par le président de la chambre les jour, mois et an que dessus.
Lequel président a signé la minute avec le greffier.