J-09-189
PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – QUALITE POUR AGIR – MANDATAIRE – AGREMENT PREALABLE DU PRESIDENT DE LA JURIDICTION – PREUVE (NON) – QUALITE POUR AGIR (NON);
PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – DEMANDEUR NON PARTIE AU PROCES – INTERET LEGITIME JURIDIQUEMENT PROTEGE (NON);
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – EXPLOIT D’ASSIGNATION – MENTION DE LA DATE DE L’ACTE AVEC INDICATION DES JOUR, MOIS, AN ET HEURE – ABSENCE D’INDICATION – PREJUDICE – PREUVE (NON) – NULLITE (NON).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENCE – FORME DE LA SAISINE ET DELAI – OBSERVATION (OUI) – REJET DE L’EXCEPTION.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – DEMANDEUR N’AYANT NI QUALITE POUR AGIR, NI INTERET LEGITIME JURIDIQUEMENT PROTEGE – SAISIE-ATTRIBUTION ILLEGALE (OUI) – MAINLEVEE.
Le défendeur n’a pas qualité pour agir tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de son mandant dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait été agrée au préalable par le Président de la Juridiction.
Le défendeur, n’étant pas partie au procès, il ne peut valablement faire servir des actes d’exécution à sa requête.
Par conséquent, il convient de le déclarer comme n’ayant aucun intérêt légitime juridiquement protégé.
La nullité de l’exploit doit être rejetée dès lors que le défendeur ne fait pas la preuve suffisante que l’absence de mentions lui cause un préjudice appréciable.
La demande d’irrecevabilité pour cause de forclusion doit être rejetée dès lors que le délai légal a été respecté.
Il y a lieu de déclarer illégale la saisie-attribution pratiquée et d’ordonner la mainlevée, dès lors que le créancier poursuivant n’avait ni qualité pour agir, ni intérêt légitime juridiquement protégé.
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 246 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section de tribunal de Dimbokro, jugement n 03 du 21 avril 2006, affaire COLLEGE MODERNE KOFFI ACKANT c/ CABINET DE PRESTATION DE SERVICE ET D’ASSISTANCE EN CI.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces de la procédure.
Ouï les parties en leurs conclusions, prétentions et pièce.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant exploit de Maître N’GUESSAN GAY DIEUDONNE, Huissier de Justice à Dimbokro, daté du 13 Avril 2006, LE COLLEGE MODERNE KOFFI ACKANT de Dimbokro représenté par son Directeur Administratif Monsieur KOFFI MARCEL a assigné en déféré d’heure à heure le Cabinet de prestation de service et d’assistance en Côte d’Ivoire, la Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest Côte d’Ivoire, agence locale de Dimbokro et Maître KOUAKOU N’GORAN, Huissier de Justice à Dimbokro d’avoir à comparaître le Mercredi 19 Avril 2006 pour s’entendre ordonner la main levée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la BIAO-CI, agence locale de Dimbokro par le Cabinet de Prestation de Service d’Assistance en Côte d’Ivoire (CAPSCI).
Il expose au soutien de sa demande qu’en date du 14 Mars 2006, Maître KOUAKOU N’GORAN, Huissier de Justice à Dimbokro a fait pratiquer à la requête du Cabinet de Prestation de Service et d’Assistance en Côte d’Ivoire saisie-attribution sur son compte et ce en exécution du jugement n 31 rendu par défaut le 25 Décembre 2005 par la Section de Tribunal de Dimbokro portant sa condamnation à payer à Monsieur KOUAKOU INNOCENT M’BAHIA, la somme de en principal de 3.176.182 francs au titre de ses droits de licenciement.
Il souligne que l’exécution du jugement a été diligentée par le Cabinet de Prestation des Services et d’Assistance en Côte d’Ivoire dit CAPSCI alors que nulle part dans les différents exploits à lui servis il n’est fait mention de ce que le bénéficiaire de la décision Monsieur KOUAKOU INNOCENT M’BAHIA ait élu domicile audit cabinet.
Mieux, il indique qu’il apparaît nulle part dans le jugement précité que le dit Cabinet ait représenté en cours d’instance Monsieur KOUAKOU INNOCENT M’BAHIA.
Par ailleurs, il soutient que le Cabinet dont s’agit n’a pas la qualité pour représenté Monsieur KOUAKOU INNOCENT M’BAHIA au sens de l’article 20 du Code de procédure Civile et ne peut justifier d’un mandat spécial de représentation au sens de l’article 22 du même code.
Il poursuit donc pour dire que c’est à tort que le cabinet lui demande de l’autoriser par écrit à se faire remettre sans délai les sommes saisies-arrêtées entre les mains de la BIAO-CI, agence de Dimbokro, alors même qu’il est fondé à solliciter la nullité des actes de procédure diligentés par le cabinet en vue de l’exécution du jugement N 31 en date du 25 Décembre 2005.
Il termine pour dire qu’il conteste ainsi la saisie-attribution pratiquée le 14 Mars 2006.
En réplique, le Cabinet de Prestation de Service et d’Assistance en Côte d’Ivoire soulève aussi in limine litis la nullité de l’exploit d’assignation à lui signifié non daté et la forclusion du demandeur.
En effet, selon lui l’exploit à lui signifié par l’Étude de Maître N’GUESSAN GAY DIEUDONNE étant non daté est en violation avec les dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile.
Ainsi, pour lui, cette irrégularité entraîne de facto la nullité dudit acte et par conséquent l’irrecevabilité de l’action introduite par le demandeur.
Par ailleurs, il souligne qu’il ne connaît pas la date à laquelle l’acte d’assignation lui a été servir, ni n’a pas souvenance de ladite et, par cet acte irrégulier le demandeur ne peut soutenir être dans le délai prévu par l’article 170 du Traité OHADA relatif au recouvrement des créances simplifiées.
Enfin, il soulève que le demandeur étant forclos, il doit être déclaré irrecevable et la saisie-attribution maintenue.
SUR CE
Les parties ont comparu, conclu et déposé.
Il échet de statuer contradictoirement.
MOTIFS
EN LA FORME
De la qualité à agir du CAPSCI
Nul ne peut agir pour le compte d’autrui sans un titre qui lui donne le pouvoir.
Aussi aux termes des dispositions de l’article 21 du Code de procédure civile la représentation d’une partie à un procès par un mandataire spécial, hormis les Avocats est soumis à un agrément préalable de ce mandataire par le Président de la Juridiction.
Or en l’espèce, le Cabinet de Prestation de Service et d’Assistance en Côte d’Ivoire dit CAPSCI qui prévaut d’une procuration à lui délivrée par Monsieur KOUAKOU INNOCENT M’BAHIA, bénéficiaire du jugement n 31 rendu par défaut le 25 Décembre 2005, et datée du 11 Juillet 2005, en vertu de laquelle il a fait pratiquer la saisie-attribution critiquée ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait été agréé au préalable par le Président de la Juridiction.
Il n’a donc pas qualité pour agir tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de son mandant.
De l’intérêt à agir du CAPSCI
En l’espèce le CAPSCI n’étant pas partie au procès ne peut valablement faire servir des actes d’exécution à sa requête, comme il en résulte des pièces versées au dossier notamment les exploits de dénonciation, de saisie-attribution et autres.
Dès lors, il convient de le déclarer comme n’ayant aucun intérêt légitime juridiquement protégé.
De la nullité de l’exploit d’Assignation
Le CAPSCI sollicite la nullité de l’exploit d’assignation à lui servir pour non respect des dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile.
En l’espèce, s’il est certes vrai que la copie de l’exploit à lui signifié ne comporte pas les mentions de la date de l’acte avec l’indication des jours, mois, an et heure, il en demeure pas moins vrai que l’original de l’exploit dont s’agit saisissait la juridiction de céans de l’entier litige relatif à la contestation de la saisie-attribution comporte la mention telle que prévue par les dispositions de l’article 246 notamment « l’an deux mille six (2006) …. Et le treize Avril à 17 h 40 mn; »
Par ailleurs, le CAPSCI ne fait pas la preuve suffisante que l’absence de cette mention lui cause un préjudice appréciable.
Dès lors, cet exploit ne peut donc subir la sanction d’une nullité.
Il échet ainsi rejeter cette exception comme étant mal fondée.
De l’irrecevabilité du demandeur
Le CAPSCI sollicite l’irrecevabilité du demandeur pour cause de forclusion conformément aux dispositions de l’article 170 du Traité OHADA portant recouvrement des créances simplifiées.
En effet, aux termes de l’article 170 suscité, les contestations sont portées, à peine d’irrecevabilité devant la juridiction compétente par voie d’assignation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, l’exploit de dénonciation et contre dénonciation de la saisie-attribution a été signifié au demandeur à la date du 15 Mars 2006, et l’exploit d’assignation en référé valant contestation a été établi le 13 Avril 2006, soit à moins d’un mois.
Le COLLEGE KOFFI ACKANT étant donc respectueux du délai légal, Il convient dès lors de rejeter cette exception comme étant mal fondée.
Le demandeur sollicite la main levée de la saisie-attribution.
En l’espèce, le CAPSCI n’ayant ni qualité pour agir, ni intérêt légitime juridiquement protégé ne peut valablement faire pratiquer saisie-attribution de la somme querellée tant en son nom que pour le compte de Monsieur KOUAKOU INNOCENT M’BAHIA.
Ainsi de tout ce qui précède, il échet de déclarer illégale la saisie-attribution pratiquée le 14 Mars 2006 sur le compte du demandeur et ce entre les mains de la BIAO-CI, agence locale de DIMBOKRO.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort.
Au principal, revoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent et vu l’urgence.
Disons que le CAPSCI n’a pas qualité à agir en son nom qu’au nom de Monsieur Recevons KOUAKOU INNOCENT M’BAHIA.
Disons que le CAPSCI ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel.
Rejetons l’exception tirée de la nullité de l’exploit d’assignation comme étant mal fondée.
Rejetons l’exception tirée de l’irrecevabilité comme étant mal fondée.
Déclarons illégale la saisie-attribution pratiquée par le CAPSCI à la date du 14 Mars 2006 entre les mains de la BIAO-CI, agence locale de Dimbokro, sur les comptes du demandeur.
Ordonnons par provision la main levée de ladite saisie-attribution.
Autorisons l’exécution de la décision ainsi intervenue sur minute et avant son enregistrement, mais à condition de la faire enregistrer dans les trois (3) jours ouvrables suivants à la charge par l’Huissier instrumentaire chargé de son exécution de la déposer au greffe de notre juridiction aussitôt après l’enregistrement.
Condamnons le CAPSCI aux dépens.
Donnée en notre cabinet à Dimbokro, le 21 Avril 2006.
Et avons signé avec le Greffier