J-09-190
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – REQUETE – DECOMPTE DES DIFFERENTS ELEMENTS – CONTESTATION – PREUVE (NON) – IRRECEVABILITE (NON).
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – MENTIONS – INDICATION (OUI) – NULLITE (NON).
RECOUVEMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE – PAIEMENT – PREUVE (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (NON).
La demande tendant à déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer doit être rejetée dès lors que la prétention du débiteur poursuivie n’est étayée d’aucune preuve.
La demande de nullité de l’exploit de signification doit être rejetée, dès lors que ledit exploit contient les mentions exigées.
En l’absence de toute preuve portant paiement de la créance réclamée, il y a lieu de dire mal fondées les prétentions du débiteur poursuivi et de le débouter de sa demande en rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Article 1315 CODE CIVIL
Tribunal de première instance d’Abengourou, jugement n 14 du 20 avril 2006, affaire GRAH SEGUI c/ YOBOUET WILSON.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leur prétentions.
Vu l’échec de la tentative de conciliation.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Des faits, procédure et prétentions des parties
Attendu que par exploit en date du 9 Novembre 2006, Monsieur GRAH SEGUI a fait donner assignation à Monsieur Yobouët Wilson devant le tribunal civil de céans pour s’entendre :
Déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer datée du 24/01/2006.
Déclarer nul l’exploit de notification de l’ordonnance daté du 27/01/2006; ordonner enfin, la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n 11 du 25/01/2006 pour violation des articles 1, 2, 4, 7 et 8 de l’acte uniforme OHADA.
Attendu que le demandeur expose au soutien de son action qu’ayant été confronté à des difficultés d’ordre financier sur une période relativement longue, il sollicitait l’aide de monsieur Yobouët Wilson.
Que ce dernier, lui consentait la somme total 520 000 francs remboursable en tranche de 100 000 FCFA chacune, et une dernière tranche de 120 000 FCFA.
Que cette transaction s’est déroulée sur la base de la confiance mutuelle et dont la comptabilité des opérations était tenue par Yobouët Wilson.
Que contre toute attente, ce dernier lui réclamait encore le paiement de la somme de 156.000 FCFA en principal sous prétexte que les quatre (4) tranches de 100 000 FCFA étaient majorées chacune de 30% d’intérêt de même que la dernière tranche de 120 000 FCFA.
Qu’il relève qu’il s’agit là manifestement d’une pratique d’usure dont il sollicite la condamnation.
Que mieux, il souligne n’avoir pas signé de convention avec monsieur Yobouët Wilson relativement au taux d’intérêt pratiqué.
Qu’il estime alors la créance réclamée incertaine, inexistante et non conforme aux dispositions des articles 1 et 2 de l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution.
Qu’en outre, il déclare avoir versé entre les mains de Monsieur Yobouët Wilson la somme de 20 000 FCFA sur un total de 156.000 francs CFA réclamée.
Que Monsieur Yobouët Wilson, en ne tenant pas compte de ce paiement dans le décompte des différents éléments de la créance, a violé les dispositions pertinentes de l’article 4 alinéa 2 de l’acte uniforme sus mentionné.
Que par conséquent, sa requête aurait dû être déclarée irrecevable.
Qu’il relève, par ailleurs, que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer daté du 27/01/2006 ne contient pas la mention « sommation d’avoir », ni les copies certifiées conformes des documents produits, et ce, en violation des articles 6 et 8 de l’acte uniforme.
Qu’il sollicite alors la nullité dudit exploit.
Attendu que pour résister à l’action de Monsieur GRAH SEGUI, Monsieur Yobouët Wilson a déclaré à la barre du Tribunal avoir effectivement octroyé à ce dernier la somme total de 156.00 et que celui-ci ne lui a remboursé aucun centime.
Qu’il a versé au dossier une reconnaissance de dette datée du 4/4/2005 et signé de Monsieur Grah Ségui, pour attester ses dires.
Attendu qu’en réplique, Monsieur Grah Ségui a déclaré dans ses écritures datées du 12 Avril 2006, qu’il n’accordait aucune valeur juridique à la reconnaissance de dette produite parce qu’il a épongé sa dette.
Attendu que Monsieur OKOU Esso Emmanuel, appelé à la barre, le 13 avril 2006, suite à une demande de Monsieur Grah Ségui, a déclaré ne pas pouvoir préciser au tribunal si le paiement d’une somme de 20 000 FCFA, fait en sa présence par celui-ci, l’avait été après la reconnaissance de dette ou les différents actes de poursuites.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Attendu que l’opposition de monsieur Grah Ségui est intervenue conformément aux dispositions prescrites.
Qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur le caractère de la décision
Attendu que les parties ont comparu et déposé soit des écritures, soit des pièces.
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire.
Sur la demande tendant à déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer
Attendu que monsieur Grah Ségui soutient que la requête aux fins d’injonction de payer présentée, le 24/01/2006, par Monsieur Yobouët Wilson, aurait dû être déclarée irrecevable pour n’avoir pas tenu compte, dans le décompte des différents éléments de la créance, de la somme de 20 000 FCFA par lui versée sur un total de 156.000 FCFA.
Attendu qu’une telle prétention n’est étayée d’aucune preuve.
Que mieux, le témoignage de monsieur Okou Esso Emmanuel à la barre du Tribunal, n’a pu apporter d’éléments suffisants pour corroborer les déclarations de Monsieur Grah Ségui.
Que dans ces circonstance, il y a lieu de dire ce dernier mal fondé en sa demande tendant à déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer datée du 24/01/2006 et l’en débouter.
Sur la demande en nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer datée du 27/01/2006
Attendu que monsieur Grah Ségui sollicite la nullité de l’exploit de signification daté du 27/01/2006, pour n’avoir pas porté la mention « sommation d’avoir », ni les copies certifiées conformes des documents qui ont permis l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer et ce, au mépris des dispositions des articles 6 et 8 de l’acte uniforme sur le recouvrement des créances et les voies d’exécutions.
Attendu toutefois, qu’il ressort de l’exploit de signification querellé, que sommation a été bel et bien faite à monsieur Grah Ségui à l’effet d’avoir paiement de la somme de 156.000 FCFA.
Que mieux, dans ledit acte, celui-ci a été invité à prendre connaissance, au greffe du tribunal, des documents produits à la suite de la requête d’injonction de payer.
Que dès lors, les déclarations de Monsieur Grah Ségui tendant à solliciter la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer daté du 27/01/2006, étant sans fondement, doivent être rejetées.
AU FOND
Sur l’existence de la créance
Attendu que Monsieur Grah Ségui déclare s’être libéré de sa dette en versant entre les mains de monsieur Yobouët wilson la somme de 540 000 FCFA.
Qu’il conteste en outre la reconnaissance de dette produite par son créancier.
Attendu toutefois, qu’aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Qu’en l’espèce, Monsieur Grah Ségui, qui conteste la valeur juridique de la reconnaissance de dette par lui délivrée à son créancier, le 04/04/2006, ne rapporte pas la preuve du vice qui entache ce document et qui aurait pu lui enlever toute valeur; que mieux, il ne rapporte pas non plus la preuve qu’il s’est effectivement acquitté de sa dette à l’égard de Monsieur Yobouët Wilson et ce, contre quittance, se contentant d’affirmer que la comptabilité des opérations était tenue par son créancier, ou que sur une dette de 156.000 FCFA, il aurait déjà payé la somme de 20 000 FCFA.
Qu’alors, en l’absence de toute preuve, emportant paiement de la créance réclamée, il y a lieu de dire mal fondées les prétentions de monsieur Grah Ségui et de le débouter de sa demande en rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n 11 du 22/01/2006.
Sur les dépens
Attendu que monsieur Grah Ségui succombe à la suite de cette instance.
Qu’il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Déclare recevable l’opposition de Monsieur Grah Ségui.
L’y dit cependant mal fondé.
L’en déboute.
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer n 11 du 25/01/2006 sortira son plein et entier effet.
Condamne le demandeur aux dépens.
Et ont signé le président et le greffier.