J-09-193
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT – TAUX D’INTERET DU LITIGE – JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT – JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’APPEL (NON) – INCOMPETENCE DE LA COUR D’APPEL.
La décision rendue sur opposition étant susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie, la Cour d’appel doit se déclarer incompétente, dès lors que le jugement attaqué est censé être rendu en dernier ressort, ne pouvant être frappé d’appel, l’intérêt du litige n’excédant pas 500 000 francs.
Article 6 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 570 du 31mai 2005, affaire KOMENAN AHOUKAN c/ ABIRO TOUSSAINT.
LA COUR
Ouï les parties en ses conclusions.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions de l’appelant et motifs ci-après.
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DE L’APPELANT
Par exploit d’huissier en date du 25 Juin 2004, Monsieur KOMENAN AHOUMAN, huissier a relevé appel du jugement civil contradictoire n 753 rendu le 15 Juin 2004 par le Tribunal de Première Instance de Yopougon qui en la cause a statué comme suit :
« Déclare Monsieur AHOUMAN KOMENAN recevable en son opposition.
L’y dit partiellement fondé.
Rétracte l’ordonnance n 16/2004 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance de Yopougon.
Condamne cependant Monsieur KOMENAN AHOUMAN à payer la somme de 205 000 F à Monsieur ABIRO TOUSSAINT.
Condamne le demandeur aux dépens ».
L’appelant expose que le 7 Octobre 2002, il a donné en location un appartement à Monsieur ABIRO TOUSSAINT moyennant un loyer mensuel de 35 000 Francs.
Que le preneur lui a versé la somme de 105 000 F représentant deux mois de caution et un mois de loyer d’avance.
Que Monsieur ABIRO TOUSSAINT a effectué des travaux de plomberie qu’il a évalués à 205 000 F.
Que courant Février 2003, il a décidé de rompre le contrat en sollicitant la restitution des 200 000 F de travaux, la caution ayant été absorbée dans les loyers de Décembre 2002 et Janvier 2003.
Qu’une avance de 100 000F sur les 200 000 F a été proposée au preneur.
Mais l’ayant refusée, il a porté plainte contre lui au Commissariat puis a initié une procédure d’injonction de payer qui a abouti au jugement dont appel.
Que les 100 000 F restant dus ayant servi à payer le loyer de Février 2003, il ne reste plus rien devoir à Monsieur ABIRO TOUSSAINT.
Que la Cour est donc priée d’infirmer le jugement attaqué.
Monsieur ABIRO TOUSSAINT intimé n’a pas déposé d’écritures en cause d’appel.
DES MOTIFS
Sur le caractère de la décision
Considérant que bien que régulièrement cité à sa en personne, Monsieur ABIRO TOUSSAINT n’a pas comparu; que dès lors, il échet de statuer par décision contradictoire conformément à l’article 144 du Code de Procédure Civile.
EN LA FORME
Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi.
AU FOND
Considérant qu’en vertu de l’article 15 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie.
Considérant que l’article 6 (loi n 93-670 du 9/8/1993) du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que les Tribunaux de Première Instance et leurs sections détachées statuant en matière civile et commerciale en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 500 000 Francs.
Considérant qu’en l’espèce, l’intérêt du litige est de 200 000 Francs.
Que le jugement attaqué étant censé être rendu en dernier ressort, il ne peut être frappé d’appel.
Que partant, il y a lieu de se déclarer incompétente.
Considérant que l’appelant succombe; il sied de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare Monsieur KOMENAN AHOUMAN recevable en son appel relevé du jugement civil contradictoire n 753 rendu le 15 Juin 2004 par le Tribunal de Première Instance de Yopougon.
AU FOND
Se déclare incompétente.
Condamne Monsieur KOMENAN AHOUMAN aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire), les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.