J-09-194
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – NON PAIEMENT DE LOYERS PAR LE PRENEUR – RESILIATION DU BAIL – DELIVRANCE DE LA MISE EN DEMEURE PREALABLE PAR LE BAILLEUR (NON) – RESILIATION (NON).
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – ARRIERES DE LOYERS – JUSTIFICATIFS (OUI) – CONDAMNATION DU LOCATAIRE.
Le bailleur doit être débouté de sa demande de résiliation du bail litigieux et à fortiori l’expulsion du locataire, dès lors qu’il n’a pas, en application de l’article 101 AU, fait délivrer au preneur une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Le preneur doit être condamné à payer les arriérés de loyers ? dès lors que le bailleur établit suffisamment que celui-ci reste devoir ces loyers.
Article 101 AUDCG
Tribunal de première instance de Gagnoa, jugement n 255 du 28 décembre 2005, affaire dame DACOURY TABLEY Née GBAHI BERNADETTE c/ KAMBIRE EUGENE.
LE TRIBUNAL
Ouï la demanderesse en ses prétentions.
Nul pour le défendeur.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par acte daté du 27 Octobre 2005 de Maître GBOSSOU AYEKORET PATRICE, Huissier de Justice à GAGNOA, Dame DACOURY TABLEY née ZEZE GBAMI BERNADETTE a fait assigner Monsieur KAMBIRE EUGENE par devant le Tribunal civil de céans aux fins de voir le Tribunal :
– ordonner la résiliation du contrat de bail entre KAMBIRE EUGENE et elle;
– expulser KAMBIRE EUGENE du local, objet dudit bail;
– condamner KAMBIRE EUGENE au paiement des arriérés de loyers échus et restés impayés.
A l’appui de ses demandes, Dame DACOURY TABLEY née ZEZE GBAMI BERNADETTE expose avoir donné en location à KAMBIRE EUGENE un local servant de Bar-Restaurant, sis à GAGNOA quartier 220 logement Dar-es-Salam moyennant un loyer mensuel de 32.000 Francs, ce depuis courant année 1999.
Elle précise que son locataire reste lui devoir, à ce jour les loyers des mois de novembre et Décembre 2002, des douze (12) mois de l’année 2003, également, des douze mois (12) de l’année 2004 et des neuf (09) premiers mois de l’année en cours, ce qui fait un total de trente cinq (35) mois, soit un montant de 1 050 000 francs à raison de 30 000 Francs le loyer mensuel.
Elle ajoute que le non paiement des loyers lui causant un énorme préjudice, elle sollicite du Tribunal, la résiliation du bail litigieux et la condamnation du locataire défaillant à lui payer les arriérés sus rappelés.
KAMBIRE EUGENE pour n’avoir pas comparu, n’a pas fait valoir ses arguments.
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’action de la demanderesse respecte les conditions de forme et de délai requises par la loi; il convient de la déclarer recevable.
Le défendeur a été assigné à sa personne il sied de statuer par décision contradictoire nonobstant sa non comparution au cours de la présente procédure.
AU FOND
SUR LA RESILIATION DU BAIL
Il résulte de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général qu’à défaut de paiement du loyer, le bailleur peut solliciter auprès de la juridiction compétente la résiliation du bail mais après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Il ne ressort cependant pas des pièces produites au dossier que la demanderesse ait fait délivrer une telle mise en demeure à son preneur.
Dès lors, elle est mal fondée à demander la résiliation du bail litigieux et à Fortiori l’expulsion du défendeur.
SUR LE PAIEMENT DES ARRIERES;
Le défendeur n’ayant pas comparu n’a pu apporter la contradiction à la défenderesse; Cependant les divers documents et décomptes produits aux débats par la demanderesse établissent suffisamment que le défendeur reste lui devoir à ce jour la somme total de un million cinquante mille francs (1 050 000 F)
Il sied par conséquent de dire ce chef de demande fondé et de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme sus-indiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare Dame DACOURY TABLEY née ZEZE GBAMI BERNADETTE recevable en son action.
L’y dit partiellement fondée.
Condamne Monsieur KAMBIRE EUGENE à lui payer la somme de un million cinquante mille francs (1 050 000) francs à titre d’arriérés de loyers échus et impayés.
Déboute Dame DACOURY TABLEY née ZEZE GBAMI BERNADETTE du surplus de sa demande.
Condamne Monsieur KAMBIRE EUGENE aux entiers dépens.
Met les frais de la Procédure à la charge des défenderesses chacune pour moitié.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.