J-09-196
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – VALIDITE – PROCEDURE N’EMPORTANT PAS SOMMATION DE PAYER POUR FAIRE COUVRIR LES INTERETS DE DROIT – CREANCIER BENEFICIANT D’UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – MISE EN DEMEURE PAR COURRIER VALANT « SOMMATION DE PAYER » – EXPLOIT ENTACHEE DE NULLITE (NON).
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – INTERETS RECLAMES – FAUSSE INDICATION DU MONTANT – MONTANT POUVANT ETRE DISCUTE DEVANT LE JUGE (OUI) – FAUSSE INDICATION ENTACHANT LA REGULARITE DE L’EXPLOIT (NON).RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – MENTIONS – OBSERVATION DES EXIGENCES DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) – RECEVABILITE (NON).RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE REMPLISSANT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L’ARTICLE 1er APSRVE (OUI) – CONDAMNATION.
DROIT DES SURETES – CAUTIONNEMENT – CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE – ECRIT – PREUVE (NON)
La demande de nullité de l’exploit de signification doit être rejetée dès lors que, d’une part la procédure simplifiée de procédure est une procédure particulière dont le recours n’emporte pas sommation de payer pour faire couvrir des intérêts de droit, le créancier croyant être bénéficiaire d’une créance certaine, liquide et exigible et, d’autre part le courrier par lequel, le créancier a mis en demeure le débiteur d’avoir à payer sa créance ne peut valoir que « sommation de payer ».
La fausse indication du montant des intérêts réclamés ne peut entacher la régularité d’un exploit, dès lors que ce montant ne peut être discuté que devant le juge qui a le pouvoir de le ramener en de justes propositions.
L’exception d’irrecevabilité de la requête doit être rejetée comme non fondée, dès lors que celle-ci contient toutes les mentions requises par l’article 4 AUPSRVE.
Le débiteur poursuivi doit être condamné dès lors que la créance dont le recouvrement est sollicité remplit les conditions exigées par l’article 1er AUPSRVE.
Le cautionnement ne se présumant, il y a lieu de réformer le jugement querellé, dès lors que le créancier n’a pas apporté la preuve que le gérant s’est porté caution solidaire de la société débitrice.
Article 1 AUPSRVE
Article 4 AUS
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 550 du 27 mai 2005, affaire NOVAPLAST CI c/ BIAO-CI.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant exploits d’huissier datés respectivement du 12 Juillet 2004, la Société NOVAPLAST COTE D’IVOIRE d’une part, et Monsieur ZORHOT NAZIH d’autre part ont interjeté appel du jugement confirmatif de l’ordonnance d’injonction de payer N 364/2003 rendu le 15 Juin 2004 par le Tribunal de Première Instance de Yopougon, ce avec ajournement au 30 Juillet 2004, et qui les a condamné à payer à la BIAO-CI, la somme de 248.451 067 francs, outre les intérêts et les frais.
Aux termes de son acte d’appel valant premières conclusions, la Société NOVAPLAST expose qu’elle était en relation d’affaires avec la BIAO-CI.
Et, à cette occasion, cette dernière mettait à sa disposition une ligne de crédit et elle, en retour, faisait des remises sur son compte ouvert dans ses livres.
Au cours de leurs relations, poursuit elle, on ne sait pour quelle raison, l’intimée avait à sa seule initiative éclaté son compte numéro 31360266320 N en plusieurs sous comptes dont la gestion des plus opaques lui échappait.
Ainsi, les relevés de compte que la BIAO-CI lui avait communiqué, faisaient ressortir que le compte numéro 31305824800 était débiteur de la somme de 81.996.871 francs à la date du 31 Août 2003, tandis que le compte numéro 31360263209 lui était débiteur de la somme de 128.336.779 F au 31 Juillet 2003.
La Société NOVAPLAST COTE D’IVOIRE souligne que ces comptes crées à son insu occasionnaient pour le compte débiteur des agios inconsidérés alors même que le compte créditeur ne produisait aucun intérêt à même de compenser ce préjudice.
Ainsi, elle s’en est plainte maintes fois auprès de la BIAO-CI et toutes les deux ont convenu de se rapprocher à l’effet de trouver un terrain d’entente.
Malheureusement, sur ces faits qu’elle ne fut pas sa surprise d’apprendre de son aval que l’intimée poursuivait le recouvrement forcé d’une supposée créance, alors même qu’il n’y avait aucune dette encore moins liquide pour être exigible, puisque les parties n’avaient pas encore fait les comptes, afin de limiter le préjudice artificiellement créé par la Banque.
Et, c’est en cet état que selon elle la BIAO-CI soumettait le 28 Octobre 2003 à la signature de Madame le Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon, une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer, portant sur la somme de 248.451 067 francs CFA contre elle.
Elle soutient qu’il était indéniable que l’ordonnance N 364/2003 rendue deux (2) jours plus tard soit le 30 Octobre 2003 à surpris la religion de la juridiction Présidentielle.
C’est donc pourquoi, dès le 15 Janvier 2004 elle introduisait une opposition à cette ordonnance qui de toute évidence encourait la rétractation pure et simple.
Cependant, en dépit de la nullité manifeste de l’exploit de signification de l’ordonnance N 364/2003 de l’irrecevabilité dont devait être frappée la requête aux fins d’ordonnance et de l’absence des conditions d’ouverture de la procédure d’injonction de payer, le Tribunal de Première Instance de Yopougon confirmera par jugement civil contradictoire daté du 15 Juin 2004 ladite ordonnance.
Et, c’est un tel jugement frappé d’appel aux fins d’infirmation qu’elle soumet à la censure de la Cour de céans.
S’agissant de la nullité de l’exploit de signification l’appelante souligne que l’ordonnance numéro 364/2003 a fait l’objet de l’exploit de signification du 7 Janvier 2004 et cet exploit est nul pour avoir violé l’article 8 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution qui dispose qu’à peine de nullité que la signification précise » le montant de la somme fixée par la décision, ainsi que les intérêts et frais de Greffe dont le montant est précisé ».
Or, selon elle, l’exploit de signification de l’ordonnance N 364/2003 mentionnait des intérêts de droit non dus.
Dès lors, la fausse indication étant assimilée de façon constante et unanime à un défaut d’indication il y a lieu de constater la nullité de l’exploit de signification du 7 Janvier 2004.
En effet, la Société NOVAPLAT explique que par ledit exploit, la BIAO entendait réclamer des intérêts de droit de 12.250 000 francs CFA alors même que la loi dispose que ceux-ci ne sont dus que du jour de la sommation de payer conformément à l’article 1153 du Code Civil.
La BIAO-CI n’ayant pas servi de sommation de payer, en tout cas pour un tel montant, elle ne pouvait réclamer des intérêts de droit, violant du coup l’article 8 précité.
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la requête, NOVAPLAST COTE D’IVOIRE indique que selon l’article 4 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution elle doit contenir « à peine d’irrecevabilité.
L’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
NOVAPLAST COTE D’IVOIRE soutient que la BIAO-CI allègue lui avoir prêté la somme de 350 000 000 francs CFA avec le cautionnement de Monsieur ZORKOT NAZIH.
Et, qu’elle n’aurait pas « correctement remboursé sa dette » de sorte qu’elle lui réclame aujourd’hui la somme de 248.451 067 F CFA et pour l’apurement de cette dette, la caution, Monsieur ZORKOT aurait émis 4 chèques impayés de 106.000 000 francs, soit un montant total de 424.000 000 francs.
Alors, devant tant d’affirmations divergentes et non concordantes, l’on est en droit de se demander si le décompte est le fondement du montant des sommes réclamées.
A ces interrogations, relève-t-elle, la requête de la BIAO-CI ne répond pas puisque pour une prétendue créance originelle de 350 000 000 francs CFA dont le payement avait été fait par chèque pour un montant total de 424.000 000 francs CFA, elle vient à réclamer le payement la somme de 248.451 067 F CFA.
NOVAPLAST COTE D’IVOIRE renchérit pour dire qu’à supposer que ce dernier montant soit celui de la somme réclamée il n’apparaît nulle part son décompte de sorte à distinguer les différents éléments constituant la prétendue créance comme l’exige à peine d’irrecevabilité l’article 4 susvisé.
Le seul décompte que donne la BIAO-CI porte sur la créance originelle de 350 000 000 francs alors même que le décompte exigé à peine d’irrecevabilité de la requête est celui des sommes réclamées, c’est à dire ici les 248.451 067 francs.
Selon l’appelante, il apparaît que la BIAO-CI n’a non seulement pas présenté le décompte des sommes réclamées mais mieux, elle n’a pas précisé le fondement de celle-ci, c’est-à-dire en vertu de quoi elle lui devrait le payement de la somme de 248.451 067 francs et non pas celle de 350 000 000 francs.
Ainsi, ces violations diverses auraient dû entraîner l’irrecevabilité de la requête comme l’exige l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution.
Enfin, NOVAPLAST COTE D’IVOIRE indique l’article 1er de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution est formel, en édictant que la procédure d’injonction de payer ne peut être ouverte que pour le recouvrement d’une créance présentant les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
Et, la BIAO-CI qui prétend lui avoir prêté la somme de 350 000 000 francs CFA voudrait aujourd’hui qu’elle lui rembourse celle de 248.451 067 francs sans explication, ni justifications aucunes.
Pourtant, souligne-t-elle qu’il est discutable que la BIAO-CI a transformé son unique compte en plusieurs comptes dont la gestion était incompréhensible d’elle.
Mieux, elle a abusé de sa position de banquier pour faire un décompte unilatéral et lui imputer des sommes indues, sans parler du préjudice qu’elle lui a cause du fait de la rupture abusive et unilatérale du crédit qu’elle lui avait pourtant octroyé.
Seul un homme de l’art peut ainsi procéder à l’évaluation des sommes dues de part et d’autre dit-elle.
Dès lors, une telle nomination s’impose.
Il ressort ainsi des développements qui précèdent que non seulement la BIAO-CI ne détient pas une créance certaine, mais encore elle ne possède pas de créance contre elle.
De son côté; Monsieur ZORKOT NAZIH reprenant pour lui les prétentions et développements de la Société NOVAPLAST COTE D’IVOIRE dont il est la caution souligne cependant que s’agissant de la caution » le cautionnement ne se présume pas quelle que soit la nature de l’obligation garantie.
Or force est de constater que la BIAO-CI se contente d’affirmation de principe en la matière, renchérit-il, sans fournir le moindre acte attestant de sa qualité.
Ainsi devant une telle violation de la loi, la Cour se doit d’infirmer sans peine le jugement querellé.
Devant la connexité des faits et cause et de l’égale identité des parties, la Cour, à son audience du 28 Janvier 2005 a ordonné la jonction des procédures RG 8 32/04 et 827/04.
Répliquant aux écritures des appelants la BIAO-CI souligne d’emblée que la Société NOVAPLAST qui a ouvert un compte dans ses livres a sollicité et obtenu plusieurs concours financiers et comptables de sa part, notamment d’un découvert de 25 000 000 francs, d’une ligne d’escompte de 75 000 000 F, d’un crédit documentaire de 100 000 000 francs et d’une avance en compte à court terme de 150 000 000 francs et d’une avance en compte à court terme de 150 000 000 francs, remboursables par les trois premiers au 31 Mai 2002 et le quatrième en 18 mensualités avec 6 mois de différé.
Mieux, à la date du 12 Novembre 2002, elle fournissait sa caution au profit de la Société NOVAPLAST à hauteur de 163.981.257 francs CFA auprès des services des impôts pour le remboursement de la TVA pour la période du 1er Février 2000 au 30 Juin 2002.
Et, pour garantir le remboursement des sommes qui pourraient être dues au titre des différents concours fournis par elle, Monsieur ZORKOT NAZIH es qualité de gérant de ladite Société a donné sa caution à hauteur de 350 000 000 francs CFA.
Malheureusement, la Société NOVAPLAST n’a pas été en mesure d’honorer ses engagements et Monsieur ZORKOT NAZIH es qualité de caution a signé 4 chèques BICICI datés du 28 Avril 2003 d’un montant total de 106.000 000 francs afin de réduire le solde débiteur de sa débitrice, explique la BIAO.
Cependant, elle continue pour dire que présentés à l’encaissement les chèques sont revenus impayés et c’est ainsi que le 1er Septembre 2003, elle a écrit à sa débitrice pour lui réclamer la somme de 412.432.324 francs CFA se décomposant comme suit.
Au titre de la trésorerie : 248.451 067 F CFA.
Au tire des engagements par signature : (caution au niveau des impôts) : 163.981.257 F CFA.
En réponse, la Société NOVAPLAST lui a transmis le 16 Septembre 2003, un acte de main levée des impôts concernant les engagements par signature et portant sur la somme de 163.981.257 F CFA attestant qu’elle ne doit plus ce montant à la BIAO-CI.
Mais s’agissant du solde débiteur de 248.451 067 francs CFA elle n’a fait aucune proposition de remboursement.
Condamné ainsi au payement de ladite par le jugement confirmatif de l’ordonnance d’injonction de payer, elle a donc déféré ledit jugement qui mérite de restituer à l’ordonnance querellée son plein et entier effet, à la censure de la Cour de céans.
La BIAO-CI poursuivant son argumentation souligne que les appelants font valoir tout d’abord que sa requête serait nulle au regard de l’article 4 du traité OHADA.
En effet, pour elle, il s’agit d’un argument tout simplement fantaisiste car il apparaît clairement que de la requête aux fins d’injonction de payer que le montant de sa créance réclamée a été indiqué soit 248.541 067 francs CFA.
De même, soutient-elle, il apparaît également de la requête que les différents éléments ainsi que le décompte de la créance a été précisé; ainsi que le fondement de ladite créance avec la description des différents concours dont ont bénéficié les appelants.
La BIAO-CI relève, s’agissant des caractères certain, liquide et exigible de sa créance que l’argument soulevé par les appelants doit être rejeté.
En effet, selon elle, d’abord l’on dit qu’une créance est certaine lorsque son existence n’est pas contestée.
En l’espèce, soutient-elle, la Société NOVAPLAT ne peut contester avoir bénéficié de tous les concours mis en place par elle, à savoir :
– le découvert de 25 000 000 francs;
– la ligne d’escompte de 75 000 000 francs
– le crédit documentaire de 100 0000 000 francs;
– l’avance en compte à terme de 150 000 000 francs;
– les engagements de signature de 136.981.257 francs auprès des services des impôts;
Mieux, souligne-t-elle, Monsieur ZORKOT NAZIH en sa qualité de caution ne peut d’avantage contesté s’être porté caution à hauteur de 350 000 000 francs pour les créances qui pourraient naître de sa relation avec la Société NOVAPLAST, et au surplus il ne peut également contester avoir émis 4 chèques d’un montant total de 106.000 000 francs en vue de réduire le solde débiteur de NOVAPLAST.
Ensuite, l’on dit qu’une créance est liquide lorsque ladite créance est estimée en argent, ainsi qu’il a été dit de sa créance sur sa débitrice et sa caution qui s’élève à 248.451 067 francs sans que celle-ci l’aient contestée.
Enfin, elle soutient, qu’une créance est exigible lorsque ladite créance n’est pas affectée d’un terme suspensif.
Et, en l’espèce les appelants ne peuvent pas prétendre que l’exigibilité de sa créance devait se faire à une date précise, souligne-t-elle.
Elle rappelle pour ce faire les termes de sa correspondance en date du 1er Septembre 2003 adressée aux appelants et qui, en réponse, lui ont transmis à la date du 16 Septembre 2003 la main levée des services des impôts pour dire qu’elle ne devait plus réclamer la somme de 163.981.257 francs CFA au titre de al caution fournie aux services des impôts en restant, toutefois, muets sur le payement de la somme de 248.451 067 francs CFA représentant le solde débiteur de sa créance.
Par ailleurs, s’agissant de la nullité de l’exploit de signification du 07 Janvier 2004, elle répond pour dire que la « sommation de payer » n’est pas du tout nécessaire pour mettre en place la procédure d’injonction de payer prévue aux articles 1er et suivants de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution.
De même, affirme-t-elle, l’inexactitude (si cela est prouvé), du montant des intérêts de droit n’entraîne pas la nullité de l’exploit de signification.
Dès lors toutes les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les appelants doivent être, selon la BIAO-CI, rejetées comme non fondées.
La BIAO-CI conclut pour dire que la nomination d’un expert sollicitée par les appelants est une demande curieuse et fantaisiste qui ne mérite pas d’être retenue par la Cour de céans.
En effet, selon elle, les appelants qui ne discutent pas les concours dont ils ont bénéficié, ne contestent avoir émis 4 chèques d’un montant de 106.000 000 francs en vue de réduire le solde débiteur du compte et ne prétendent pas avoir remboursé même partiellement leur dette.
Le Ministère Public conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Les parties ont conclu et déposé, il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
EN LA FORME
Les appels ayant été interjetés dans le respect des forme et délai légaux, il convient de les déclarer recevables comme étant réguliers.
SUR LA NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION DU 07 JANVIER 2004
Pour solliciter la nullité de l’exploit de signification du 07 Janvier 2004, les appelants soulignent d’une part que la BIAO-CI ne leur a pas servi de « sommation de payer » afin de faire courir les intérêts de droit et d’autre part le montant desdits intérêts tel que noté sur l’exploit est faux.
La procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d’exécution est une procédure particulière dont les dispositions dérogent au droit général et dont le recours n’emporte pas « sommation de payer » pour faire courir des intérêts de droit dès lors que le créancier croit être bénéficiaire d’une créance certaine liquide et exigible.
Mieux; en l’espèce, par courrier en date du 1er Septembre 2003, l’intimée a mis en demeure les appelants d’avoir à payer sa créance avant le 10 Septembre 2003 qu’un tel courrier ne peut valoir que « sommation de payer ».
Ainsi, la fausse indication du montant des intérêts réclamés ne peut entacher la régularité d’un exploit, fut-il un exploit de signification comme en l’espèce, dès lors que ce montant ne peut être que discuté devant le Juge qui a pouvoir de le ramener en de justes proportions.
Ainsi, de tout ce qui précède il convient de déclarer la demande de nullité de l’exploit de signification du 07 Janvier non fondée et rejeter en conséquence l’exception qui y est tirée.
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE EN RECOUVREMENT
Il résulte suffisamment des extraits des minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de Yopougon que la requête présentée le 28 Octobre 2003 par l’intimée contient toutes les mentions requises par l’article 4 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, notamment celles discutées par les appelants en sa page 2, à savoir :
Le découvert de 25 000 000 francs l’escompte local de 75 000 000 francs le crédit documentaire de 100 000 000 francs l’avance en compte à court terme de 150 000 000 francs, dont la débitrice principale, la Société NOVAPLAST a bénéficié et qu’elle n’a pas correctement remboursé, restant ainsi devoir la somme de 248.451 067 francs.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les appelants comme étant mal fondée.
AU FOND
SUR LA DEMANDE EN RECOUVREMENT DE LA CREANCE
A L’EGARD DE LA SOCIETE NOVAPLAST COTE D’IVOIRE
Par courrier daté du 1er Septembre 2003, la BIAO-CI a mis en demeure la Société NOVAPLAST COTE D’IVOIRE de lui payer la somme de 412.432.324 francs CFA répartie comme suit :
au titre de la trésorerie : 248.451 067 francs.au titre des engagements par signature : 163.981.257 F CFA.
En réponse la Société NOVAPLAST COTE D’IVOIRE a transmis à l’intimée un acte de main levée des impôts concernant les engagements par signature et portant sur la somme de 163.981.257 francs CFA sans élever de contestation relativement au recouvrement de la somme de 248.451 067 francs CFA.
Mieux, son gérant, pour réduire son solde débiteur de son compte ouvert dans les livres de la BIAO-CI a émis quatre (4) chèques BICICI d’un montant total de 106.000 000 francs CFA, qui, présentés à l’encaissement, sont revenus impayés.
Il s’infère de tout ce qui précède que la créance dont le recouvrement est sollicité par l’intimé remplit les conditions exigées par l’article 1er de l’Acte Uniforme suscité.
Il échet dès lors la condamner en payement la somme de 248.451 067 francs CFA.
A L’ENCONTRE DE MONSIEUR ZORKOT NAZIH
La BIAO-CI soutient que Monsieur ZORKOT NAZIH s’est porté caution solidaire de la Société NOVAPLAST COTE D’IVOIRE, sa débitrice, sans en rapporter la preuve.
Or aux termes de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant droit des sûretés, « le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. A peine de nullité il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier… ».
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur ZORKOT NAZIH bien fondé en son appel et en conséquence réformer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamné à payer.
SUR LES DEPENS
La Société NOVAPLAST succombe à la présente procédure, il échet de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare recevables les appels de la Société NOVAPLAST COTE D’IVOIRE et de Monsieur ZORHOT NAZIH interjetés contre le jugement N 05 du 15 Juin 2003.
AU FOND
Déclare NOVAPLAST mal fondée.
Déclare Monsieur ZORKOT NAZIH bien fondé en son appel.
Réforme le jugement querellé sur la condamnation de Monsieur ZORKOT NAZIH.
Statuant à nouveau.
Déclare bien fondée l’opposition de Monsieur ZORKOT NAZIH.
Déboute la BIAO-CI de sa demande en recouvrement contre Monsieur ZORHOT NAZIH.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la Société NOVAPLAST COTE D’IVOIRE aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan, (1ère chambre civile), a été signé par le Président et le Greffier.