J-09-197
SAISIE ATTRIBUTION – PROCEDURE – DELAI D’APPEL – POINT DE DEPART – RESPECT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 172 AUPSRVE.
PROCEDURE – APPEL – ACTE D’APPEL – MENTIONS – INDICATION DES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 228 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON) – VIOLATION DU PRINCIPE ESSENTIEL DU CONTRADICTOIRE (OUI) – NULLITE DE L’ACTE D’APPEL.
L’appel commençant à courir, aux termes de l’article 325 du Code de Procédure Civile, du jour de la signification de la décision du premier juge, a été légalement portée à la connaissance de l’appelant qui marque, à l’exclusion de toute autre, le point de départ du délai d’appel formé contre ladite décision.
Les délais prescrits étant francs, la computation du délai de quinze jours imparti par l’article 172 AUPSRVE, pour relever appel, exclut aussi bien le jour de la signification de la décision que le quinzième jour qui en l’espèce était un samedi. Dès lors l’appel intervenu le premier jour ouvrable qui a suivi n’a pas violé les dispositions de l’article 172 AUPSRVE, l’article 228 du Code de Procédure Civile impartissant un délai de « huit jours au plus » pour faire appel d’une ordonnance de référé, le défaut d’indication de cette mention substantielle est de nature à induire en erreur et donc à entraîner une violation du principe essentiel du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nul l’acte d’appel et de déclarer irrecevable l’appel formalisé par ledit acte, dès lors que outre le défaut d’indication de la mention substantielle prévu par l’article 228, le délai entre la date de signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience excède largement le délai de huit jours au-delà duquel il n’est plus possible de faire des productions.
Article 228 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 325 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 577 du 07 juin 2005, affaire ABDOUL HASSAN BEEHARY c/ MISSION ISLAMIQUE AHMADYYA & AUTRE.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs conclusions.
Suivant exploit en date du 17 Mai 2005 de Maître AYIE KIPRE THERESE, huissier de Justice à Abidjan, ABDOOL HASSAN BEEHARY, ayant Maître NIANGADOU ALIOU, Avocat à la Cour, pour conseil, a relevé appel de l’ordonnance de référé rendue sous le numéro 2773 du 28 Juin 2004 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui faisant droit à la demande de la Mission Islamique AHMADIYYA a ordonné la mainlevée de la saisie attribution de créance.
Par le canal de Maître ANES OUANGUI, Avocat à la Cour, son conseil la Mission Islamique Ahmadiyya soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel interjeté par ABDDOL HASSAN BEEHARY.
Elle explique qu’en violation des dispositions de l’article 172 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, l’appel critiqué a été relevé 19 jours après la notification de la décision dont appel et conclut à l’irrecevabilité de cet appel tardif.
Elle fait également valoir qu’alors que l’appel concernait une ordonnance de référé, l’appelant ne lui a pas notifié les obligations qui lui incombaient au titre de l’article 228 du code de procédure civile mais a plutôt fait mention dans l’acte d’appel des dispositions de l’article 166 du code de procédure civile alors que ce dernier texte ne vise que le recours exercé contre les jugements.
Elle conclut ainsi à la nullité de l’exploit d’huissier dont s’agit et en conséquence à l’irrecevabilité de l’appel.
Pour sa part, ABDOOL HASSAN BEEHARY fait savoir que contrairement aux écritures de l’intimée, la décision entreprise ne lui a été notifiée que le 29 Juin 2004 si bien que le dernier jour utile pour relever appel étant un samedi, son recours formé le premier jour ouvrable qui a suivi, ne viole aucune disposition de la loi et ne peut qu’être déclaré recevable.
En ce qui concerne le défaut d’indication des prescriptions de l’article 228 du code de procédure civile, il fait valoir que cette indication n’est pas prévue à peine de nullité et que, pour s’en prévaloir, l’intimé doit rapporter la preuve du préjudice que cela lui a causé; Estimant que l’intimé, pour avoir produit ses écritures dans les délais n’a subi aucun préjudice, il conclut à la recevabilité de son appel.
DES MOTIFS
Sur le non respect du délai d’appel
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « les délais d’opposition et d’appel commencent à courir du jour de la signification de la décision faite à personne »
La décision du premier juge ayant été légalement portée à la connaissance de l’appelant le 29 Avril 2005 ainsi que cela ressort de l’exploit d’huissier qui lui a été délaissé, c’est cette date, à l’exclusion de toute autre, qui marque le point de départ du délai de l’appel formé contre ladite décision.
Le caractère « franc » des délais prescrits en la matière étant par ailleurs établi, la computation du délai de quinze jours imparti par l’article 172 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, pour relever appel exclut aussi bien le jour de la signification de la décision que le quinzième jour qui en l’espèce était un Samedi.
Il s’ensuit que l’appel intervenu le premier jour ouvrable qui a suivi n’a pas violé les dispositions de l’article 172 susvisé.
Sur le défaut d’indication des prescriptions de l’article 228 du Code de Procédure Civile
L’acte d’appel critiqué indique clairement que les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’appel pour produire leurs conclusions et pièces à peine de forclusion, alors que, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, l’article 228 du code de procédure civile ne leur impartit pour ce faire qu’un délai de « huit jours au plus ».
Le défaut d’indication de cette mention substantielle que constitue le délai strict de l’article 228, pire l’indication d’un délai plus long est manifestement de nature à induire en erreur l’intimé et donc à entraîner une violation du principe essentiel du contradictoire.
De plus, le délai entre la date de signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience excède largement le délai de huit jours au delà duquel il n’est plus possible de faire des productions.
Il convient en conséquence de déclarer nul l’acte d’appel critiqué et de déclarer irrecevable l’appel formalisé par ledit acte.
Sur les dépens
L’appelant succombant, il convient de mettre les dépens de la Procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
Déclare nul l’acte d’appel daté du 17 Mai 2005.
Déclare en conséquence l’appel irrecevable.
Met les dépens de la Procédure à la charge de l’appelant.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire), les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.