J-09-198
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE NON CONVERTIE EN SAISIE-ATTRIBUTION – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 156 AUPSRVE – CONDITION – OBTENTION D’UN TITRE EXECUTOIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 61 AUPSRVE – CREANCIER POURSUIVANT AYANT OBTENU LE TITRE EXECUTOIRE AU SENS DE L’ARTICLE 33 AUPSRVE (NON) – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE ENTREPRISE.
Les saisies conservatoires qui n’ont pas fait l’objet de conversion en saisie attribution ne peuvent donner lieu à l’application des dispositions de l’article 156 AUPSRVE.
Pour ce faire, le créancier doit, en application de l’article 61 AUPSRVE, obtenir un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article 33 AUPSRVE.
C’est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir condamner le tiers saisi en paiement des causes de la saisie, dès lors que le créancier ne justifie pas avoir obtenu un tel titre exécutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 525 du 07 juin 2005, affaire BICICI c/ SOCIETE MEROUEH-FILS ET COMPAGNIE.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Ensemble, les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 20 avril 2005 comportant ajournement au mardi 03 mai 2005, la BICICI agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur Ange KOFFI, et ayant pour conseil maître SOLO PACLIO, Avocat à la cour; a relevé appel de l’ordonnance de référé N 561 rendue le 11 avril 2005 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
– « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en dernier ressort.
Déclarons la Société MEROUEH-FILS ET COMPAGNIE recevable en son action.
L’y disons bien fondée.
Condamnons la BICICI au paiement des causes de la saisie sous astreinte de 500 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision.
Ordonnons l’exécution provisoire (sic) de la présente décision.
Condamnons la défenderesse aux dépens ».
Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que par exploit daté du 07 mars 2005 la Société Méroueh fils et Compagnie ayant pour conseil Maître COULIBALY NAMBEGUE DESIRE, Avocat à la Cour, a fait servir assignation à la BICICI à l’effet de comparaître et se trouver par devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour voir condamner celle-ci aux payements des causes de la saisie conservatoire du 06/10/2004.
Au soutien de son action, la Société MEROUEH-FILS et Compagnie a expliqué qu’elle a fait pratiquer saisie conservatoire sur les comptes ouverts dans les livres de la BICICI au profit de M. DJAMAT DUBOIS Marcel, son débiteur, lequel après avoir sollicité la mainlevée de cette saisie a été débouté de son action.
Or, a déclaré la Société MEROUEH-FILS et Compagnie, bien que cette décision ait été régulièrement signifiée à la BICICI, celle-ci refuse de payer les causes de la saisie.
La BICICI a répliqué à cette prétention en faisant état des comptes ouverts dans ses livres au profit de M. DJAMA dont l’un est débiteur de la somme de 206.009 francs et le second, débiteur de 5 000 000 francs, tandis que les deux derniers respectivement créditeurs de 7.000 000 F et 544.276 F CFA font l’objet de nantissement.
Pour faire droit à l’action de la Société MEROUEH-FILS et Compagnie, le premier juge a estimé que la BICICI a violé les dispositions de l’article 156 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution.
Au soutien de son appel la BICICI a affirmé qu’en visant l’article 156 de l’Acte Uniforme susvisé pour la condamner à payer les causes de la saisie alors qu’il s’agit d’une saisie conservatoire n’ayant pas fait l’objet de conversion en saisie attribution le premier juge a erré et sa décision mérite de ce fait, infirmation.
Elle soutient par ailleurs que le juge des référés n’est pas compétent pour prendre la décision querellée qui s’analyse en une décision de condamnation.
La société MEROUEH-FILS et Compagnie ne produit aucune pièce ni conclusions en cause d’appel.
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel de la BICICI est régulier en la forme et doit être déclaré recevable.
AU FOND
C’est à tort que le premier juge a cru pouvoir condamner, en l’espèce, la BICICI au paiement des causes de la saisie.
En effet, contrairement à l’opinion de l’intimée suivie en cela par le premier juge les saisies conservatoires qui n’ont pas fait l’objet de conversion en saisie attribution ne peuvent donner lieu à l’application des dispositions de l’article 156 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution.
Or, pour que cette conversion en saisie attribution puisse s’opérer, il importe, en application de l’article 61 du même Acte Uniforme, que le créancier obtienne un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article 33 de l’Acte Uniforme sus-visé.
En l’espèce la société MEROUEH-FILS et Compagnie ne justifie pas avoir obtenu un tel titre exécutoire.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, rejeter l’action de la société MEROUEH-FILS et Compagnie non fondée.
L’intimée, qui succombe ainsi doit être condamnée aux dépens en application de l’article 149 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel régulièrement relevé par la BICICI de l’ordonnance de référé N 561 rendue le 11 avril 2005 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
AU FOND
L’y dit bien fondée.
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Rejette comme non fondée l’action de la société MEROUEH-FILS et Compagnie
La condamne aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan (5ème Chambre Civile A) a été signé par le Président et le Greffier.