J-09-199
PROCEDURE – ACTE JUDICIAIRE – SIGNIFICATION AU DOMICILE ELU – REGULARITE
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TIERS SAISI – PAIEMENT – CONTESTATION – ORDONNANCE AYANT FAIT L’OBJET D’APPEL – REUNION DES CONDITIONS DE PAIEMENT (NON) – TIERS SAISI S’ETANT LIBERE ENTRE LES MAINS DU DEBITEUR (NON) – CONDAMNATION DU TIERS SAISI A PAYER LES CAUSES DE LA SAISIE (NON).
Article 26 CODE DE PROCEDURE CIVILE
La signification de l’exploit d’appel au cabinet de son conseil, c’est-à-dire à son domicile élu, est régulière, conformément à l’article 26 du Code de Procédure Civile, dès lors que la constitution d’un avocat vaut élection de domicile chez celui-ci.
Par conséquent l’intimé et mal venue à soulever l’irrecevabilité du présent appel, et ce d’autant plus qu’elle a eu connaissance dudit appel.
C’est à tort que le premier juge a condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, dès lors que les formalités prévues par l’article 164 AUPSRVE ne sont pas réunies, l’ordonnance étant frappée d’appel et de créancier saisissant ne faisant pas la preuve que le tiers saisi s’est libéré entre les mains du débiteur.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 522 bis du 13 juin 2005, affaire SOCIETE PALM-CI c/ LA QUINQUAILLERIE CLEOPATRA.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ensemble, l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
Oui les parties en leurs conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant exploit en date du 29 mars 2005, la Société PALM-CI représentée par son Directeur Général YORO BI TIZIE et ayant pour conseils maîtres FADIKA DELAFOSSE, KACOUTIE et ANTHONY DIOMANDE, Avocats à la cour; a relevé appel de l’ordonnance de référé N 395 rendue le 11 mars 2005 par le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a condamnée à payer la cause de la saisie, à savoir 16.153.240 F, a rejeté la demande d’astreinte de la quincaillerie CLEOPATRA et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts présentée par la quincaillerie.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit du 17 octobre 2005, la quincaillerie CLEOPATRA a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la société PALM-CI de toutes les sommes qu’elle détiendrait pour le compte de BAMBA METANGBO et ce en garantie de sa créance d’un montant de 210 002.012 F; l’appelante a alors déclaré l’étendue de ses obligations envers BAMBA METANGBO par exploit du 20 novembre 2003; BAMBA METANGBO a formé une contestation contre le procès-verbal de saisie-attribution pour solliciter la mainlevée de la saisie-attribution et l’octroi d’un délai de grâce pour le paiement de la somme qu’il a reconnue devoir à l’intimée; par ordonnance n 1160 rendue le 27 février 2004, le juge des référés lui a accordé un paiement échelonné sur 08 mois; cette ordonnance a été signifiée à l’appelante le 27 décembre 2004; par exploit du 11 janvier 2005, la Société PALM-CI a relevé appel de cette ordonnance; alors même que la décision rendue sur cette contestation n’a pas encore fait l’objet d’une signification, le juge des référés, saisi par l’assignation de la quincaillerie CLEOPATRA en date du 13 décembre 2004, a par l’ordonnance attaquée, condamné la Société PALM-CI à payer les causes de la saisie.
L’appelante fait donc grief au premier juge d’avoir ainsi statué, motifs pris de ce que l’ordonnance querellée a été rendue en violation des dispositions de l’article 164 de l’Acte Uniforme, portant sur les voies d’exécution; en effet devant le juge des référés, l’intimée a fondé son action sur l’article 38 de l’Acte Uniforme, en prétendant qu’elle se serait libérée des sommes saisies entre les mains de BAMBA METANGBO que cependant, à aucun moment des débats, la quincaillerie CLEOPATRA n’a apporté le moindre commencement de preuve pour étayer cette affirmation; en outre elle a plaidé l’inapplicabilité des dispositions de l’article 38 en ce qu’elle n’a jamais été légalement requise de procéder au paiement des sommes objet de la saisie.
La Société PALM-CI poursuit et fait observer qu’il résulte des dispositions des articles 164 et 168 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, que le tiers saisi n’est légalement tenu de payer les sommes saisies au créancier que sur présentation d’un certificat de non contestation ou d’un titre exécutoire de la juridiction saisie de la contestation; qu’en l’espèce, conformément à l’article 164 sus-visé, seule la signification de la décision de la Cour d’Appel en sa forme exécutoire mettrait une obligation légale de paiement à sa charge.
Qu’en l’état, à défaut d’une telle signification, le juge des référés ne pouvait la condamner à payer les causes de la saisie; la Cour est dès lors priée d’infirmer une telle décision qui viole les termes de l’article 164.
La Quincaillerie CLEOPATRA pour sa part, concluant par le canal de son conseil, la SCPA COFFIE &ASSOCIES, soulève in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel de la Société PALM-CI au motif que l’appelante n’a pas signifié l’exploit d’appel à son siège social en conformité avec les dispositions de l’article 255 – 4ème du code de procédure civile que dans ces conditions la signification de l’acte d’appel à l’étude de son avocat serait irrégulière et rendrait de ce fait irrecevable l’appel formé par la Société PALM-CI; aussi la Cour de Céans est-elle priée de bien vouloir déclarer irrecevable ledit appel.
L’intimée souligne que subsidiairement au fond, il y a lieu de retenir l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle détient encore la créance objet de la saisie; que l’assignation en justice vaut mise en demeure, de sorte que la PALM-CI est mal venue à prétendre qu’aucune réclamation de la créance objet de la saisie ne lui a été faite, que les ordonnances de référés sont exécutoires par provision, de sorte que l’appel interjeté contre celle-ci n’a aucun effet suspensif; que son action prend appui sur les dispositions combinées des articles 38 et 157 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant sur les voies d’exécution; que c’est donc à bon droit que le juge des référés a condamné la Société PALM-CI, de sorte que la Cour confirmera en conséquence l’ordonnance n 395 du 11 mars 2005.
La Quincaillerie CLEOPATRA poursuit et fait remarquer que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en dommages-intérêts; que cependant il résulte de la jurisprudence autorisée, que l’article 49 de l’Acte Uniforme en la matière a un champ d’application ouvert à tous litiges ou toutes demandes relatifs à une mesure d’exécution, que le juge des référés désigné dans l’article 49 est véritable juge du fond relativement aux mesures d’exécution, que dès lors il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée sur ce point et que statuant à nouveau la Cour condamnera la Société PALM-CI à lui payer la somme de 10 000 000 F à titre de dommages-intérêts.
Les parties ayant toutes conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire.
DES MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Considérant que la signification d’un acte judiciaire peut se faire aussi bien au domicile réel qu’au domicile élu.
Considérant qu’il ressort de l’article 26 du code de procédure civile que « la constitution d’un avocat ou d’un mandataire spécial vaut élection de domicile chez celui-ci, s’il a lui-même un domicile élu ou réel dans le ressort.
Qu’en l’espèce la Quincaillerie CLEOPATRA ne conteste pas qu’elle a constitué la SCPA COFFIE & ASSOCIES, Avocats à la Cour, pour la défense de ses intérêts; et que cette constitution lui a valu d’élire domicile dans ce Cabinet d’avocats.
Que dans ces conditions, la signification de l’exploit d’appel au cabinet de ses conseils, c’est-à-dire à son domicile élu, est régulière, conformément à l’article 26 sus-cité.
Que l’intimée est donc mal venue à soulever l’irrecevabilité du présent appel, et ce d’autant plus qu’elle a eu connaissance dudit appel.
Qu’il échet ainsi de déclarer la signification de l’acte d’appel régulière et de déclarer l’appel de la Société PALM-CI recevable pour être intervenu dans les forme et délai légaux.
Sur le mérite de l’appel
Considérant qu’il ressort de l’article 164 de l’Acte Uniforme portant sur les voies d’exécution que « le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du Greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le moins suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction compétente rejetant la contestation ».
Qu’en l’espèce KONE METANGBO a saisi le juge des référés en contestation de la saisie-attribution pratiquée par la quincaillerie CLEOPATRA; que le juge des référés, par ordonnance n 1160 du 27 février 2004, lui accordait un délai de grâce de 08 mois pour le paiement de sa dette; que cette ordonnance a fait l’objet d’un appel par la PALM-CI.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ordonnance n 1160 du 27/02/2004, ne saurait constituer une décision exécutoire rejetant la contestation au sens de l’article 164 sus-cité, puisque ayant été frappée d’appel.
Que dès lors, en l’espèce les formalités prévues par l’article 164 n’étant pas réunies, et l’intimée ne faisant pas la preuve que la Société PALM-CI s’est libérée entre les mains du débiteur, c’est à tort que le premier juge a condamné l’appelante au paiement des causes de la saisie.
Qu’il sied d’infirmer l’ordonnance attaquée et débouter l’intimée de sa demande parce que non fondée.
Sur les dépens
Considérant que l’intimée succombe; qu’il convient de mettre les dépens de la présente instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Déclare la Société PALM-CI recevable en son appel.
L’y dit partiellement fondée.
Réforme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau.
Déclare la Quincaillerie CLEOPATRA mal fondée en sa demande.
L’en déboute.
Confirme l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions.
Condamne l’intimée aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.