J-09-200
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
Article 15 AUPSRVE
Doit être déclaré irrecevable comme tardif, l’appel interjeté plus de 30 jours après le prononcé de la décision querellée.
Cour d’appel de Daloa, arrêt n 77 du 30 mars 2005, affaire COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMPAGNIE IVOIRIENNE « CICIV » c/ M. MAHLAB FATHALA.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par exploit d’huissier daté du 30 août 2004, la compagnie industrielle et commerciale ivoirienne dite CICIV-SA, représentée par son Directeur Général Monsieur OMAIS JAWAD, de nationalité Ivoirienne, a relevé appel du jugement civil N 39 du 28 Juillet 2004 par la Section de tribunal d’Oumé.
Elle expose à l’appui de son appel que dans le cadre de ses activités industrielles de traiteur de cacao, elle a remis à Monsieur MACHLAB FATHALA, pour l’achat et la livraison de cacao brousse diverses sommes d’argent, soit par chèques à son ordre, soit par virements bancaires effectués à son profit.
Elle souligne que Monsieur MACHLAB FATHALA, dans la cadre de ce contrat, a commencé à exécuter les obligations lui incombant et a reçu, au fur et à mesure de ses livraisons, de nouvelles avances avec lesquelles il devait continuer ses achats.
A la fin de la campagne agricole soutient-elle les comptes ont été arrêtés entre les parties comme il a été indiqué dans les conditions générales du contrat liant les parties et l’intimé n’y a apporté aucune objection.
Qu’il est ressorti de l’arrêté des comptes que l’intimé restait lui devoir la somme principale de 61.925.550 F CFA.
Elle explique que n’ayant jamais pu être désintéressé malgré les nombreuses relances amiables, elle, la CIVIV-SA a sollicité et obtenu de Madame le Président de la Section de tribunal d’Oumé l’ordonnance d’injonction de payer N 04/2004 du 29 Janvier 2004 condamnant l’intimé à lui payer le montant susdit.
La CICIV-SA avance que MACHLAB FATHALA a formé opposition à ladite ordonnance, laquelle a abouti au jugement querellé.
Le tribunal souligne-t-elle, n’ayant pas dit le droit, elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et restituer à l’ordonnance attaquée sur plein et entier effet.
En réplique MACHLAB FATHALA par le canal de son conseil Mr YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour, sollicite in limine litis l’irrecevabilité de l’appel de la compagnie industrielle civil et commerciale ivoirienne en abrégé CICIV-SA pour violation de l’article 15 du traité OHADA relatif à l’appel contre les décisions rendues sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer.
Conformément à cet article, souligne-t-il, le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date de cette décision en sorte que l’appel formalisé le 30 août 2004 par la CICIV-SA est manifestement tardif.
DES MOTIFS
Considérant que l’article 15 de l’acte uniforme de l’OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement, de créance dispose que « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions de droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente (30) jours à compter de la date de cette décision ».
Qu’en l’espèce le jugement sur opposition de la section de tribunal d’Oumé contre lequel appel est interjeté, ayant été rendu le 28 Juillet 2004, la CICIV-SA avait en application de ce texte et en tenant compte des délais francs, jusqu’au 28 août 2004, dernière date utile, pour exercer son recourt; qu’ainsi donc, son appel intervenu le 30 Août 2004, soit plus de 30 jours après le prononcé de la décision querellée, doit être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile en appel et en dernier ressort.
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la compagnie industrielle et commerciale ivoirienne, CICIV-SA sise à Abidjan, représenté par son Directeur Générale Mr OMAIS JOWAD, du jugement civil contradictoire N 39 rendu le 28 Juillet 2004, par la section de tribunal d’Oumé.
Condamne la CICIV-SA aux dépens.