J-09-201
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – MENTIONS – INDICATION DE LA JURIDICTION DEVANT LAQUELLE L’OPPOSITION DOIT ETRE PORTEE (NON) – NULLITE DE L’EXPLOIT.
L’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer doit être déclaré nul, dès lors qu’il n’indique pas la juridiction devant laquelle l’opposition doit être portée.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la caducité de ladite ordonnance.
Tribunal de première instance de Bouaflé, jugement n v109 du 21 juillet 2005, affaire ENTREPRISE COOPERATIVE AGRICOLE DE BONON DITE ECABO c/ 1. TRA BI YOUHAN 2. DJE BI GOLY AMBROISE 3. Me GUEI DANIEL.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Vu les déclarations des parties.
FAITS-PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que par exploit en date du 20 Avril 2005, l’Entreprise Coopérative Agricole dite ECABO ayant son siège à Bonon, représentée par son Président du Conseil d’Administration, monsieur KONE BRAHIMA a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer N 102/2005 du 04/04/2005 qui l’a condamnée à payer à TRA BI YOUHAN la somme de six cent cinq mille huit cent trente (605.830) francs.
Attendu qu’au soutien de son action, l’Entreprise ECABO explique qu’elle a signé un contrat de location d’une camionnette de marque KIA avec Monsieur DJE BI GOLY AMBROISE représentant Monsieur TRA BI YOUHAN le propriétaire de la camionnette le 13/10/2004.
Qu’il s’agit d’un contrat d’une durée de cinq mois allant de Novembre 2004 à Mars 2005 pour un montant total de deux millions huit cent mille (2.800 000) francs.
Qu’avant d’entrer effectivement en possession de la camionnette, elle a effectué des réparations de mise en état sur le véhicule dont les frais qui s’élèvent à trois cent six mille six cent francs devraient être supportés par le propriétaire ainsi que le stipule l’article 2 dudit contrat.
Que quarante sept jours après la conclusion du contrat, DJE BI GOLY AMBROISE qui avait l’intention de louer le véhicule à la coopérative DEFCA de Daloa, s’est emparé de la camionnette.
Que ce n’est pas avec son accord que le contrat a été résilié contrairement aux prétentions de TRA BI YOUHAN.
Qu’au regard de tout ce qui précède, il conclut à la rétractation de l’ordonnance querellée et à la condamnation de TRA BI YOUHAN à lui restituer la somme de 306.600 F qu’elle a engagée pour mettre le véhicule en état.
Attendu que par mémoire en réplique en date du 18/05/2005, les défendeurs.
particulièrement TRA BI YOUHAN expliquait qu’il a émis des réserves sur les termes du contrat; qu’il avait fermement fait savoir qu’il entendait être payé mensuellement et non aux termes du contrat.
Que sa préoccupation n’ayant pas été prise en compte malgré l’assurance à lui donné, il n’avait pas d’autre choix que de retirer son véhicule.
Que le montant des réparations faites sur le véhicule par la demanderesse avant la mise en circulation s’élevant à deux cent soixante cinq mille cinq cent cinquante (265.550) francs comme il lui a été signifié le 20/10/2004, elle reste lui devoir 605.830 F, déduction faite du montant desdites réparations.
Qu’il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée.
SUR CE
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Attendu que les défendeurs régulièrement assignés à leur personne respective, ont comparu et produit des écritures.
Qu’il y a de statuer contradictoirement à leur égard.
EN LA FORME
Attendu que l’article 8 du traité OHADA relatif à la procédure simplifiée de recouvrement de créance prescrit qu’à peine de nullité l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite.
Attendu qu’en l’espèce, l’exploit de signification n’indique pas la juridiction devant laquelle l’opposition doit être portée.
Qu’il y a lieu de déclarer nul l’exploit de signification et par conséquent caduque l’ordonnance N 102/2005 du 04 Avril 2005.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Annule l’exploit de signification de l’ordonnance querellée.
Prononce la caducité de ladite ordonnance.
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.