J-09-202
DROIT COMMERCIAL GENERAL – FONDS DE COMMERCE – CONTRAT DE LOCATION GERANCE – PUBLICATION – PREUVE (NON) – DETTES DU LOCATAIRE GERANT – RESPONSABILITE SOLIDAIRE DU PROPRIETAIRE (OUI).
Le fonds de commerce étant exploité par contrat de location-gérance dont la preuve de la publication n’est pas rapportée, le propriétaire du fonds est, en application de l’article 113 AUDCG, responsable solidairement des dettes du locataire-gérant.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 1153 du 27 décembre 2005, affaire KOUDOU DAGO c/ BEUGRE LAKPA BERNARD.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs demandes fins et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’Huissier en date du 10 Août 2005, Monsieur KOUDOU DAGO a relevé appel, par le canal de ses conseils du cabinet DAGO et Associés, de l’ordonnance de référé N 1215 rendue le 1er Août 2005 par la JURIDICTION PRESIDENTIELLE du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a déclaré KOUDOU DAGO recevable en son action, l’y a dit cependant mal fondée, l’en a débouté, a déclaré la saisie régulière et valable et condamné le demandeur aux dépens.
Il résulte du dossier que Monsieur BEUGRE LAKPA BERNARD a, le 11 Juillet 2005, fait pratiquer saisie – vente sur le four et accessoires de la boulangerie de Monsieur KOUDOU DAGO sis à ADJAME AGBAN, en vertu d’un jugement civil N 685 rendu le 14 Mars 2005 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a condamné AKINDI BILDA HAMADOU à lui payer la somme de 2.100 000 francs à titre d’arriérés de loyers.
Monsieur KOUDOU DAGO, estimant être le propriétaire des objets saisis pour l’avoir acquis par un contrat de cession, saisissait le Juge des référés en distraction.
Le Juge des référés a rendu la décision déférée à la censure de la Cour aux motifs que le matériel saisi fait partie intégrante du fonds de commerce du locataire.
Devant la Cour, Monsieur KOUDOU DAGO expose par le canal de ses conseils du cabinet DAKO et Associés, Avocats à la Cour, qu’il a acquis le 1er Février 1995 par acte sous seing privé de Monsieur ZIRIGA GOKPEU, un fonds de commerce composé de matériel de boulangerie et du droit de jouissance du local.
Que Monsieur BEUGRE LAKPA, se prétendant créancier de Monsieur BILDA HAMADOU a pratiqué saisie- vente sur ledit matériel de boulangerie.
Il fait valoir qu’étant le véritable propriétaire des biens saisis, il a le droit d’en réclamer la distraction conformément à l’article 141 alinéa 1 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution.
Il ajoute que lorsqu’il a acquis le fonds de commerce par acte sous seing privé conformément à l’article 17 alinéa 1 du traité de OHADA sur le droit commercial général, il a conclu un contrat de bail commercial avec le propriétaire des lieux, contrat qu’il a cédé à ces locataires- gérants successifs qui ont accumulé des arriérés de loyers.
Que cette situation selon lui, l’a obligé à mettre fin au bail et à permettre aux locataires gérants de se lier au propriétaire par un contrat de bail personnel comme celui du dernier locataire, avec un loyer de 250 000 francs par mois.
Il précise que cela ne fait pas d’eux les propriétaires du fonds de commerce qui reste sa propriété exclusive.
Il soutient par ailleurs qu’il ne s’est pas opposé à la décision de condamnation de Monsieur AKIBDI BILDA parce qu’il ignorait son existence et par ce qu’il en était tiers.
Il sollicite dès lors l’infirmation de l’ordonnance querellée et la distraction des objets saisis.
En réplique, Monsieur BEUGRE LAKPA BERNARD expose que Monsieur KOUDOU DAGO ne conteste pas la dette de Monsieur AKINDI BILDA HAMADOU encore moins la qualité de propriétaire de l’intimé.
Il soutient que Monsieur KOUDOU DAGO ne démontre pas comment il a pu s’approprier un fonds de commerce situé dans un immeuble sans être lié par un bail commercial avec le propriétaire des lieux.
Il ajoute que Monsieur KOUDOU DAGO qui ne s’est jamais opposé au jugement 685 du 14 Mars 2005 querellé, tente d’organiser l’insolvabilité de Monsieur AKINDI qu’il sait être le véritable propriétaire des objets saisis.
Il fait valoir par ailleurs que le contrat de cession du fonds de commerce qui serait situé à ZIKISSO, devait être établi en la forme authentique ou être enregistré, qu’il restait en la forme sous seing privé.
Il sollicite dès lors le débouté de Monsieur KOUDOU DAGO de sa demande et la confirmation de l’ordonnance querellée.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté le 10 Août 2005 contre l’ordonnance de référé N 1215 du 1er Août 2005 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, est intervenu dans les forme et délai légaux; qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
Considérant que l’intimé a conclu; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement.
AU FOND
SUR LA PROPRIETE DU FONDS DE COMMERCE ET LA REGULARITE DE LA SAISIE
Considérant qu’il résulte du contrat de cession du fonds de commerce constitué par le matériel de boulangerie; que celui-ci est la propriété de Monsieur KOUDOU DAGO qui l’a acquis le 1er Février 1995 de Monsieur ZIRIGA GOKPEU.
Que ce fonds est exploité par Monsieur CAMARA SAMBA par l’intermédiaire de Monsieur AKINDI BILDA HAMADOU par contrat de location-gérance dont la preuve de la publication n’est pas rapportée.
Considérant selon l’article 113 du traité de l’OHADA portant sur le Droit commercial général, que le défaut de publication du contrat de location-gérance rend le propriétaire du fonds, solidairement responsable des dettes du locataire-gérant.
Qu’en l’espèce, les dettes contractées par Monsieur CAMARA SAMBA par le canal de son préposé AKINDI BILDA HAMADOU sont donc solidairement dues par Monsieur KOUDOU DAGO propriétaire du fonds de commerce qui ne fait pas la preuve de la publication du contrat de location-gérance.
Que c’est donc à bon droit que Monsieur BEUGRE LAKPA BERNARD a fait pratiquer saisie sur les biens mobiliers constituant le fonds de commerce; qu’il y a lieu d’en juger ainsi, déclarer l’appel mal fondé et le débouter de ses prétentions et de confirmer la décision par substitution de motifs.
SUR LES DEPENS
Considérant que l’appelant succombe; il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en référé et en dernier ressort.
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur KOUDOU DAGO contre l’ordonnance N 1215 rendu le 1er Août 2005 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
L’y dit mal fondé.
L’en déboute.
Confirme la décision querellée par substitution de motifs.
Condamne l’appelant aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été prononcé publiquement contradictoirement, en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan (5ème Chambre Civile C), a été signé par le Président et le Greffier