J-09-203
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION A LA PERSONNE DU REPRESENTANT LEGAL DE LA PERSONNE MORALE (NON) – PREMIERE MESURE D’EXECUTION – OPPOSITION – OBSERVATION DU DELAI (NON) – IRRECEVABILITE.
Le délai pour faire opposition étant de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution lorsque le débiteur n’a pas reçu personnellement signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition formée par le débiteur doit être déclarée irrecevable dès lors qu’il s’est écoulé plus de 15 jours entre la date de la première mesure d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer et celle de l’exploit d’opposition à ladite ordonnance.
Article 10 AUPSRVE alinéa 2
Tribunal de première instance de Gagnoa, jugement n 141 du 10 août 2005, affaire NOUVELLE SCIERIE SERVES DITE N.S.S. c/ FOUAD FASSAHY.
LE TRIBUNAL
Oui les parties en leurs conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que suivant exploit en date du 17 juin 2005 de Maître GBOSSOU AYEKORET PATRICE, huissier de justice à Gagnoa, Nouvelle Scierie Serves dite NSS ayant son siège social à Gagnoa, et pour représentant légal VINCENT PIERRE LOKROU, son Administrateur Général, donnait assignation à FOUAD FASSAHY, transporteur domicilié à Gagnoa; au greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Gagnoa et à Maître ABOUO JEAN, Huissier de justice à Gagnoa, pour faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N 21/2003 en date du 08 mai 2003, rendue par la juridiction Présidentielle de céans contre elle.
Attendu qu’au soutien de son exploit d’assignation, la Nouvelle Scierie Serves dite NSS expose que par son ordonnance d’injonction de payer sus-indiquée, la juridiction présidentielle de céans l’a condamnée à payer à Monsieur FOUAD FASSAHY, la somme de 6.000 000 F outre les intérêts et frais.
Que cette ordonnance n’a pas été signifiée au représentant légal de la NSS mais plutôt à un employé de la NSS notamment à un veilleur de nuit à la NSS.
Que la NSS ne se reconnaît pas débitrice d’une dette de 6.000 000 francs envers Monsieur FOUAD FASSAHY.
Toujours au soutien de son exploit la NSS a relevé qu’aux termes de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution « si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Que pour n’avoir pas reçu par son représentant légal, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer N 21/2003 du 06 mai 2003, la NSS doit être déclarée recevable en l’espèce dans son opposition à ladite ordonnance.
Que par ailleurs, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit doit être déclarée nulle; qu’en effet, aux termes de l’article 8 de l’Acte Uniforme OHADA sus-indiqué, il est dit « qu’à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ».
Que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer N 21/2003, ne contient nulle part indication des intérêts et des frais de greffe.
Qu’enfin, toujours, au soutien de son exploit, la nouvelle Scierie Serves dite NSS a relevé qu’aux termes de l’article 7 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant recouvrement accéléré de créances ‘ ‘la décision portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans trois mois de sa date ».
Que l’ordonnance d’injonction de payer qu’elle attaque, a été rendue le 08 mai 2003; qu’il s’est écoulé plus de deux ans sans qu’une signification valable ait été faite.
Que pour cela, l’ordonnance d’injonction de payer en question doit être déclarée non avenue pour défaut de signification dans le délai de trois mois à compter de la date où elle a été rendue.
Qu’enfin, en application de l’article 5 de l’Acte Uniforme portant procédure Simplifiée de recouvrement de créances ‘ ‘les ordonnances d’injonction de payer sont rendues par le Président de la juridiction compétente, celui-ci peut déléguer cette compétence à un autre magistrat qui doit mentionner cette délégation dans les décisions qu’il rend.
Que cela suppose que l’ordonnance d’injonction de payer doit comporter indication expresse du nom et de la qualité du juge qui la rendue sous peine de nullité.
Que l’ordonnance N 21/2003 querellée ne comportant pas indication du nom et de la qualité du juge qui l’a rendue, ladite ordonnance doit être déclarée nulle.
Attendu que pour les raisons sus-indiquée, la Nouvelle Scierie Serves dite NSS sollicite que l’ordonnance N 21/2003 en date du 08 mai 2003 soit purement et simplement rétractée.
Attendu qu’à l’audience du 29 juin 2005 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, la Nouvelle Scierie Serves dite NSS, était représentée par VINCENT PIERRE LOKROU son Directeur Général, et avait pour conseil, Maître ARSENE DABLE, Avocat à la cour.
Au cours de ladite audience, Maître ARSENE DABLE, Conseil de la NSS, déclare que c’est le 13 juin 2005 que FOUAD FASSAHY s’est rendu sur le site de la Scierie NSS pour selon lui, vendre les meubles appartenant à la Nouvelle Scierie Serves dite NSS, par lui saisis suite à une ordonnance d’injonction de payer dont il a été porteur.
Que cette ordonnance d’injonction de payer dont s’est prévalu FOUAD FASSAHY n’a jamais été signifiée à la Nouvelle Scierie Serves par ce dernier.
Que d’ailleurs, la Nouvelle Scierie Serves dite NSS ignore le fondement de la créance que prétend avoir FOUAD FASSAHY envers la NSS qui a justifié l’ordonnance de la juridiction présidentielle.
Attendu que FOUAD FASSAHY qui a comparu à cette audience du 29 juin 2005, en personne, a rétorqué que l’ordonnance de la juridiction présidentielle dont il a été bénéficiaire contre la NSS, a été régulièrement signifiée à celle-ci par voie d’huissier jusqu’à la saisie-vente; puis il verse au dossier tous les documents qu’il juge nécessaires au soutien de ses prétentions; il conclut pour dire que les différents exploits d’huissier ont été servis à un employé de la NSS, le nommé SAWADOGO notoirement connu de tous, puis au comptable de la NSS.
Attendu qu’à l’audience du 13/07/2005 à laquelle l’affaire a été renvoyée pour production de pièces par FOUAD FASSAHY, la Nouvelle Scierie Serves dite NSS produisait au dossier des conclusions écrites; dans lesdites écritures, NSS et VINCENT PIERRE LOKROU relevaient essentiellement trois points :
– l’incompétence de la juridiction civile;
– l’irrégularité formelle de la procédure;
– le bien fondé de la demande.
Attendu que sur l’incompétence de la juridiction civile, les demandeurs en opposition soutiennent que la créance de 6.000 000 francs dont s’est prévalu FOUAD FASSAHY a son origine dans un conflit social opposant ce dernier à la NSS; que donc seule une juridiction sociale et non civile est compétente pour connaître ce litige.
Que pour ce qui est de la régularité formelle de la procédure, les demandeurs en opposition soutiennent que la requête aux fins d’injonction de payer ainsi que la signification de cette ordonnance d’injonction de payer dont s’est prévalu FOUAD FASSAHY, sont entachées d’irrégularité.
Qu’enfin, relativement aux prétentions de FOUAD FASSAHY au soutien de sa requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer, les demandeurs en opposition soutiennent que FOUAD FASSAHY ne produisant pas une copie du contrat de travail le liant à la NSS celui-ci ne peut donc se prévaloir d’une créance de salaire envers la NSS.
Attendu qu’à la date du 20/07/2005, à laquelle l’affaire a été renvoyée pour réplique éventuelle de FOUAD FASSAHY aux écritures des demandeurs celui-ci n’a pas répliqué et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu.
SUR CE.
DE L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CIVILE DE CEANS
Attendu que pour soulever l’incompétence de la juridiction civile de céans, les demandeurs en opposition estiment que la créance du défendeur qui a été à l’origine de l’ordonnance d’injonction de payer querellée, est une créance de droits de licenciement.
Qu’à l’origine donc, il y avait un conflit social tel que la juridiction présidentielle n’aurait pas dû rendre l’ordonnance querellée; et qu’à présent, la juridiction civile doit déclarer incompétente.
Mais attendu qu’il ressort de l’article 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Simplifiées de Recouvrement et des voies d’exécution que la Procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
– 1 / la créance a une cause contractuelle
– 2 / l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est relevée inexistante ou insuffisante.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la cause que c’est pour payer sa dette envers FOUAD FASSAHY, dette née à l’occasion d’un conflit social gagné par FOUAD que la NSS a mis deux chèques dont le montant est de 3.000 000 F chacun au bénéfice de FOUAD FASSAHY.
Attendu que les deux chèques émis par la NSS sont revenus impayés comme l’attestent les pièces du dossier.
Attendu que c’est au vu de ces pièces et en application de l’article 2 de l’Acte Uniforme sus-indiqué que l’ordonnance présidentielle querellée a été prise.
Que c’est à bon droit donc que l’ordonnance présidentielle attaquée a été prise
Attendu que l’opposition, la seule voie de recours contre l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 9 de l’Acte Uniforme portant Recouvrement Simplifié de créances, n’est portée que devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer.
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal civil de céans dont le président a rendu à bon droit comme sus-indiqué l’ordonnance querellée est compétent pour connaître de l’opposition contre ladite ordonnance.
SUR LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE LA N S S
Attendu qu’aux termes de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Simplifiées de Recouvrement de Créances et voies d’exécution que si le débiteur n’a pas reçu personnellement signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie, les biens du débiteur.
Attendu qu’il appert des pièces du dossier que l’ordonnance d’injonction de payer querellée n’a pas été signifiée à la personne du représentant légal de la NSS, mais à un employé de ladite scierie.
Qu’il en résulte que la NSS n’a pas reçu personnellement la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre elle.
Mais attendu qu’il ressort de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures Simplifiées de Recouvrement et voies d’exécution sus-indiqué que « si le débiteur n’a pas reçu personnellement signification de la décision portant injonction de payer rendue contre lui, l’opposition qu’il fait contre ladite décision, n’est recevable qu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer N 21/2003, en date du 08 mai 2003 obtenue par FOUAD FASSAHY contre la Nouvelle Scierie Serves dite NSS a été signifiée à une personne autre que le représentant légal de la NSS, le 15 mai 2003; et la NSS n’a pas fait d’opposition contre ladite ordonnance comme l’atteste le certificat de non opposition en date du 24/06/2003 délivré par le greffier en chef du Tribunal de céans et qui figure au dossier.
Attendu que la première mesure d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit date du 30 juin 2003, comme l’atteste l’exploit de commandement de payer aux fins de saisie –vente qui figure au dossier et qui est dressé par Maître ABOUO JEAN, Huissier de Justice à Gagnoa.
Attendu que c’est donc environ deux années après cette première mesure d’exécution, que la Nouvelle Scierie Serves dite NSS a formé opposition en l’espèce le 17 juin 2005 contre l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit.
Attendu que manifestement, du 30 juin 2003, date de la signification de la première mesure d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer en question, au 17 juin 2005, date de l’exploit d’opposition à ladite ordonnance, il s’est écoulé plus de 15 jours.
Attendu qu’il s’évince de tout ce qui précède et en application de l’alinéa 2 de l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures Simplifiées de créances et voies d’exécution que l’opposition de la NSS contre l’ordonnance N 21/2003 en date du 08 mai 2003 est irrecevable.
Attendu la Nouvelle Scierie Serves dite NSS succombe; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement; en matière civile, contradictoirement à l’égard de toute les parties et en premier ressort.
Déclare irrecevable l’action en opposition de la Nouvelle Scierie Serves dite NSS contre l’ordonnance d’injonction de payer N 21/2003 en date du 06 mai 2003 rendue contre elle sur requête de FOUAD FASSAHY.
Condamne aux dépens la Nouvelle Scierie Serves dite NSS.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus :
Et ont signé le Président et le Greffier.