J-09-205
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PUBLICATION – FORME ET DELAI – OBSERVATION (OUI) – RECEVABILITE – CESSION DE CREANCE – SIGNIFICATON AU DEBITEUR EN LA FORME PRESCRITE PAR L’ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL – PREUVE (NON) – CESSION OPPOSABLE AU CEDE (NON) – APPLICATION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être déclarée recevable dès lors qu’elle a été formée dans les formes et délai prévus par les articles 9, 10 et 11 de l’AUPRSRVE.
La procédure d’injonction de payer n’est pas applicable et l’ordonnance d’injonction de payer doit être rétractée, dès lors que la cession de créance dont se prévaut le poursuivant n’est pas opposable au débiteur cédé, pour n’avoir pas été signifiée dans les formes exigées par l’article 1690 du Code Civil.
Article 9 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 1690 CODE CIVIL
Tribunal de première instance de Bouaflé, jugement n 14 du 27 janvier 2005, affaire ZALLE ABDOULAYE c/ ALI MOHAMED KASSIR.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les mémoires des parties.
Et après avoir délibéré conformément à la loi.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier en date du 02 juin 2004, ZALLE ABDOULAYE a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer N 119/2004 rendue, le 10 mai 2004, par la Juridiction Présidentielle de céans qui l’a condamné à payer à ALI MOHAMED KASSIR la somme de 3.360 000 francs en principal outre les intérêts et frais pour s’entendre.
Déclarer son action recevable et l’y dire bien fondé.
Ordonner la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer N 119/2004 du 10 mai 2004.
Et condamner le défendeur aux dépens.
Au soutien de sa voie de recours, ZALLE ABDOULAYE qui conteste devoir à ALI MOHAMED KASSIR, explique qu’il n’a jamais acheté de marchandise avec ce dernier; aussi, soutient-il que le bon d’achat de marchandises du 17/09/2003 et la lettre de change du 08/09/2003 exhibés par le défendeur, comme preuve de sa créance, émanent plutôt de ASFOUR MOHAMAD, l’un de ses fournisseurs, ainsi que l’atteste l’en tête dudit bon.
ZALLE ABDOULAYE fait observer qu’il existe certes un lien de parenté entre ASFOUR MOHAMED et le défendeur, mais celui-ci ne saurait juridiquement poursuivre une créance, à supposer qu’elle existât, en lieu et place du premier cité dont il n’est pas mandataire.
Par ailleurs, poursuit le demandeur, dans l’exposé de ses moyens, la lettre de change dont se prévaut ALI MOHAMED KASSIR ne porte mention ni de l’échéance, ni du nom du bénéficiaire lesquelles mentions sont, du reste, obligatoires, pour sa validité; en outre, indique ZALLE ABDOULAYE, à supposer qu’il soit le tiré, il n’a ni accepté, ni avalisé, ni signé la lettre de change et conteste même l’empreinte digitale y apposée; quoiqu’il ne serait tenu du paiement de la valeur de ladite lettre de change qu’en cas de défaillance, à l’échéance fixée, constatée par un protêt faute de paiement ou de provision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au total, le demandeur sollicite la rétractation pure et simple de l’ordonnance querellée, l’article 2 de l’acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement exigeant que la procédure d’injonction de payer ne puisse être introduite que si ‘ ‘ 1) la créance a une cause contractuelle : 2) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
ALI MOHAMED KASSIR, défendeur, indique, quant à lui, que le 17 mars 2004, ZALLE ABDOULAYE n’ayant pu obtenir de son fournisseur ASFOUR MOHAMED KASSIR, à qui il doit la somme de 860 000 francs, la livraison de marchandises, l’a sollicité afin de vaincre la réticence de ce dernier.
Le défendeur explique que c’est après avoir accepté d’être le débiteur de ASFOUR MOHAMED qu’il devait désintéresser, quitte à se retourner contre le véritable débiteur, que le premier cité a consenti à livrer à ZALLE ABDOULAYE des marchandises d’une valeur de 2.500 000 francs; outre ladite somme, précise le défendeur, ZALLE ABDOULAYE s’était engagé à rembourser la somme de 860 000 francs représentant le reliquat de la somme libellée sur la lettre de change, soit en espèce, soit en nature (produits agricoles café-cacao) dans un délai de 25 jours.
Développant toujours ses moyens, ALI MOHAMED KASSIR fait savoir que ZALLE ABDOULAYE ne saurait contester avoir reçu de ASFOUR MOHAMED KASSIR, sous sa caution, des marchandises d’une valeur de 2.500 000 francs.
Relativement à la validité de la lettre de change, le défendeur note qu’en l’absence, d’une part, de date d’échéance, ledit effet de commerce est considéré comme payable à vue et d’autre part, du nom du bénéficiaire, la lettre de change est créée au profit du porteur, de sorte qu’elle est parfaitement valable.
DES MOTIFS
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Toutes les parties ayant déposé des écritures.
Qu’il échet de statuer par décision contradictoire.
EN LA FORME
ZALLE ABDOULAYE ayant formé son opposition dans les forme et délai prévus par les articles 9,10 et 11 de l’acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il échet de déclarer son action recevable.
AU FOND
L’article 1689 du code civil dispose que « dans le transport d’une créance (…) sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ».
Et l’article 1690 dudit code de préciser que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur; néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
ALI MOHAMED KASSIR qui poursuit le recouvrement de la somme de 3.360 000 francs résultant d’une facture et d’une lettre de change appartenant à ASFOUR MOHAMED, détient ces différents titres traduisant ainsi la délivrance entre le cédant (ASFOUR MOHAMED) et le cessionnaire (ALI MOHAMED KASSIR).
Il n’est cependant pas établi, ainsi que l’exige l’article1960 sus-visé, qu’une telle transaction ait été signifiée au débiteur par voie d’Huissier, ou qu’il ait eu acceptation de sa part selon acte authentique.
Que dans ces conditions, la cession de créance dont se prévaut le demandeur ne saurait avoir d’effet à l’égard de ZALLE ABDOULAYE, le débiteur cédé.
Aussi, échet-il de dire bien fondé ZALLE ABDOULAYE en son action, en déboutant ALI MOHAMED KASSIR de sa demande en recouvrement de la somme de 3.360 000 francs, comme étant mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
EN LA FORME
Déclare recevable ZALLE ABDOULAYE, en son opposition.
AU FOND
L’y dit bien fondé.
En conséquence, déboute ALI MOHAMED KASSIR de sa demande en recouvrement de la somme de 3.360 000 francs, comme étant mal fondée.
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus :
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.