J-09-211
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – ACTE DE SAISIE – MENTIONS – PROVISION A ECHOIR CONCERNANT LES INTERETS PENDANT LE DELAI D’UN MOIS – OMISSION – VIOLATION SUSCEPTIBLE DE CAUSER PREJUDICE AU DEBITEUR SAISI (NON) – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE (NON).VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – ACTE DE SAISIE – MENTION – FORME JURIDIQUE DU DEBITEUR SAISI – OMISSION – FORME JURIDIQUE PORTEE A LA CONNAISSANCE DES COCONTRACTANTS (NON) – MENTION DU BUREAU DE REPRESENTATION PORTEE A LA CONNAISSANCE DES TIERS – FAUTE DU CREANCIER SAISISSANT (NON).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER AYANT SERVI DE TITRE – SIGNIFICATION A DOMICILE – INOBSERVATION DES FORMALITES DES ARTICLES 249 ET 250 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – COMMENCEMENT DU DELAI D’OPPOSITION (NON) – CARACTERE EXECUTOIRE DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (NON) – CREANCIER NON MUNI DE TITRE EXECUTOIRE – VALIDITE DE LA SAISIE (NON) – NULLITE – MAINLEVEE.
L’omission dans l’acte de saisie de la provision à échoir concernant les intérêts pendant le délai de un mois ne saurait avoir pour conséquence la nullité de l’acte, dès lors que cette violation n’est pas susceptible de causer préjudice au débiteur saisi.
Il ne peut être reproché au créancier saisissant de n’avoir pas fait mention d’une forme juridique qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître, dès lors que cette forme juridique n’a pas été portée à la connaissance des cocontractants. Il en est ainsi lorsque seule la mention de bureau de représentation était portée à la connaissance des tiers.
L’acte de signification s’assimile à une signification à domicile, dès lors qu’elle n’a pas été faite au représentant légal du débiteur saisi et qu’il n’est pas établi que celui qui l’aurait reçu est habilité à le faire.
Pour qu’il en soit autrement, une telle signification devait observer les exigences des articles 249 et 250 du Code de Procédure Civile.
Dès lors le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir de la sorte que l’ordonnance d’injonction de payer ayant servie de titre, n’était pas exécutoire au moment de la saisie.
Le créancier ne pouvant pratiquer une saisie attribution que s’il est muni d’un titre exécutoire, la saisie litigieuse n’est pas valable et il y a lieu de déclarer nulle la saisie attribution pratiquée, et d’ordonner la mainlevée.
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 249 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 250 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 1117 bis du 20 décembre 2005, affaire EGYPT AIR HOLDING COMPANY c/ LA SOCIETE AIR AFRIQUE.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Ensemble l’exposé des faits, procédures, prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par acte d’Huissier en date des 8 et 9 Décembre 2004, la Société Egypt Air a relevé appel de l’ordonnance N 4323 rendue le 1er Décembre 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, en la cause, l’a déclaré mal fondée en sa demande de main- levée de saisie.
Au soutien de son appel, la Société Egypt Air fait valoir que le premier juge aurait dû déclarer nulle la saisie attribution de créance pratiquée le 12 Novembre 2004 entre les mains de la Société générale de Banques en cote d’ivoire pour les motifs suivant :
L’exploit de saisie ne mentionne pas de provision pour les intérêts à échoir dans le délai de un mois alors qu’une telle mention est prévue par l’article 157 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution, à peine de nullité.
L’exploit ne mentionne pas non plus la forme de Egypt Air, violation sanctionnée également par la nullité au terme du même article 157.
La saisie litigieuse a été pratiquée sans titre exécutoire d’autant que l’ordonnance d’injonction de payer dont l’exécution est entreprise, a fait l’objet d’une opposition régulière qui est pendante devant le tribunal d’Abidjan.
Elle explique à cet effet qu’elle n’a jamais reçu signification de l’ordonnance d’injonction de payer N 5876/2004 rendue le 8 Juillet 2004 et qu’elle n’en a su l’existence qu’a la faveur de la dénonciation de la saisie attribution.
Poursuivant, elle indique que dans un tel cas, l’application des dispositions de l’article 10 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution s’impose et le délai d’opposition ne court qu’à compter du premier acte signifié à personne.
Relativement à la signification dont se prévaut AIR AFRIQUE, elle affirme que celle-ci est irrégulière dans la mesure où s’agissant d’une personne morale, la signification doit être faite au siège social et au représentant légal ou à toute personne habilité à cet effet.
Elle en déduit que la signification faite à toute autre personne doit être considérée comme une signification faite à domicile, ce qui nécessite que l’huissier accomplisse les formalités prévues aux articles 250 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, poursuit-elle, la signification aurait été faite à Monsieur AHMAD qui pourtant n’est pas le représentant légal et n’est pas non plus habilité à recevoir les actes.
Dès lors, elle estime qu’il n’y pas eu de signification à personne de sorte qu’elle pouvait former opposition à compter du premier acte d’exécution.
Elle en conclut que l’ordonnance d’injonction de payer ne pouvait servir de titre exécutoire pour pratiquer une saisie-attribution.
L’appelante sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la main- levée de la saisie litigieuse.
L’intimée la Compagnie AIR AFRIQUE, soutient pour sa part qu’elle a obtenu par injonction de payer, la condamnation de la compagnie Egypt AIR, à lui payer la somme principale de 53.374.302 francs.
Elle affirme que l’ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée à la débitrice par l’entremise de son Directeur Financier Mr ahmad Alchad.
Elle indique que Egypt AIR n’ayant pas formé opposition dans le délai, elle a sollicité et obtenu l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer N 5876 du 8 Juillet 2004.
En réplique aux moyens de la Société Egypt Air elle fait plaider que la mention relative à la provision pour les intérêts à échoir dans le délai de un mois, n’est pas essentielle de sorte que son omission ne saurait entraîner la nullité de l’acte; s’agissant de la mention relative à la forme de la Société, elle fait observé que Egypt Air exerce en côte d’ivoire sous la forme d’un bureau de représentation en qu’en tout état de cause, elle n’a pas mis ses statuts en harmonie avec le traité de l’OHADA.
Sur l’absence de titre exécutoire, l’intimée fait plaider que l’ordonnance d’injonction de payer à été régulièrement signifiée à Egypt Air qui n’a pas formé opposition de sorte que la décision est devenue définitive.
Elle estime en conséquence que la saisie attribution a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire.
Elle conclut à la confirmation pure et simple de l’ordonnance entreprise.
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel ayant été relevé dans les forme et délai prescrits par la loi, il convient de le déclarer recevable.
AU FOND
SUR LES VIOLATIONS DE L’ARTICLE 157 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AUX VOIES D’EXECUTION
Il est exact que l’acte de saisie ne mentionne pas la provision à échoir concernant les intérêts pendant le délai de un mois.
Cependant cette violation n’est pas susceptible de causer préjudice au débiteur saisi de sorte qu’elle ne saurait avoir pour conséquence la nullité de l’acte.
Par ailleurs, il est reproché au saisissant de n’avoir pas indiqué la forme juridique de Egypt Air.
Ce grief ne saurait non plus prospérer étant entendu que même si Egypt Air a été constitué en Egypte sur la forme d’une société anonyme, il n’apparaît pas des pièces produites que cette forme juridique ait été portée à la connaissance de ses contractants.
Bien au contraire, il résulte des productions que seule la mention de bureau de représentation était portée à la connaissance des tiers.
Dès lors il ne peut être reproché au créancier saisissant de n’avoir pas fait mention d’une forme juridique qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître.
SUR LE TITRE EXECUTOIRE
L’examen, même sommaire de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer N 5876 DU 8 Juillet 2004, indique que celui-ci, a pu être signifié à la représentation d’Egypt AIR en Côte d’Ivoire, mais cette signification ne saurait valoir signification à personne étant entendu qu’elle n’a pas été faite au représentant légal de la Société et qu’il n’est par ailleurs pas établi que celui qui l’aurait reçu est habilité à le faire.
Dès lors, une telle signification s’assimile à une signification à domicile qui nécessite, au terme de l’article 250 du code de procédure civile, qu’avis de remise de l’exploit soit donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette diligence est celles prévues par l’article 249 du même code s’imposaient d’autant plus que le cachet de la société n’avait pu être apposé sur l’acte de signification.
Il en résulte que le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer ayant servi de titre, n’était pas exécutoire au moment de la saisie.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a jugé bonne et valable la saisie litigieuse.
En effet, aux termes de l’article 153 de l’acte uniforme relatif aux voies d’exécution, le créancier ne peut pratiquer une saisie attribution que s’il est muni d’un titre exécutoire.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance attaquée, de déclarer nulle la saisie attribution du 12 Novembre 2004 pratiquée entre les mains de la société Générale de Banque en Côte d’Ivoire au préjudice de la Société Egtypt Air.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel relevé par la Société Egypt Air Holding Compny.
AU FOND
L’y dit bien fondée.
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé N 4323 du 1er Décembre 2004.
Statuant à nouveau.
Déclare nulle la saisie attribution pratiquée le 12 Novembre 2004 entre les mains de la SGBCI.
Ordonne la main- levée de cette saisie.
Met les dépens à la charge de la liquidation AIR AFRIQUE.
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan (5ème chambre civile B), a été signé par le Président et le Greffier.