J-09-212
OBLIGATION – CREANCE – LIBERATION PARTIELLE DU DEBITEUR – PREUVE D’UN ACTE DE COMMERCE (NON) – INAPPLICATION DE L’ARTICLE 5 AU – APPLICATION DE L’ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL (OUI) – PREUVE DU PAIEMENT PARTIEL.
La question ne se posant pas de faire la preuve d’un acte de commerce, mais simplement de savoir si oui ou non le débiteur s’est libéré partiellement de son obligation, l’article 5 de l’AUDCG qui prescrit la liberté de la preuve en matière commerciale n’est pas applicable. Ce sont plutôt les règles du Code civil qui le sont, précisément l’article 1341 qui exige la preuve par écrit.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, dès lors que le débiteur prouve suffisamment à travers les déclarations des témoins faites devant le juge de la mise en état qu’il s’est partiellement libéré de son obligation.
Article 5 AUDCG
Article 1341 CODE CIVIL
Cour d’appel de Daloa, arrêt n 257 du 30 novembre 2005, affaire M. DRAMERA BAKARY c/ BERTHE BAKARY.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Monsieur BERTHE BAKARY est marchant de bœufs.
Le 19 août 2003, il vendait du bétail à monsieur DRAMERA BAKARY au prix, affirme le vendeur, de 8.395 000 f.
L’acheteur devait payer le prix de la marchandise au plus tard le 08 septembre 2003
Estimant que DRAMERA BAKARY n’avait pas payé intégralement le prix de la marchandise, BERTHE BAKARY saisissait le Tribunal de Première Instance de Daloa afin que celui-ci soit condamne à lui payer le reliquat du prix des bœufs qui s’élevait selon lui à la somme de 5 005 000 f et également d’une part et d’autre, des dommages et intérêts qu’il fixait à 500 000 f.
BAKARY DRAMERA a résisté à ce qui précède et expliqué qu’il a effectivement acheté des bœufs avec monsieur berthe non au prix de 8.395 000 f mais à celui de 7.360 000 f.
Il ajoute qu’il a avancé la somme de 6.145 000f de sorte qu’il ne reste devoir que celle de 1.215 000 f.
Qu’en fait, l’incompréhension est issue du fait que, sans l’avertir, BERTHE BAKARY a augment le prix du bétail de la somme de 1 035 000 f.
Le concluant précise cependant que le sus-nommé avait accepté de renoncer à ladite augmentation lors d’une rencontre qui a lieu au bureau du préfet de Zuenoula.
Le tribunal de Première Instance de Daloa saisi, par décision N 70 bis du 06 mai 2005 rendu après mise en état, faisait partiellement droit aux prescriptions de BERTHE BAKARY en rejetant la demande de paiement de dommages et intérêts et en lui accordant la somme de 4.845 000 f motif prix de ce que celui-ci n’ayant pas la qualité de commerçant, l’article 05 de l’acte uniforme portant droit commercial général instituant la liberté de la preuve en matière commerciale n’était pas applicable de sorte que BAKARY DRAMERA qui s’était engagé par écrit dans une reconnaissance de dette, ne pouvait prouver qu’il s’était engagé par écrit dans une reconnaissance de dette, ne pouvait prouver qu’il s’était libéré en se fondant sur des déclarations de témoins faits à la mise en état; qu’en effet, les règles de preuve valable en l’espèce étaient plutôt celles édictées par l’article 1341 du code civil qui prescrit que la preuve par témoins ne peut être reçue contre un écrit.
BAKARY DRAMERA relevait appel du jugement.
Prétentions et moyens de parties
Il sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Il fait valoir à cet effet qu’il à procédé à plusieurs paiement fractionnés de sorte qu’il reste en réalité devoir au jour d’aujourd’hui la somme de 1.305 000 f.
Que les dits paiement ont été effectués en présence de sieur KOULIBALY BAKARY et COULIBALY ABOULAYE alias ALADJI MODJI.
Que même ceux-ci ont certifié ce fait devant le juge de la mise en état mais que malgré cela le tribunal n’en a pas tenu compte.
Coulibaly Abdoulaye, poursuit l’appelant, a clairement déclaré que le concluant a payé les sommes de 700 000 f, 2.095 000 f et 1.500 000 f; qu’ainsi, l’exposant ne restait plus devoir que la somme de 2.400 000 f.
DRAMERA ajoute que devant le préfet de Zuenoula, il a en outre payé la somme de 500 000 f et 160 000 f.
Le concluant révèle que BERTHE BAKARY est de mauvaise foi; qu’en effet, celui-ci, affirme COULIBALY ABDOULAYE DIT COULIBALY MAKAN, l’a approché pour qu’il fasse un faux témoignage à l’audience en affirmant que DRAMERA BAKARY restait encore devoir la somme de 5 005 000 f; qu’ainsi affirme l’appelant, malgré deux témoignages édifiant, le tribunal l’a condamné à payer la somme de 4.845 000 f à BERTHE BAKARY.
Dans un mémoire en date du 29 juillet 2005, DRAMERA BAKARY a expliqué que c’est en usant de subterfuges que BERTHE BAKARY l’a contraint à accepter la majoration indue du prix de vente des bêtes d’un montant de 1 035 000f.
Il a aussi sollicité que la cour ordonne une mise en état à l’effet d’entendre les nommés COULIBALY ABDOULAYE DIT ALADJJI MODJI, MAKAN COULIBALY, SADJO MADO et le préfet de Zuenoula tous témoins des fait afin d’être mieux édifiée.
MOTIFS
Considérant que pour retenir que DRAMERA BAKARY n’a point honoré son obligation, le premier juge articule que BERTHE BAKARY n’a pas la qualité de commerçant que ce faisant, l’article 05 de l’acte uniforme portant droit commercial général et qui prescrit la liberté de la preuve en matière commerciale n’est pas applicable en la cause que ce sont plutôt les règles du code civil qui le sont, précisément l’article 41 qui existe la preuve par écrit.
Considérant qu’il résulte clairement de la mise en état, précisément des déclarations même des sieurs COULIBALY ABOULAYE DIT ALADJI MODJI et MAKAN COULIBALY, intermédiaire de la transaction, témoins des faits que le sieur DRAMERA BAKARY a procédé à plusieurs paiements fractionnés d’une grande partie de sa dette et a bénéficié d’une remise partielle de celle-ci; que le sieur COULIBALY MAKAN a affirmé qu’au moment de la rencontre chez le préfet, la dette s’élevait à 1.905 000 f que par la suite, DRAMERA BAKARY a payé les sommes de 500 000 f et 160 000 f; de sorte qu’il ne restait plus devoir que 1.345 000 f
Considérant qu’il résulte de ce qui précédé que le sieur DRAMERA BAKARY qui se prétend partiellement libéré de son obligation, le prouve suffisamment a travers les déclarations des deux personnes suscité faites devant le juge de la mise en état; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 4.845 000 f.
Considérant que DRAMERA BAKARY, qui reste devoir encore des sommes d’argent, succombe; qu’il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
En la forme
S’en rapporte à l’arrêt N 177/09 en date du 20 juillet 2005 a déclarer recevable l’appel relevé par DRAMERA BAKARY du jugement civil N 70/BIS du 06 mai 2005 rendu par le tribunal de première instance de Daloa.
Au fond
Dit cet appel bien fondé.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné monsieur DRAMERA BAKARY au paiement de la somme de quatre millions huit cent quarante cinq milles francs (4.845 000).
Statuant a nouveau
Condamne le sus-nommé à payer la somme de un million trois cent cinq milles francs (1.305 000f) à monsieur BERTHE BAKARY.
Condamne DRAMERA BAKARY aux dépens.
Confirme pour le surplus.
Prononcé publiquement par le président de chambre les jour, mois et an que dessus.
lequel président a signé la minute avec le greffier.