J-09-213
1 VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – DEMANDE DE PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE – CONDITIONS NON REMPLIES (ABSENCE DE SOMMES RENDUES INDISPONIBLES) – REJET DE LA DEMANDE.
2 VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – DEMANDE DE PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE – ASSIMILATION DE LA DECISION AUTORISANT LA SAISIE CONSERVATOIRE A UN TITRE EXECUTOIRE (NON) – PROCEDURE ENGAGEE EN VUE DE L’OBTENTION D’UN TITRE EXECUTOIRE (NON) – CADUCITE DE LA SAISIE (OUI).
1 En l’absence de sommes rendues indisponibles par la saisie conservatoire suite à la déclaration du tiers saisi révélant le solde débiteur du compte, le créancier saisissant ne peut prétendre au paiement des causes de la saisie. Par conséquent, une demande en ce sens doit être rejetée.
2 La saisie conservatoire n’étant qu’une simple mesure de sauvegarde des droits du créancier saisissant, celui-ci ne peut prétendre au paiement des causes de la saisie que s’il présente un titre exécutoire et faute de prouver qu’une procédure en vue de l’obtention d’un tel titre a été engagée dans les délais prévus par la loi, la saisie –conservatoire doit être déclarée caduque d’autant plus que, la décision autorisant la saisie conservatoire ne saurait être assimilée à un titre exécutoire.
Article 61 AUPSRVE
Article 104 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre administratif, Ordonnance N 389/C du 17 Juillet 2008, affaire Veuve BELIBI Julienne contre EJEDE NGOE Samuel, BICEC).
Nous Président
Attendu que suivant exploit du 03 avril 2008 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, de Maître Jean René BIWOLE Huissier de Justice à Yaoundé, Dame veuve BELIBI Julienne a fait donner assignation à EJEDE NGOE Samuel pour solliciter le paiement des causes de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice d’icelui le 03 Mars 2008.
Attendu que la demanderesse expose :
Qu’en vertu de l’ordonnance N 195 rendue sur requête le 25 Février par le Président du Tribunal de Première Instance de céans, elle a été autorisée à opérer une saisie conservatoire des créances au préjudice de EJEDE NGOE Samuel.
Que se pliant aux dispositions de l’article 156 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA N 6, la banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC) SA, tiers saisi a fait une réponse négative en déclarant un solde débiteur dans ses livres à hauteur de 1 002 789 francs.
Que ladite saisie a été régulièrement dénoncée le 10 Mars 2008 au débiteur saisi qui n’a pas élevé des contestations dans le délai légalement imparti.
Que conformément à l’article 104 de l’Acte Uniforme OHADA précité, les sommes saisies doivent être immédiatement versées au créancier, et du reste une demande de délivrance d’un certificat de non- contestation a été adressée au Greffier en chef de Céans.
Que la libération des causes de la saisie est d’autant plus justifiée que EJEDE NGOE a personnellement signé une reconnaissance de dette qui est par ailleurs garantie par la délivrance du chèque BICEC N 06251173500047.
Attendu que le défendeur réplique :
Qu’il est curieux de constater que Dame veuve BELIBI dans l’intention d’escamoter la procédure prévue par un texte supra législatif a saisi le juge du contentieux de l’exécution en paiement des causes d’une saisie conservatoire alors qu’elle ne dispose d’aucun titre exécutoire.
Qu’en effet l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire n’est pas un titre exécutoire à l’encontre du patrimoine du débiteur mais prescrit une simple mesure conservatoire jusqu’à ce que le créancier obtienne un titre exécutoire qui lui permet de procéder à une conversion en saisie vente ou en saisie attribution des créances.
Que reconventionnellement, il sollicite la mainlevée de la saisie litigieuse sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance pour non respect par la demanderesse des prescriptions de l’article 61 de l’Acte Uniforme OHADA N 6 lui imposant dans le mois qui suit la saisie à peine de caducité d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Attendu que Dame veuve BELIBI ne saurait triompher en ses prétentions.
Qu’à tort elle invoque en l’espèce les dispositions de l’article 104 de l’Acte Uniforme OHADA précité qui ne s’appliquent qu’à la saisie- vente du reste susceptible d’être pratiquée exclusivement sur la base d’un titre exécutoire.
Qu’en réalité, une saisie conservatoire ne suffit pas en soi à faire obtenir la libération des fonds au profit du créancier en ce qu’elle constitue une simple mesure d’attente et la décision qui l’autorise ne saurait être assimilée à un titre exécutoire.
Qu’au demeurant eu égard à la déclaration du tiers saisi relevant le solde débiteur du compte d’EJEDE NGOE dans les livres de la BICEC, l’opération de saisie s’est soldée par un échec et aucun montant n’a été rendu indisponible au profit de dame veuve BELIBI qui ne saurait alors en l’état prétendre à quelque paiement.
Que la demande principale mérite d’être rejetée comme dénuée de sens.
Mais attendu que ni les pièces du dossier ni les débats ne laissent apparaître que depuis la saisie pratiquée le 03 Mars 2008 la demanderesse a accompli quelque acte en vue de l’obtention du titre exécutoire.
Qu’une telle omission est sanctionnée de caducité par l’article 61 dudit Acte Uniforme OHADA.
Que la demande reconventionnelle est par conséquent fondée et il échet d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des difficultés d’exécution et en premier ressort.
Déclarons Dame Veuve BELIBI Julienne recevable en son action principale.
L’y disons non fondée et la déboutons de ses prétentions.
Déclarons EJEDE NGOE Samuel recevable en sa demande reconventionnelle et l’y disons fondé.
Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée le 03 Mars 2008, sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision (…).