J-09-214
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – PROCEDURE DE DEFENSE A EXECUTION PENDANTE DEVANT LA COUR D’APPEL – DENONCIATION DE LA SAISIE MALGRE LA NOTIFICATION ANTERIEURE DU CERTIFICAT DE DEPOT – IRREGULARITE DE LA DENONCIATION (OUI) – MAINLEVEE.
La dénonciation de la saisie attribution de créance faite postérieurement à la notification du certificat de dépôt de la demande aux fins de défenses à exécution est irrégulière et expose la saisie litigieuse à la sanction de caducité.
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 375/C du 11 juillet 2008, affaire Société AGF Cameroun Assurances contre NGOUA Martin, Me NGWE Gabriel Emmanuel).
Nous, Président
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que suivant exploit en date du 19 Juin 2008 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, de Maître NGO BAKANG Jeanne d’Arc Huissier de Justice à Yaoundé, la Société AGF Cameroun Assurances SA a fait donner assignation à NGOUA Martin, à Maître NGWE Gabriel et à 09 autres pour solliciter :
– La mainlevée de la saisie attribution des créances du 16 Mai 2008;
– La condamnation de l’huissier instrumentaire Maître NGWE Gabriel à payer 02 millions de francs de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé par cette saisie abusive;
Attendu que la demanderesse expose :
Que le 21 Mai 2008, elle a reçu dénonciation de la saisie attribution litigieuse, opérée sur la base de la grosse du jugement N 0082/ADD/COR/2008 rendu le 02 Avril 2008 par le Tribunal de Première Instance de NGOUMOU qui l’a condamnée de même que la compagnie d’assurance CHANAS à payer solidairement à NGOUA Martin la somme de 5 329 743 francs.
Qu’elle-même et la société CHANAS ont relevé appel et ont sollicité les défenses à l’exécution provisoire de cette décision.
Que nonobstant la notification, le 16 Mai 2008 de la requête aux fins de défenses à exécution et du certificat de dépôt l’huissier instrumentaire Maître NGWE est passé outre et a servi l’acte de dénonciation de ladite saisie attribution des créances.
Que pourtant en vertu des dispositions de l’article 4 alinéa 8 de la loi N 92/008 du 14 Août 1992 modifiée par celle N 97/018 du 07 Août 1997, l’exécution de la décision attaquée doit être suspendue.
Attendu que NGOUA Martin réplique :
Que la demanderesse ne précise pas quelle disposition légale sanctionnée de nullité a été violée et en tout cas les prescriptions de l’article 157 de l’Acte Uniforme OHADA relatives à la saisie attribution ont été rigoureusement respectées.
Que le certificat de dépôt a été tardivement notifié le 16 Mai 2008 à 16h28 mn alors que la saisie querellée avait déjà été opérée le même jour à 09h 06 Mn.
Qu’il a été irréversiblement rendu invalide à la suite de l’accident de circulation dans lequel était impliqué le véhicule assuré par la Société AGF Cameroun Assurances.
Qu’il est désormais soumis à vie à des prises de médicaments coûteux et du reste après la survenance du sinistre, il a bénéficié de la prise en charge de cette compagnie d’assurance qui à présent souhaite sa mort en refusant de payer la provision allouée par le jugement dont s’agit.
Attendu qu’aux termes de l’article 4 alinéa 8 de la loi N 92/008 du 14 Août 1992 modifiée par celle N 97/018 du 07 Août 1997 : « la notification du certificat de dépôt à la partie adverse et le pourvoi d’ordre suspendent l’exécution, même commencée de la décision attaquée, jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la juridiction saisie ».
Que c’est à tort que postérieurement à la notification du certificat de dépôt le 16 Mai 2008 à 16h 28 minutes, la saisie attribution litigieuse a néanmoins été dénoncée le 21 Mai 2008.
Que l’acte de dénonciation en raison de son caractère irrégulier ne suffit pas à affranchir ladite saisie de la sanction de caducité prévue par l’article 160 de l’Acte Uniforme OHADA N 6.
Que par ailleurs l’exécution du jugement N 00621/ADD/COR/2008 du 02 Avril 2008 du Tribunal de Première Instance de NGOUMOU ne saurait être poursuivie en l’état tant que la Cour d’Appel du Centre n’a pas statué sur la requête aux fins de défenses à l’exécution provisoire.
Que la demande de mainlevée de saisie apparaît en conséquence fondée et il échet d’y faire droit.
Mais Attendu qu’aucune faute n’a été relevée à l’endroit de l’huissier instrumentaire en ce qu’au moment de la saisie il n’avait pas encore reçu notification des voies de recours exercées contre le jugement sus- évoqué.
Que l’indemnisation réclamée par la Société AGF Cameroun Assurances SA est alors dépourvue de justification.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort.
Déclarons la Société AGF Cameroun Assurances SA recevable en son action.
L’y disons partiellement fondée.
Ordonnons la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 16 Mai 2008 au préjudice de la demanderesse.
Déboutons de la demande de dommages- intérêts.