J-09-215
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – DEMANDE DE NULLITE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 157 AUPSRVE (EN L’ESPECE LA NON CONFORMITE DES INTERETS DE DROIT INHERENTS AU MONTANT DES CONDAMNATIONS MISES A LA CHARGE DU SAISIE) (NON) – REJET DE LA DEMANDE.
Dans le cadre d’une procédure de saisie attribution de créances, dès lors qu’il est prouvé que le décompte des intérêts de droit inhérents au montant des condamnations mises à la charge du débiteur saisi est conforme aux dispositions de l’article 157 alinéa 3 de l’AUPSRVE, la demande en annulation et mainlevée de cette saisie doit être déclarée non fondée.
Article 157 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 395/C du 17 Juillet 2008, Affaire AXA Assurances contre Association Amicale du 18, Me NGOUFACK).
NOUS, PRESIDENT
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que suivant exploit du 27 Mars 2008 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, de Maître NGONGANG SIME Alain, Huissier de Justice à Yaoundé, la Société AXA Assurances SA a fait donner assignation à l’association dénommée Amicale du 18 pour solliciter l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution des créances pratiquée à son préjudice le 29 février 2008.
Attendu que la demande expose :
Que la saisie litigieuse a été opérée auprès de divers établissements bancaires pour un montant global de 1.385.538.98 francs représentant les intérêts de droit échus depuis le 04 janvier 2005 ainsi que d’autres frais.
Que cependant, les dispositions de l’article 157 de l’Acte Uniforme OHADA N 6 ont été violées en ce que dans le décompte des sommes réclamées, les intérêts de droit pris en considération ne doivent courir que du jour de la signification commandement de la décision exécutoire.
Qu’il n’est pas établi que cette décision lui a été servie depuis 2005.
Que cette prescription est d’ordre public.
Attendu que la défenderesse réplique :
Que dans le cadre d’une précédente procédure, AXA Assurances SA avait attaqué l’exploit de signification commandement du 19 Juillet 2007 au motif que la sentence arbitrale du 10 Mars 2000 déjà entièrement exécutée n’avait pas prononcé une quelconque condamnation à des dommages- intérêts.
Que par ordonnance N 99 du 21 Février 2008 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de céans, le susnommé a été débouté de ses prétentions.
Que la présente action vise le même but mais avec d’autres arguments et doit donc être déclarée irrecevable pour autorité de la chose jugée.
Attendu qu’il est versé aux débats copie de l’ordonnance N 99/C du 21 février 2008.
Qu’il appert de la lecture de cette décision que AXA Assurances SA a été déboutée de sa demande de discontinuation des poursuites engagées sur la base de la signification- commandement du 19 juillet 2007 au motif que les intérêts de droit inhérents au montant des condamnations mises à sa charge « sont conformes aux dispositions de l’article 2 alinéa 3 de la loi N 2004/015 du 21 avril 2004 et de l’article 157 alinéa 3 de l’Acte Uniforme OHADA N 6 ».
Qu’elle ne saurait revenir en l’espèce solliciter l’annulation de la saisie attribution pratiquée en vue du recouvrement desdits intérêts de droit en prétextant le non respect des mêmes dispositions légales.
Que si l’argument de l’irrecevabilité de l’action ne peut résister à l’analyse en raison du défaut d’identité de l’objet du litige au sens de l’article 1351 du Code Civil, il n’en demeure pas moins que les prétentions de la demanderesse sont oiseuses et empreintes de l’esprit de chicane.
Qu’il échet de l’en débouter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière du contentieux de l’exécution, et en premier ressort.
Déclarons AXA Assurances recevable en son action.
L’y disons non fondée et le déboutons de ses prétentions.
(…)