J-09-216
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – RESPECT DES EXIGENCES LEGALES (OUI) – PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE ( OUI) – DEMANDE DE MAINLEVEE ET DE NULLITE – REJET DE LA DEMANDE.
Dès lors qu’une procédure de conversion de saisie conservatoire de créance en saisie attribution a été faite conformément aux exigences légales de l’article 83 AUPSRVE – notamment la signification de l’acte de conversion et l’absence de contestation dans les délais – et qu’elle a abouti au paiement des causes de la saisie par le tiers saisi mettant ainsi fin aux poursuites, la demande tendant à l’annulation de cette procédure de conversion doit être déclarée non fondée puisque dépourvue d’objet.
Article 83 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 392/C du 17 juillet 2008, affaire Société G4S Security Services Cameroun PLC dénommée Sté Wackenhut Cameroun SA contre Société TSEKENIS SA, Maître TCHUENKAM, BICEC, Standard Chartered Bank SA).
Nous Président
Attendu que suivant exploit des 11 et 12 Décembre 2007 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Maître BIYIK Thomas Huissier de Justice à Yaoundé, la Société G4S Security Services Cameroun PLC (précédemment dénommée Sté Wackenhut Cameroun SA) a fait donner assignation à la société TSEKENIS SA, à la BICEC et à la Standard Chartered Bank SA pour solliciter l’annulation de la conversion de saisie conservatoire de créances en saisie attribution du 13 Novembre 2007 et la discontinuation des poursuites engagées jusqu’à l’issue de l’opposition et de l’appel formés contre le jugement N 2480/cor rendu le 31 Mars 2006 par le Tribunal de Première Instance de céans.
Attendu que la demanderesse expose :
Que le 27 Novembre 2007, elle a fait appel et opposition contre le jugement sus-évoqué qui a déclaré la société Wackenhut garante du paiement de la somme de 20 400 000 francs que ses préposés ont été solidairement condamnés à payer à la société Tsekenis.
Que les recours ainsi exercés suspendent l’exécution de cette décision.
Qu’elle a été surprise de recevoir le 10 Avril 2007 une signification du commandement de la grosse dudit jugement délivrée le 12 Décembre 2006 sur la base d’un pseudo certificat de non- appel du 19 Septembre 2006.
Que du reste elle n’avait pas comparu aux débats au cours de cette instance pénale.
Que la conversion de la saisie conservatoire des créances en saisie attribution est illégale.
Attendu que la société Tsekenis SA fait valoir :
Que l’acte de conversion de saisie conservatoire des créances en saisie attribution a été signifié le 14 Novembre 2007 à la demanderesse qui n’a pas cru devoir élever des contestations dans le délai de 15 jours imparti par l’article 83 de l’Acte Uniforme OHADA N 6.
Que le 06 Décembre 2007 elle a obtenu au Greffe du Tribunal de Première Instance de céans le certificat de non contestation.
Que du reste les poursuites sont terminées, elle a obtenu de la Standard Chartered Bank tiers saisi le paiement des causes de la saisie par un chèque émis le 24 Janvier 2008 et la demande est désormais dépourvue d’objet.
Attendu qu’il est versé aux débats :
Le procès verbal de conversion de saisie conservatoire des créances en saisie attribution du 13 Novembre 2007.
L’exploit de signification dudit acte de conversion en date du 14 Novembre 2007.
Le certificat de non contestation du 06 Décembre 2007.
L’ordonnance N 52/C du 22 janvier 2008 prescrivant le reversement par le tiers saisi à la société D. Tsekenis SA de la somme de 25 061 481 francs émis le 24 Janvier 2008 en exécution de cette décision.
Attendu qu’au vu des pièces sus énumérées l’exécution du jugement N 2480/Cor rendu le 31 Mars 2006 par le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière correctionnelle est parachevée.
Que toute action visant à remettre en cause les poursuites exercées est superflue et dénuée d’intérêt.
Qu’il échet en conséquence de débouter la demanderesse de ses prétentions comme dépourvues d’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des difficultés d’exécution et en premier ressort.
Déclarons la demanderesse recevable en son action.
L’y disons non fondée et la déboutons de ses prétentions comme dépourvues d’objet.
(…)