J-09-218
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE DE PREUVE DE LA QUALITE DE CREANCIER DU POURSUIVANT – MAINLEVEE.
Lorsque le poursuivant ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier par l’exécution des obligations mises à charge à l’égard du débiteur par un contrat liant les parties, la saisie conservatoire des créances pratiquée à son profit doit être déclarée non fondée et sa mainlevée ordonnée.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 523/C du 18 Septembre 2008, affaire DONGMO Jean Claude contre ZE ESSAMA MANDA).
Nous, Président
Attendu que suivant exploit du 29 juillet 2008 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, de Maître TSOUNG EVA Marquis Huissier de Justice à Yaoundé, DONGMO Jean Claude a fait donner assignation à ZE ESSAMA MANDA pour solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée le 03 Juillet 2008 à son préjudice.
Attendu que le demandeur expose :
Que sur la base du chèque impayé N 0112556, ZE ESSAMA MANDA a opéré la saisie litigieuse pour sûreté et avoir paiement de la somme de 2 189 830 francs.
Que si cette mesure paraît fondée en son principe, elle est néanmoins truffée d’abus en ce que dans son compte bancaire domicilié au crédit foncier est viré son salaire et la procédure concernant la saisie des rémunérations n’a pas été respectée.
Qu’il est le promoteur des établissements CODIMEI qui le 31 Juillet 2006 ont passé avec les établissements ELIG MANDA appartenant au défendeur, un contrat de cession d’un marché de construction d’un poulailler à l’ÉcolePratique d’Agriculture de BINGUELA.
Qu’entre autres clauses, il était convenu qu’il allait recevoir les documents administratifs notamment la lettre de commande, le contrat de travail, l’ordre de commencer les travaux, et en contre partie remettre la somme de 200 000 francs en espèce et deux chèques Alpha fund de 800 000 francs CFA et de 5 800 000 francs.
Que de toute évidence lesdits chèques constituent une garantie de paiement à l’aboutissement des travaux et du reste. L’attestation de décharge des chèques mentionne clairement qu’ils seront retirés lors du paiement au comptant.
Qu’en dépit de la sommation reçue le défendeur n’a jamais cru devoir lui remettre l’ordre de commencer les travaux alors même qu’il sait que ce document constitue la pièce maîtresse du marché cédé.
Qu’ainsi, le marché n’ayant pas été exécuté, il ne saurait valablement être tenu au paiement du chèque dont s’agit.
Que c’est donc à tort que ZE ESSAMA MANDA a fait pratiquer la saisie querellée sans avoir exécuté l’obligation à sa charge, et profitant de la détention d’un chèque de garantie.
Attendu que le défendeur a comparu à l’audience du 7 août 2008, mais n’a pas cru devoir présenter ses moyens en dépit des remises de causes qui lui ont été concédées à cet effet.
Qu’il y a lieu de trouver dans son mutisme une carence d’argument à opposer à la demande.
Attendu qu’il est versé aux débats le contrat de passation de marché signé par les parties le 31 juillet 2006 qui mentionne de manière explicite les prestations incombant à chacune, conformément aux allégations du demandeur.
Que faute par ZE ESSAMA MANDA de rapporter la preuve de s’être acquitté de ses obligations, il ne saurait se targuer d’être créancier au sens de l’article 54 de l’Acte Uniforme OHADA N 6.
Que c’est à tort que la saisie litigieuse a été initiée à son profit.
Que la demande de mainlevée apparaît en conséquence fondée et il échet d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de difficultés d’exécution et en premier ressort.
Déclarons le sieur DONGMO Jean Claude recevable en son action et l’y disons fondé.
Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée le 3 Juillet 2008 sur le compte du demandeur domicilié au Crédit Foncier du Cameroun.
(…)