J-09-219
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – ABSENCE DE DENONCIATION DE LA SAISIE PRATIQUEE – SANCTION (CADUCITE) – MAINLEVEE (OUI).
L’absence de dénonciation dans les délais prévus par l’article 79 AUPSRVE de la saisie conservatoire de créance pratiquée est une irrégularité l’exposant à la sanction de caducité.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 482/C du 2 septembre 2008, affaire EYONE Luc contre NGO SOM Julienne, Me BILOA Marie Fidelia, Union Bank of Cameroun PLC et autres).
Nous, Président
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que suivant exploit du 22 Août 2008 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Maître TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de Justice à Yaoundé, EYOME Luc a fait donner assignation à dame NGO SOM Julienne pour solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à son préjudice le 23 Avril 2008 sous astreinte de 1 000 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Attendu que le demandeur expose :
Qu’il est promoteur des établissements LEY Cameroun qui œuvre comme prestataire de service notamment dans la fourniture du matériel de bureau.
Qu’il n’a pas reçu dénonciation conformément aux exigences légales de la saisie litigieuse opérée à la requête de NGO SOM Julienne sur son compte bancaire domicilié à Union Bank of Cameroun PLC et n’a été informé de cette mesure qu’à travers l’assignation en validité.
Que non seulement il ignore avoir entretenu des relations commerciales avec la sus nommée mais encore il est surpris par le caractère irrégulier de la procédure qu’elle a initiée.
Attendu que la défenderesse a été représentée à l’audience par son conseil Maître BIOCK, avocat qui n’a pas cru devoir présenter ses moyens en dépit des remises de cause concédées à cet effet et dénote par son mutisme une carence d’argument à opposer à la demande.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 79 paragraphe 1er de l’Acte Uniforme OHADA N 6 que « dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution.
Que les pièces du dossier ne laissent nullement apparaître que dame NGO SOM Julienne créancier saisissant s’est acquittée des formalités ainsi requises.
Qu’il échet en conséquence de faire droit à la demande de mainlevée de saisie.
Attendu que pour vaincre toute résistance à mettre en exécution cette prestation, il convient de l’assortir d’une astreinte de 50 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort.
Déclarons EYONE Luc recevable en son action et l’y disons fondé.
Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée le 23 Avril 2008, sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
(…).