J-09-220
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – COMPETENCE TERRITORIALE (NON RESPECT) – MAINLEVEE DE LA SAISIE.
Faute pour le créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence d’une succursale du débiteur saisi dans le ressort de la juridiction qui a ordonné une saisie conservatoire, la mainlevée de la saisie conservatoire, prise par un juge territorialement incompétent, doit être ordonnée.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 393/C du 17 juillet 2008, affaire Société WOODS INDUSTRIES SARL contre Société RIBADU General Trading LLC).
Nous Président
Attendu que suivant exploit du 24 Juillet 2007 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, de Maître EBODE Raphaël Huissier de Justice à Yaoundé, la Société WOODS Industries SARL a fait donner assignation à la Société RIBADU General Trading LLC pour solliciter :
La rétractation de l’ordonnance sur requête N 633 rendue le 03 Avril 2007 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif autorisant la saisie conservatoire des biens meubles corporels :
L’annulation et la mainlevée de ladite saisie pratiquée le 03 juillet 2007 :
Attendu que la demanderesse expose :
Que la saisie opérée a été opérée à son siège social sis au lieu dit MVOG EBANDA relevant de l’arrondissement de Yaoundé V ressort territorial du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Ekounou.
Que l’ordonnance qui a autorisé cette mesure aurait donc dû être délivrée par le Président de cette juridiction, seul compétent en l’espèce.
Qu’en effet, les articles 54 et 63 de l’Acte Uniforme OHADA N 6 attribuent la compétence territoriale au juge du domicile ou du lieu où demeure le débiteur.
Que par ailleurs, il ressort du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 20 Février 2007 que le montant objet de la créance devra être entièrement exigible à l’échéance après une simple mise en demeure.
Que de façon anticipée, la société WOODS Industries a fait pratiquer la saisie querellée alors que le délai convenu n’était pas parvenu à expiration.
Qu’au surplus, même si la créance venait à être fondée dans son principe, il n’existe pas de circonstances de nature à en menacer le recouvrement au sens de l’article 54 de l’Acte Uniforme OHADA précité.
Attendu que la défenderesse réplique :
Que la société WOODS Industries SARL possède une agence voire une succursale au lieu dit quartier Tsinga à Yaoundé ressort judiciaire du Tribunal de céans, et en vertu de la « jurisprudence des gares principales », le Président de cette juridiction était habilité à ordonner la saisie querellée.
Que l’argument de l’incompétence territoriale procède des élucubrations d’un débiteur de mauvaise foi qui ne veut pas honorer ses engagements.
Que dans le protocole d’accord transactionnel du 20 février 2007, la demanderesse a offert de régler sa dette en 12 mois à compter de la date de la signature, mais n’avait encore effectué aucun versement en avril 2007 où le juge des requêtes avait été saisi.
Mais Attendu que vainement, la société RIBADU Trading LLC a été invitée à rapporter la preuve de l’existence d’une succursale de la société WOODS industries dans le ressort du Tribunal de Première Instance de céans et a bénéficié à cet effet de plusieurs remises de cause.
Que l’article 54 de l’Acte Uniforme OHADA N 6 désigne « la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur » pour autoriser les saisies conservatoires.
Que les pièces versées aux débats laissent apparaître que le siège social de la société WOODS Industries Sarl est situé au lieu dit quartier MVOG EBANDA, dans le ressort judiciaire du Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ekounou.
Que c’est donc à tort qu’a été sollicité pour ordonner la mesure querellée, le juge des requêtes de céans territorialement incompétent.
Qu’il échet de faire droit à la demande sans que besoin soit d’examiner surabondamment les autres moyens invoqués.
Attendu que pour briser la résistance de la défenderesse à donner mainlevée de saisie, il convient d’assortir cette prescription d’une astreinte de 100 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des difficultés d’exécution et en premier ressort.
Déclarons la société WOODS Industries Sarl recevable en son action et l’y disons fondée.
Rétractons l’ordonnance N 633 rendue sur requête le 03 avril 2007 et ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire des biens meubles corporels pratiquée le 03 Juillet 2007 sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
(…).