J-09-221
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – DEMANDE DE MAINLEVEE – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE.
La demande de mainlevée d’une saisie attribution des créances, pour être recevable, doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Article 170 AUPSRVE
Article 174 AUPSRVE
Article 177 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé centre Administratif, Ordonnance N 443/C du 14 Août 2008, affaire TOGOLO Odile contre TOUNA MAMA, BIWOLE Jean René, SGBC, Me ATANGANA AYISSI).
Nous, Président
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que suivant exploit du 9 janvier 2008 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, de Maître MAH Ebénézer Paul, Huissier de Justice à Yaoundé, dame TOGOLO Odile a fait donner assignation au sieur TOUNA MAMA et à la société générale de Banques au Cameroun (SGBC) SA pour solliciter la mainlevée de la saisie attribution des créances pratiquée le 03 Octobre 2003.
Attendu qu’au soutien de ses prétentions la demanderesse a allégué que la saisie litigieuse l’a privée de ses revenus salariaux qui, conformément aux dispositions des articles 174 et 177 de l’Acte Uniforme OHADA N 6, ne peuvent être rendus indisponibles ou cédés que consécutivement à une procédure particulière et dans des proportions légalement déterminées.
Attendu que le défendeur conclut à l’irrecevabilité de l’action comme non exercée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie, ainsi que l’exige l’article 170 de l’Acte Uniforme OHADA précité.
Qu’il précise en outre que le 16 janvier 2004, dame TOGOLO Odile l’avait assigné en contestation de la même saisie devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ekounou qui, par ordonnance N 70 du 16 Janvier 2004, s’était alors déclaré incompétent ratione loci.
Attendu que l’article 170 sus- évoqué énonce en son paragraphe 1er : » A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ».
Que les pièces versées aux débats laissent apparaître que la saisie querellée a été pratiquée le 03 octobre 2003 en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer N 1325 rendue le 15 juillet 2003 par le Président du Tribunal de Première Instance de céans pour la somme de 4.015.441 francs en principal et frais et a été régulièrement dénoncée à la débitrice par exploit en date du 08 octobre 2003 de Maître Jean rené BIWOLE Huissier de Justice à Yaoundé.
Que même en admettant que l’instance engagée devant la juridiction de Yaoundé- Ekounou ait pu produire un effet interruptif du cours du délai imparti, il écherra néanmoins de constater que la présente demande est frappée de forclusion.
Que l’action est par conséquent irrecevable comme tardive.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort.
Déclarons l’action irrecevable.