J-09-223
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – COMMANDEMENT – OPPOSITION – COMPETENCE – JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION) (OUI) – REJET DE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE.
1 VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – COMMANDEMENT – CREANCE NON JUSTIFIEE – ANNULATION DU COMMANDEMENT.
1 Dans la procédure de saisie – vente, le commandement de payer constitue le premier acte d’exécution et peut dès lors, en cas de contestation, fonder la compétence du juge statuant en matière du contentieux de l’exécution.
2 Dans une procédure de saisie-vente, lorsque le commandement de payer est fondé sur une créance injustifiée en raison de la preuve du paiement de cette créance, ce commandement encourt la nullité.
Article 92 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 702/C du 18 Décembre 2008, affaire MBALA OBAMA Isabelle contre Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC)).
Nous, Président, juge des référés
Attendu que suivant exploit du 29 Août 2008 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Maître BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé, dame MBALLA OBAMA Isabelle a fait donner assignation à la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) pour solliciter l’annulation du commandement de payer du 21 août 2008, ensemble la contrainte N 320/DEX/SDREC/SGE/MMN/SM/08.
Attendu que la demanderesse expose :
Qu’à l’occasion de la liquidation du Crédit Agricole du Cameroun (CAC), en sa qualité d’employée de cette banque, elle lui était débitrice de 4 719 107 francs en principal et intérêts au titre d’un crédit contracté à hauteur de 5 150 000 francs.
Qu’un protocole d’accord avait été signé entre le liquidateur TOURNAIRE Claude et les délégués du personnel du CAC en présence du Ministre du Travail du Cameroun et de la Prévoyance Sociale, de la délégation provinciale du Travail du centre et les représentants de la Fédération Nationale des Syndicats des Banques et Organismes Financiers du Cameroun.
Qu’à travers cette convention consacrée plus tard par la signature d’un procès- verbal de conciliation revêtu de formule exécutoire, le CAC s’engageait à réduire les créances sur le personnel à une seule échéance symbolique.
Qu’à titre de remboursement de ladite échéance symbolique, elle a payé les sommes suivantes 31.975 francs de retenue de crédit, 25 000 francs suivant reçu du 18 juin 2003, soit 56 935 francs au total.
Que pourtant la fiche individuelle de prêt fixait à 52 227 francs le montant de l’échéance, et il est alors aisé de constater qu’elle a payé plus de la somme à laquelle elle était tenue.
Que cependant au mépris de toutes ces données, la SRC continue d’exiger le remboursement de la créance intégrale outre les intérêts et lui a servi après échanges de correspondances et sommations, un commandement d’avoir à payer 4 719 107 francs sous peine d’y être contrainte par toutes les voies de droit, notamment la saisie et la vente de ses meubles, effets et récoltes.
Qu’une telle exigence n’est pas fondée.
Attendu que la défenderesse réplique :
Qu’il est constant que le juge du contentieux de l’exécution ne connaît que des litiges relatifs aux mesures d’exécution forcées qui débutent par la saisie.
Qu’un commandement est plus une sommation préalable qu’une mesure d’exécution.
Qu’une opposition à commandement ne saurait alors être une difficulté d’exécution de la compétence du juge de céans.
Attendu qu’il est versé aux débats :
La convention de crédit immobilier du 17 mars 1994 pour un montant de 5 150 000 francs accordé à dame MBALA OBAMA Isabelle.
Le protocole d’accord du 09 juillet 1997 et le procès- verbal de conciliation totale N 902/MTPS/DPTPSC/IPTPSC/ du 31 juillet 1997.
Le reçu du paiement effectué en espèce par MBALA OBAMA Isabelle.
La mise en demeure du 19 Août 2008 et la sommation du 1er février 2008 initiées par la SRC.
Le commandement de payer du 21 août 2008 et la contrainte du 19 août 2008.
Attendu qu’il résulte de l’article 92 de l’Acte Uniforme OHADA N 6 que la saisie- vente doit être précédée d’un commandement.
Qu’il constitue alors le premier acte d’exécution dans la mesure où il mentionne expressément la voie d’exécution à laquelle s’expose le débiteur.
Que c’est donc à bon droit que la contestation élevée contre ledit commandement est soumise à l’examen du juge du contentieux de l’exécution, et l’exception d’incompétence soulevée par la SRC et inopérante.
Attendu que les pièces sus- énumérées laissent apparaître que la créance de la SRC n’est pas justifiée en raison des réductions de paiement convenues par la liquidation du CAC et dame MBALA OBAMA Isabelle et au versement d’argent effectué par icelle.
Qu’il échet en conséquence de faire droit à la demande d’annulation du commandement litigieux.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort.
Déclarons dame MBALA OBAMA Isabelle recevable en son action et l’y disons fondée.
Annulons le commandement du 21 août 2008 ensemble la contrainte N 320/DEX/SDREC/SGE/MMN/SM/08 du 19 août 2008.