J-09-224
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – VICES DE PROCEDURE – MAINLEVEE AMIABLE DE LA SAISIE – CONSTATATION JUDICIAIRE – EXTENSION DE LA MAINLEVEE A TOUS LES TIERS SAISIS.
Lorsque le créancier saisissant entreprend de donner mainlevée volontaire de la saisie attribution des créances pratiquée, en raison des vices entachant la procédure, le juge en prend acte et cette mainlevée volontaire est étendue à tous les autres tiers saisis.
Article 150 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 627/C du 11 Novembre 2008, affaire Société Forestière Travaux Publics et Bâtiments (FOTRAB) Sarl contre Société de Management Hôtelier (SOMATEL) Sarl, Me NGO BAKANG Jeanne d’Arc et 12 autres).
Nous, Président
Attendu que suivant exploit des 27 et 28 Octobre 2008 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, de Maître TCHAME DEUNA Rachel Huissier de Justice à Yaoundé, la Société Forestière Travaux Publics et Bâtiments (FOTRAB) Sarl a fait donner assignation à la Société de Management Hôtelier (SOMATEL) Sarl et 13 autres pour solliciter la mainlevée de la saisie attribution des créances des 17 et 18 Octobre 2008, sous astreinte de 500 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Attendu que la demanderesse expose :
Qu’elle n’est pas débitrice envers la SOMATEL Sarl puisque son nom ne ressort nullement de l’ordonnance d’injonction de payer qui tient lieu de titre exécutoire en l’espèce.
Que manifestement il y a erreur grave sur la personne du débiteur et elle n’a jamais été notifiée d’un quelconque acte dans la procédure opposant la SOMATEL sarl au sieur NGONO Guy Parfait.
Qu’au surplus, la saisie attribution litigieuse ne lui a pas été dénoncée dans le délai de 08 jours imparti par l’article 150 de l’Acte Uniforme OHADA N 6 et est alors frappée de caducité.
Attendu que la défenderesse réplique :
Qu’ayant constaté que le FOTRAB n’est pas un établissement dont le sieur NGONO Guy Parfait serait le promoteur, mais une Sarl dont il est le gérant, elle a entrepris de donner mainlevée amiable de la saisie querellée.
Que la présente procédure est donc devenue sans objet.
Attendu qu’il est versé aux débats le procès- verbal en date du 31 Octobre 2008, portant mainlevée de la saisie attribution des créances opérée entre les mains de la BICEC, Afriland First Bank et la société SIM.
Qu’il échet de prendre acte.
Mais Attendu cependant que le procès- verbal de dénonciation de saisie servi le 20 Octobre 2008 à NGONO Guy Parfait laisse apparaître qu’outre les tiers saisis sus énumérés, d’autres personnes morales notamment la CA-SCB Cameroun, la CBC, la Standard Chartered Bank SA, la Union bank of Cameroon, la Citigroup cameroun, la National Financial Credit (NFC), Amity Bank of Cameroon, la United Bank for Africa avaient été concernés par la même mesure d’exécution.
Qu’au regard des vices de procédure unanimement reconnus par les parties, il échet d’étendre la mainlevée à tous ces autres tiers saisis.
Que pour vaincre toute velléité de résistance, cette prescription doit être assortie d’une astreinte de 100 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des difficultés d’exécution et en premier ressort.
Déclarons la FOTRAB Sarl recevable en son action.
Prenons acte de la mainlevée partielle de la saisie attribution des créances pratiquée à son préjudice les 15 et 17 octobre 2008.
Ordonnons la mainlevée de ladite saisie entre les mains de tous les tiers saisis autres que ceux désignés dans le procès verbal de mainlevée du 31 Octobre 2008, sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.